Texte intégral
[V] [Y]
C/
[B] [U] [W]
[N] [A] [H]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 26 MARS 2024
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F64V
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 31 mars 2022,
rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon
RG : 11-21-000595
APPELANTE :
Madame [V] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
assisté de Me Jean-Philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Georges BUISSON, membre de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON, postulant
INTIMÉS :
Madame [B] [U] [W]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Monsieur [N] [A] [H]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentés par Me Géraldine GRAS-COMTET, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte sous seing privé en date du 12 juillet 2020, M. [M] [H] et son épouse née [U] [W] ont consenti à bail à Mme [V] [Y] un immeuble à usage d'habitation sis à [Adresse 7] d'une surface de 105 m² et comprenant 5 pièces, moyennant un loyer mensuel de 640 euros.
Mme [V] [Y] n'a payé aucun loyer depuis son entrée dans les lieux.
Un commandement de payer les loyers, rappelant la clause résolutoire contenue au bail, a été délivré le 4 juin 2021 pour un montant en principal de 7 040 euros. Ce commandement a été adressé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives de Saône et Loire.
Le même jour, un commandement de fournir une attestation d'assurance en cours de validité a été délivré à Mme [Y].
Lesdits commandements sont restés sans effets.
M. [M] [H] est décédé le 25 août 2021, laissant pour lui succéder:
- Mme [U] [W] veuve [H], son épouse commune en biens,
- M. [N] [A] [H], son fils unique, né de son union avec Mme [W].
Par acte du 1er décembre 2021, les consorts [H] ont fait assigner Mme [Y] en résiliation de bail et paiement de l'arriéré locatif devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Macon.
A l'audience du 10 février 2022, ils se sont désistés de leur demande d'expulsion, Mme [Y] ayant quitté les lieux, mais ont maintenu leur demande en paiement de l'arriéré locatif actualisée à la somme de 10 880 euros, outre la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Y] n'a pas comparu en première instance.
Par jugement du l31 mars 2022, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Macon a :
- condamné Mme [V] [Y] à payer à M. [N] [H] et Mme [U] [W] veuve [H] la somme de 10 880 euros avec intérêts au taux légal,
- condamné Mme [V] [Y] à payer à M. [N] [H] et Mme [U] [W] veuve [H] la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [Y] aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration au greffe du 8 juin 2022.
' Aux termes de conclusions notifiées le 1er septembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel,
- dire et juger qu'outre les pertes financières subies, les agissements fautifs des bailleurs lui ont nécéssairement causé un préjudice moral certain qu'il convient de réparer,
en conséquence,
- condamner les intimés à lui verser la somme de 5 000 nets à titre de dommages et intérêts pour les préjudices financiers et moraux subis,
- dire et juger qu'il conviendra de déduire des condamnations les sommes dues par les intimés,
- dire et juger que la somme due par elle à M. [N] [H] et Mme veuve [H] au titre des loyers impayés ne pourra être supérieure à 8 320 euros,
en tout état de cause,
- dire et juger qu'en raison de sa situation financière précaire, elle pourra régler le solde de sa dette de manière échelonnée, ce dont il plaira à la cour de fixer le nombre de mensualités,
- condamner les intimés à lui verser la somme de 2 000 euros nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner les intimés aux entiers dépens de l'instance.
' Aux termes de conclusions d'intimés notifiées le 4 novembre 2022, les consorts [H] demandent à la cour de :
- confirmer la décision entreprise,
- débouter Mme [V] [Y] de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [V] [Y] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [V] [Y] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée le 21 décembre 2023.
Sur ce la cour,
Les consorts [H], concluant à la confirmation du jugement, entendent obtenir la condamnation de Mme [Y] au paiement de l'arriéré locatif arrêté au 3 janvier 2022 tandis que Mme [Y], appelante, se reconnaît débitrice des loyers jusqu'au mois de septembre 2021, date de son départ, et reconventionnellement réclame paiement de dommages-intérêts.
1/ Sur la demande en paiement de loyers
Selon l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, à laquelle le bail est soumis, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Si Mme [Y] indique avoir quitté les lieux en septembre 2021, elle ne justifie pas avoir adressé, pour cette échéance, un congé au bailleur dans le délai et la forme prévus à l'article 15 de la loi précitée.
Il est constant, en revanche, que les clés ont été effectivement remises au bailleur le 3 janvier 2022, un constat d'abandon des lieux ayant par ailleurs été dressé par un huissier de justice le 4 janvier 2022.
L'arriéré de loyer s'élevait à 7 040 euros au 4 juin 2021, date du commandement de payer, de sorte que c'est de manière parfaitement justifiée que le premier juge a considéré que Mme [Y] était redevable de la somme de 10 880 euros arrêtée au 4 janvier 2022 (soit 7 040 + (6x640 euros).
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a condamné l'intéressée au paiement de cette dernière somme.
2/ Sur la demande indemnitaire de la locataire
Mme [Y] invoque un préjudice financier et un préjudice moral dont elle demande réparation.
Cette demande nouvelle à hauteur de cour, ayant pour objet d'opposer compensation, est recevable, conformément à l'article 564 du code de procédure civile. Les intimés n'ont d'ailleurs pas soulevé de fin de non-recevoir.
La cour constate que si Mme [Y] fonde son action sur l'article 1240 du code civil relatif à la responsabilité délictuelle, elle évoque une faute des bailleurs de nature contractuelle. C'est donc au regard des obligations contractuelles pesant sur les bailleurs que la cour va apprécier s'ils ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité contractuelle.
Mme [Y] expose que dans l'état des lieux d'entrée, il avait été noté essentiellement que le mitigeur de la salle d'eau ne fonctionnait pas correctement et que les fenêtres n'étaient pas étanches à l'air et que les bailleurs s'étaient en conséquence engagés à effectuer les travaux destinés à remédier à ces désordres dans les meilleurs délais.
Or, aucun état des lieux d'entrée n'est produit aux débats, notamment par Mme [Y].
En conséquence, Mme [Y] échoue à rapporter la preuve des désordres qu'elle dénonce et des engagements pris par les bailleurs, auxquels ne peut donc être imputé aucun manquement à leur obligation de délivrance et au respect de leurs engagements.
Mme [Y] produit un courrier daté du 6 décembre 2020 destiné à M. [N] [H], au terme duquel elle se plaint:
-du blocage du mitigeur de la salle d'eau à 48°,
-d'infltrations dans la chambre de son fils et la salle d'eau via les fenêtres de toit non étanches,
- de l'absence de fermeture complète de certaines fenêtres,
- du bruit généré par le chauffage la nuit,
- d'avoir été contrainte de refaire les papiers peints du salon et des chambres et la peinture de la cuisine, salon et salle à manger,
- d'avoir des dépenses d'électricité et de gaz énormes.
Alors que Mme [Y] indique avoir adressé ce courrier à M. [H] par lettre recommandée avec accusé de réception, elle ne produit aucun élément le corroborant.
Or, les bailleurs contestent avoir reçu ce courrier si bien qu'il ne peut pas leur être reproché de ne pas avoir fait de travaux pour remédier à des désordres finalement non portés à leur connaissance.
En toute hypothèse, pour justifier de son préjudice financier, Mme [Y] ne produit que deux pièces.
La première est une facture du 6 octobre 2020 d'un montant de 457 euros, émanant d'un artisan exerçant sous l'enseigne 'TVN Télévision Numérique', relative à des travaux manifestement destinés à multiplier les prises TV et à améliorer la réception Wifi, sans rapport avec les désordres qu'elle dénonce.
La seconde pièce est la facture de résiliation de l'abonnement souscrit auprès d'EDF, du 6 juin 2021, d'un montant TTC de 1 857,41 euros, qui est au nom de Mme [P] [L] et non de celui de l'appelante. Mme [Y] ne peut justifier d'un préjudice financier personnel alors qu'elle ne démontre pas par ailleurs s'être acquittée de cette somme.
En tout état de cause, elle ne fournit à la cour aucun élément comparatif ni aucun détail sur les conditions d'occupation du logement de 105 m2 afin de lui permettre de vérifier une éventuelle consommation énergétique excessive.
Aussi, faute de prouver que le logement était insalubre et notamment mal isolé (selon ses termes 'une passoire thermique'), Mme [Y] ne peut qu'être déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, étant précisé qu'elle ne donne pas plus d'élément pour justifier d'un préjudice moral.
3/ Sur la demande de délais de paiement
Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
La cour observe que si la clôture de l'instruction a été prononcée le 21 décembre 2023, Mme [Y] se contente de produire une attestation CAF du 28 février 2022 confirmant qu'à cette date, elle percevait notamment le revenu de solidarité active.
Elle produit en outre son avis d'imposition sur les revenus de 2020.
Ainsi, Mme [Y] ne justifie pas de sa situation financière récente et elle ne fait au demeurant aucune proposition précise de règlements mensuels. Elle ne peut en conséquence qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement alors au demeurant que le délai de deux ans est insuffisant pour régler la somme importante qu'elle reste devoir.
4/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Mme [Y], partie succombante, est condamnée aux dépens d'appel.
Partie tenue aux dépens, elle est condamnée à verser aux consorts [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] [Y] de ses demandes,
Condamne Mme [V] [Y] aux dépens d'appel,
Condamne Mme [V] [Y] à payer à Mme [U] [W] veuve [H] et M. [N] [H] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Le Greffier, Le Président,