Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/00833
N° Portalis DBV3-V-B7F-UL7U
AFFAIRE :
[N] [Y] [I]
C/
S.A. [7]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 10 Février 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3]
N° RG : 19/00441
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [8]
la SELARL LEXAVOUE [Localité 9]
CPAM D'EURE ET LOIR
Copies certifiées conformes délivrées à :
[N] [Y] [I]
S.A. [7],
CPAM D'EURE ET LOIR
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [Y] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en personne, assistée de Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL LM AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 substituée par Me Angela CSEPAI, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000009
APPELANTE
****************
S.A. [7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 substituée par Me Chloé POUMAILLOUX de l'AARPI DS AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
CPAM D'EURE ET LOIR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispensée de comparution par ordonnance du 01/03/2022
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salariée de la société [7] (la société) en qualité de factrice, Mme [N] [Y] [U] (la victime) a été victime, le 6 juillet 2016, d'un accident pris en charge le 21 juillet suivant, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie d'Eure-et-Loir (la caisse).
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 10 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a rejeté ce recours et condamné la victime à payer à la société la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile,, la victime, qui comparaît assistée de son avocat, sollicite, pour l'essentiel, l'infirmation du jugement entrepris, la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, ainsi que la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire pour l'évaluation de ses préjudices.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris. A titre subsidiaire, elle demande à ce que la compagnie d'assurances [10] soit tenue de la garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Par conclusions écrites régulièrement communiquées, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, dispensée de comparaître, s'en rapporte sur la demande en reconnaissance de la faute inexcusable.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime sollicite l'octroi d'une indemnité de 3 000 euros à la charge de la société, ainsi que l'infirmation du jugement entrepris qui l'a condamnée à payer la somme de 800 euros.
La société demande la condamnation de la victime à lui verser la somme de 3 000 euros sur ce chef.
La caisse ne formule aucune demande à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident du travail du 6 juillet 2016, établi le jour même des faits, que la victime a effectué sa tournée dans un véhicule Némo avec « un siège non stabilisé et une boîte de vitesse dégradée », et que les lésions sont dues au « fait d'embrayer et de passer les vitesses » avec un levier « très dur ». Il est fait état d'un « faux mouvement ». Le certificat médical initial décrit des douleurs cervicales et lombaires.
La victime a, par la suite, présenté une toute autre version des faits. Dans un courrier qu'elle produit, non daté (pièce n° 30), ainsi qu'à l'audience, elle affirme qu'elle roulait à 50 km/h lorsqu'un piéton a voulu traverser la route : elle a voulu rétrograder, mais la voiture s'est arrêtée 'd'un coup' ; malgré la ceinture de sécurité, sa tête aurait heurté le pare-brise à deux reprises.
Outre que cette version est différente de celle figurant dans la déclaration d'accident du travail, le certificat médical initial ne mentionne aucune lésion à la tête de nature à corroborer la réalité du choc ainsi décrit. On observera que les autres pièces médicales produites par la victime précisent que celle-ci souffre de douleurs musculaires et 'à type de névralgie cervico-brachiale', ainsi que d'une hernie discale.
Si les témoignages produits par la salariée victime évoquent le mauvais état du véhicule, ce qui est formellement contesté par la société, aucun élément objectif ne vient accréditer ses allégations. Dans un écrit non daté et ne répondant en rien au formalisme requis pour une attestation régulière, M. [E], facteur, se borne à déclarer qu'il a croisé la victime 'en panne' et qu'il lui a prêté de l'aide en sécurisant le véhicule sur le bas-côté, ce qui ne permet en aucun cas de préciser les circonstances du sinistre. Même à s'en tenir à la dernière version de l'accident telle que reprise à l'audience, il n'est pas possible d'affirmer qu'il est dû à l'arrêt inexpliqué du véhicule en raison du mauvais état de ce dernier, les lésions médicalement constatées pouvant tout aussi bien s'expliquer par une manoeuvre brutale de la salariée souhaitant éviter un piéton qui traversait la route.
Il s'ensuit, comme l'ont retenu les premiers juges, que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, de sorte que la faute inexcusable de la société n'est pas caractérisée.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions, y compris en ce qu'elles concernent la condamnation de la victime au paiement d'une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel.
En revanche, il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie, à hauteur d'appel, la charge de ses frais irrépétibles en marge des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Mme [Y] [U] aux dépens éventuellement exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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