Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 DECEMBRE 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04148 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZU7
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 décembre 2022, à 11h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Grégoire Grospellier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [P] [I]
né le 08 avril 2022 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
ayant pour conseil choisi en première instance Maître Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
Tous deux informés le 18 décembre 2022 à 12h15, de la possibilité de faire valoirleurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 18 décembre 2022 à 12h15, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 17 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 16 janvier 2023 ;
- Vu l'appel interjeté le 18 décembre 2022, à 10h30, par M. [P] [I] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée et, selon les termes de l'article L. 743-23 du code précité, l'appel peut être rejeté sans convocation préalable des parties lorsqu'il est manifestement irrecevable, une bonne administration de la justice justifiant qu'il soit fait application de ce texte.
En l'espèce, l'appel formé par M. [P] [I] est irrecevable dès lors que les moyens soutenus par l'intéressé tirés du fait qu'il veut rester en France, travaille sur les marchés, est marié religieusement en France, est en France depuis sept ans et ne veut surtout pas retourner en Algérie sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs au droit au séjour et au choix du pays de renvoi dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge.
En tout état de cause, il y a lieu de préciser qu'aucun moyen n'est susceptible de prospérer au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité, s'agissant d'une deuxième prolongation, puisque M. [P] [I] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité ce qui a contraint l'autorité administrative à faire toute diligence aux fins de le faire identifier par les autorités consulaires algériennes mais que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'obstruction volontaire de l'intéressé faite à son éloignement par refus de se présenter à l'audition consulaire fixée au 23 novembre 2022 ce qui a conduit les autorités consulaires algériennes à recourir à la procédure de reconnaissance sur dossier qui est toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 décembre 2022 à 11h42
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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