Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00432 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXSR.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ du MANS, décision attaquée en date du 04 Novembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00563
ARRÊT DU 15 Décembre 2022
APPELANTE :
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE venant aux droits de la R.A.M.
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [L], munie d'un pouvoir
INTIME :
Monsieur [F] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Emmanuel LOISEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame GENET, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : M. Yoann WOLFF
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Décembre 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La RAM (assurance maladie obligatoire des indépendants) a notifié le 10 juillet 2019 à M. [F] [X] une décision de refus de versement d'indemnités journalières pour la période comprise entre le 5 juillet 2019 et le 17 septembre 2019 à la suite d'un accident du travail, au motif que le bénéficiaire 'd'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales, industrielles et commerciales' est exclu du bénéfice des prestations en espèces.
M. [X] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse qui a rejeté son recours le 22 octobre 2019.
Le 9 décembre 2019, M. [X] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance du Mans d'une contestation de cette décision.
Par jugement en date du 4 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire du Mans désormais compétent a :
' ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de verser à M. [F] [X] les indemnités journalières concernant la période comprise entre le 5 juillet et le 17 septembre 2019 à la suite d'un accident du travail du 5 juillet 2019 (maladie de Dupuytren) ;
' rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe aux dépens de l'instance.
Pour statuer en ce sens, les premiers juges ont retenu que les dispositions applicables aux assurés salariés permettaient le bénéfice des indemnités journalières lorsque l'arrêt de travail est motivé par une affection différente de l'affection donnant lieu à la pension d'incapacité. Ils ont donc considéré que ces dispositions pouvaient également s'appliquer aux cotisants relevant du régime des indépendants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 4 décembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 novembre 2020.
Ce dossier a été convoqué à l'audience du conseiller rapporteur du 8 septembre 2022.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 1er juin 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe venant aux droits de la RAM demande à la cour de :
' infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
' confirmer le bien-fondé de la décision de la RAM du 10 juillet 2019 refusant le versement des indemnités journalières à M. [X] ;
' débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe venant aux droits de la RAM rappelle sur le fondement des dispositions des articles D. 613 ' 15, L. 635 ' 5 remplacé par l'article L. 631 ' 1 du code de la sécurité sociale, que les travailleurs indépendants bénéficiant d'une pension attribuée en cas d'incapacité totale ou partielle sont exclus du bénéfice du régime d'indemnités journalières. Elle remarque ainsi que M. [X] est bénéficiaire d'une pension d'incapacité partielle au métier depuis le 1er septembre 2018 pour une pathologie située à l'épaule gauche et qu'il a communiqué à son organisme de sécurité sociale des prolongations d'arrêt de travail pour la période du 5 juillet au 8 décembre 2019 pour une pathologie à la main droite. Elle conteste le raisonnement des premiers juges consistant à considérer que conformément à la législation prévue pour les assurés salariés, il peut y avoir cumul entre pension d'incapacité et indemnités journalières dès lors que les pathologies objets de l'indemnisation diffèrent. Elle soutient en revanche qu'il existe des règles d'indemnisation différentes entre les assurés salariés et les indépendants. Elle souligne au contraire l'existence d'un régime différent entre les assurés salariés et les travailleurs indépendants que ce soit sur les cotisations ou les droits aux prestations en espèces.
Par conclusions d'intimé n°1 reçues au greffe le 7 septembre 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [X] conclut :
' à la confirmation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
' à l'annulation du refus notifié le 10 juillet 2019 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe venant aux droits de la RAM de versement d'indemnités journalières pour ses arrêts maladie liés à la maladie de Dupuytren de la main droite ;
' qu'il soit ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe de lui verser les indemnités journalières concernant les arrêts maladie à compter du 5 juillet 2019 à la suite de son accident du travail ;
' à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe venant aux droits de la RAM à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [X] fait valoir qu'il ne bénéficie que d'une pension d'incapacité partielle au métier et qu'il n'entre pas dans le cadre de l'exclusion, mais qu'il perçoit une pension d'invalidité partielle pour son épaule gauche. Il souligne qu'il a bénéficié d'arrêts maladie pour une maladie de la main droite n'ayant rien à voir avec le fait générateur de la pension d'invalidité. Il invoque la nécessité d'appliquer le principe de non-discrimination entre les assurés salariés et les indépendants dès lors que la situation est identique. Enfin, il remarque que la caisse modifie les conditions administratives puisque l'article D. 615 ' 15 (ou plutôt D. 613-15) du code de la sécurité sociale n'était pas invoqué par la RAM dans sa décision de refus ni par la commission de recours amiable. Il considère que seule la décision de refus et la décision de la commission de recours amiable limitent les termes du litige. Il rappelle que l'article D. 615 ' 15 (ou D.613-15)du code de la sécurité sociale est, dans sa version invoquée, entré en vigueur le 25 mai 2020, et ne peut pas avoir d'effet rétroactif.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l'article D. 613-15 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 30 mai 2019 au 25 mai 2020 :
'Sont exclues du bénéfice des prestations en espèces prévues à l'article L. 622-1 :
1° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiaires d'une pension attribuée en cas d'invalidité totale ou partielle prévue à l'article L. 632-1 ;
2° Les personnes mentionnées à l'article L. 631-1 bénéficiant d'une prestation d'assurance vieillesse prévue à l'article L. 634-2.'
Déjà ce même article, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2016 au 30 mai 2019 prévoyait cette exclusion pour 'les personnes bénéficiaires d'une pension d'invalidité ou d'incapacité au métier dans le régime d'assurance invalidité des professions artisanales industrielles et commerciales prévues à l'article L. 635-5'.
En premier lieu, il n'est pas contesté par M. [X] qu'il bénéficie bien d'une pension d'incapacité au métier. Il importe peu que celle-ci ne soit que partielle. Il doit être considéré que l'exclusion prévaut quel que soit le degré d'incapacité ou d'invalidité. Cette interprétation est parfaitement justifiée par l'absence d'un texte contraire qui viendrait créer des exceptions à cette exclusion clairement souhaitée par le législateur.
En deuxième lieu, il n'est nullement prévu par les textes pour les travailleurs indépendants, la possibilité d'un cumul du bénéfice de la pension d'invalidité avec le versement des indemnités journalières. Aucun principe contraire notamment fondé sur l'absence de discrimination ne peut être dégagé de l'extrapolation de deux décisions rendues par les juridictions du fond, dont une sans rapport évident avec le présent litige, à propos des assurés salariés s'agissant de faits générateurs distincts justifiant d'une part le versement de la pension d'incapacité et d'autre part, le versement des indemnités journalières, alors que le législateur a souhaité créer un régime spécifique applicable aux travailleurs indépendants.
En dernier lieu, la cour relève que la caisse n'a nullement modifié les conditions administratives du refus de versement des indemnités journalières, au regard des termes rappelés plus haut de l'article D. 613-15 dans ses rédactions successives, lesquels apparaissent cohérents et sans ambiguïté dans le temps.
Le jugement est donc infirmé sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes présentées par M. [X] sont rejetées dans leur intégralité.
M. [X] est condamné au paiement des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Mans sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
Rejette l'intégralité des demandes présentées par M. [F] [X] ;
Condamne M. [F] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Estelle GENET
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