Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08529 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XRKV
N° de Minute : BX 24/00401
JUGEMENT
DU : 23 Mai 2024
S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS
C/
[L] [D]
[K] [N]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 23 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par MME [M], munie d'un mandat écrit
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [L] [D]
née le 04 Août 1995 à , demeurant [Adresse 4]
non comparante
M. [K] [N]
né le 01 Juin 1996 à , demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Sly CROQUELOIS-AMRI, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 14 Mars 2024
Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 23 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 février 2018, S.A. d'HLM NOTRE LOGIS a donné en location à Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 4].
Suivant acte du 23 février 2018, S.A. d'HLM NOTRE LOGIS a donné en location à Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] un garage situé à [Adresse 4]
Ce contrat ne comporte pas de clause résolutoire de plein droit.
Le 19 mai 2023, S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a fait signifier à Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] un commandement de justifier d'une assurance locative et de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par exploit d'huissier du 11 septembre 2023, S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a fait assigner Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N], pour l'audience du quatorze Mars deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, aux fins de :
- constater et à défaut prononcer la résiliation des baux portant sur l'immeuble et le garage pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] ;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 3616,58 euros au titre des loyers et charges impayés au titre du logement et du garage avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, pour le logement ainsi que pour le parking dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient 12 fois le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.
A l'audience, S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de l'arriéré pour le logement et le garage à la somme de 6037,34 euros, selon décompte arrêté au 11 mars 2024. Le bailleur indique ne pas s'opposer à une demande de délais de paiement sur 36 mois.
Monsieur [K] [N] a sollicité des délais de paiement, proposant de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros pour le logement et de 70 euros pour le garage, outre le loyer courant.
Il demande l'AJP.
Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [L] [D] n'était ni présente ni représentée.
L'affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité :
Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 juin 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 12 septembre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Son action est donc recevable.
Sur la demande de résiliation du bail :
- pour le logement
Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.
La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.
Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 19 juillet 2023.
- pour le garage
Il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation de ce bail en raison de l'échéancier proposé par les locataires.
Sur les sommes dues :
- pour le logement
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 11 mars 2024, à la somme de 4638,12 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
- pour le garage
Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 29 février 2024, à la somme de 1399,22 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.
En conséquence, Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS la somme de 4638,12 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 11 mars 2024 et la somme de 1399,22 euros au titre de l'arriéré locatif pour le parking arrêté au 29 février 2024.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement :
Monsieur [K] [N] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 100 euros pour le logement et de 70 euros pour le garage, outre le loyer courant.
Au regard de la situation financière de Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N], il convient de leur accorder la possibilité de régler leur dette par mensualités de 100 euros pour le logement et de 70 euros pour le garage et de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que dès le premier impayé, soit de cette mensualité, soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible et l'expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Sur l'indemnité mensuelle d'occupation :
Dans l'hypothèse où Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] ne respecteraient pas les délais qui leur ont été accordés par le juge, l'occupation des lieux deviendrait illégitime, causant au bailleur un préjudice qu'il convient de réparer en condamnant les locataires, devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, soit 500,25 euros pour le logement.
Sur les demandes accessoires :
Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N], qui succombent, supporteront les entiers dépens.
Il convient d'accorder à Monsieur [N] l'AJP.
L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.
L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclare l'action de S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS recevable ;
Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail du garage ;
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 février 2018 entre S.A. d'HLM NOTRE LOGIS et Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] concernant l'immeuble situé à [Adresse 4] sont réunies à la date du 19 juillet 2023;
Condamne solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. d'HLM NOTRE LOGIS devenue 3F NOTRE LOGIS, la somme de 4638,12 euros au titre de l'arriéré locatif pour le logement arrêté au 11 mars 2024 et la somme de 1399,22 euros au titre de l'arriéré locatif pour le garage arrêté au 29 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Autorise Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] à payer leur dette, en principal par mensualités de 100 euros pour le logement et de 70 euros pour le garage ;
Dit que ces mensualités devront être payées le 8 de chaque mois et pour la première fois le 8 du mois suivant la signification de la présente décision ;
Rappelle que les mensualités sont payables en plus du loyer courant ;
Suspend les effets de la clause résolutoire pendant l'exécution des délais ;
Dit que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué ;
Dit qu'en revanche, en cas de non paiement d'une seule de ces mensualités, l'intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera automatiquement acquise à compter de la date de la première de ces mensualités impayées ;
Dit que dans ce cas, à défaut d'avoir quitté les lieux dont il s'agit (le logement) dans les deux mois du commandement de délaisser, Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] ou tout occupant de leur chef pourront être expulsés, et ce, si besoin est, avec le concours de la Force Publique ;
Condamne solidairement Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N], au cas où la clause résolutoire reprendrait effet, à payer chaque mois pour lequel ils seront restés dans les lieux, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer actuel charges comprises, soit 500,25 euros pour le logement ;
Dit que la part correspondant aux charges dans ces indemnités mensuelles d'occupation pourra être réajustée au cas où les charges de l'année dépasseraient la provision ;
Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Accorde à Monsieur [K] [N] l'aide juridictionnelle provisoire ;
Condamne in solidum Madame [L] [D] et Monsieur [K] [N] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette toute autre demande.
Ainsi jugé et prononcé le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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