Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° DU 19 Avril 2024
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JUGEMENT N°23/ 753 du 16 Juin 2023
Enrôlement : N° RG 24/01081 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4OVD
AFFAIRE : M. [E] [L] et consorts (Me Vincent BALIQUE)
C/ S.A. SOCIETE PROVENCE TP (Me Cyril KUJAWA)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme BERTHELOT, juge, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [E] [L]
né le [Date naissance 9] 1947 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 16]
représenté par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 7] 1948 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [P] [L]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [X] [L]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [L]
née le [Date naissance 10] 1954 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [Z] [L]
né le [Date naissance 8] 1957 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 19]
représenté par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [N] [L]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 20] (TUNISIE), demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [T] [L]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représenté par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE PROVENCE TP, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Cyril KUJAWA, avocat au barreau de MARSEILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°23/753 prononcé le 16 juin 2023,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 29 janvier 2024 par Messieurs [E], [H], [P], [X], [Z] et [T] [L] et par Mesdames [V] et [N] [L],
Messieurs et Mesdames [L] exposent qu’ils sont les frères et sœurs de Monsieur [J] [L], décédé d’un accident du travail le [Date décès 6] 2008, et qu’ils ont tous fait citer la société PROVENCE TP, qui a été condamnée pénalement pour homicide involontaire, aux fins d’indemnisation de leurs préjudices personnels.
Les consorts [L] font valoir que le jugement de ce siège du 16 juin 2023 a omis dans son dispositif Monsieur [Z] [L], Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L], alors qu’ils sont effectivement cités dans les motifs de la décision.
En outre, le dispositif du jugement a omis de mentionner de nom de famille de Monsieur [E] [L].
En l’occurrence, le jugement précité est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’effectivement Monsieur [Z] [L], Monsieur [T] [L] et Madame [N] [L] ont été omis du dispositif du jugement alors qu’ils étaient demandeurs à l’instance et ont justifié être les frères et sœur du défunt.
La motivation du jugement précise en page 6 que le préjudice d’affection subit par chacun des frères et sœurs sera indemnisé à hauteur de 15 000 euros.
Il convient dès lors de rectifier cette erreur matérielle ainsi que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Accueille la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Messieurs [E], [H], [P], [X], [Z] et [T] [L] et par Mesdames [V] et [N] [L],
Dit que le jugement 23/753 prononcé le 16 juin 2023 doit être rectifié ainsi :
« Condamne la société PROVENCE TP à payer à Monsieur [E] [L] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ».
Dit que le jugement 23/753 prononcé le 16 juin 2023 doit être complété ainsi :
« Condamne la société PROVENCE TP à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamne la société PROVENCE TP à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection.
Condamne la société PROVENCE TP à payer à Madame [N] [L] la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice d’affection ».
Dit que le jugement 23/753 prononcé le 16 juin 2023 doit être rectifié ainsi :
« Condamne la société PROVENCE TP à payer à Monsieur [E] [L], à Monsieur [D] [L], à Monsieur [P] [L], à Monsieur [X] [L], à Madame [V] [L], à Monsieur [Z] [L], à Madame [N] [L] et à Monsieur [T] [L] une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ».
Dit que le présent jugement sera joint à la minute du jugement 23/753 prononcé le 16 juin 2023.
Laisse les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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