Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 426/2022 - N° RG 22/00716 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK4Z
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel tranmis par la Cimade reçu le 12 Décembre 2022 à 14 heures 49 pour :
M. [X] [B]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 2] de nationalité Britannique
ayant pour avocat Me Irène THEBAULT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 09 Décembre 2022 à 18 heures 23 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 8 décembre 2022 à 16 heures 30 ;
En l'absence de représentant du préfet d'Indre et Loire, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 13 décembre 2022 régulièrement communiqués,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait valoir ses observations par avis écrit déposé le 13 décembre 2022 régulièrement communiqué,
En présence de M. [X] [B], assisté de Me Irène THEBAULT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 13 Décembre 2022 à 11 H 00 l'appelant assisté de M. [I] [C], interprète en langue anglaise, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 14 heures, avons statué comme suit :
Par arrêté du 06 décembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a fait obligation à Monsieur [X] [B] de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Par arrêté du 06 décembre 2022 notifié le même jour le Préfet d'Indre et Loire a placé Monsieur [X] [B] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 08 décembre 2022 le Préfet d'Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention de Monsieur [X] [B] .
Par requête du même jour Monsieur [X] [B] a contesté la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Par ordonnance du 09 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention a dit que l'arrêté de placement en rétention était régulier et que le Préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation de l'intéressé et n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue au Greffe le 12 décembre 2022 Monsieur [X] [B] a formé appel de cette ordonnance en soutenant d'une part que l'arrêté de placement en rétention était irrégulier en ce que sa signataire ne bénéficiait pas d'une délégation de signature spéciale et d'autre part que le Préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne l'assignant pas à résidence.
Selon avis du 13 décembre 2022 le Procureur Général s'en est remis à l'appréciation de la Cour.
Le Préfet d'Indre et Loire a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 13 décembre 2022.
A l'audience, Monsieur [X] [B], assisté de son Avocat, a fait soutenir oralement les termes de son mémoire d'appel.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article R743-2 du CESEDA prévoit que la requête en prolongation de la rétention est datée et signée.
Il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du Préfet d'Indre et Loire du 04 novembre 2022 portant délégation de signature à Madame [W] [L] que cette dernière comprend les arrêtés pris sur le fondement des dispositions du CESEDA.
Il s'ensuit que Madame [L], signataire de l'arrêté de placement en rétention avait reçu délégation régulière de signature pour ce faire.
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
En l'espèce, comme l'a relevé le Préfet dans son arrêté de placement en rétention, l'intéressé, s'il a remis son passeport en cours de validité, est dans les situations des 1° et 6° de l'article L612-3 du CESEDA et ne dispose pas d'un lieu de résidence permanente et effective sur le territoire français permettant de l'assigner à résidence.
Ce moyen sera rejeté et l'ordonnance attaquée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 09 décembre 2022,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 13 décembre 2022 à 14 heures.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,
LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [X] [B], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment