Texte intégral
05 MARS 2024
Arrêt n°
FD/NB/NS
Dossier N° RG 21/02089 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FV3T
S.A.R.L. ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE - EPS
/
[X] [Y]
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 septembre 2021, enregistrée sous le n° f20/00118
Arrêt rendu ce CINQ MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
S.A.R.L. ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE - EPS
prise en la personne de son représentant légal domiciliée au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandra MAGNAUDEIX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Léna BORIE-BELCOUR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010099 du 22/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
INTIME
M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu, M. RUIN, Président en son rapport, à l'audience publique du 27 novembre 2023, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile
FAITS ET PROCÉDURE
La SARL ENTREPRISE DE SÉCURITÉ (ci-après dénommée 'EPS'), dont Madame [U] est la gérante, est une entreprise de surveillance et de gardiennage qui entre dans le champ d'application de la convention collective du 15 février 1985 des entreprises de prévention et de sécurité.
Monsieur [X] [Y], né le 30 juillet 1970, a été embauché par la SARL EPS du 1er au 30 septembre 2017 suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité qualifié (coefficient 120, niveau 2). Les parties ont ensuite régularisé un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 70 heures pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018. A compter du 1er mars 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité qualifié (coefficient 130).
La durée du travail de Monsieur [X] [Y] a été réduite à 120 heures mensuelles (avenant du 1er mai 2018) puis portée à 130 heures mensuelles (avenant du 1er juin 2018) et finalement à 140 heures (avenant du 1er janvier 2019).
A compter du 31 mai 2019, Monsieur [X] [Y] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Par courrier daté du 24 octobre 2019, le conseil de Monsieur [X] [Y] a dénoncé auprès de la société EPS différents manquements consistant notamment en un défaut de paiement de l'ensemble des heures de travail accomplies outre le défaut de rémunération du temps de trajet dépassant le temps de trajet normal domicile/travail au titre des frais kilométriques.
Par courrier réponse daté du 29 octobre 2019, la société EPS contestait le bien fondé des griefs dénoncés par le salarié et indiquait qu'elle procédait d'ores et déjà au remboursement de ses frais de carburant, qu'elle entendait lui rembourses ses heures de trajet outre qu'elle avait réalisé l'ensemble des démarches utiles à la gestion de son dossier AG2R.
Par courriers recommandés avec avis de réception en date des 24 et 30 octobre 2019, la société EPS a demandé à Monsieur [X] [Y] de justifier de son absence à son poste de travail.
Par courrier daté du 7 novembre 2019, la société EPS a convoqué Monsieur [X] [Y] à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé au 18 novembre suivant.
Par courrier recommandé (avec avis de réception) daté du 21 novembre 2019, la SARL EPS a licencié Monsieur [X] [Y] pour faute grave.
Le courrier de notification du licenciement est ainsi libellé :
'Cher Monsieur,
Vous ne vous êtes pas présenté le 18 novembre 2019 à 11 heures, à l'entretien auquel nous vous avions convoqué en date du 7 novembre 2019.
Ceci n'ayant aucune incidence sur le déroulement de la procédure, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs suivants que nous nous proposions de vous exposer lors de l'entretien précité à savoir:
Depuis le 12 octobre 2019, vous ne vous êtes plus présenté à votre poste de travail et n'avez fourni aucun justificatif d'absence malgré notre courrier de demande d'explication en date du 24 octobre 2019 qui a été suivi d'une mise en demeure de reprendre le travail en date du 30 octobre 2019, demande à laquelle vous n'avez donné aucune suite.
Ce comportement constitue une manquement grave à vos obligations contractuelles.
Ce licenciement prend effet immédiatement. (...)'
Par requête réceptionnée au greffe le 30 avril 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er septembre 2017, condamner la SARL EPS à lui payer un rappel de salaire à temps complet depuis l'embauche outre les congés payés afférents ; - un rappel au titre des frais de déplacement ; - des dommages et intérêts pour sujétion spécifique imposée et non-respect des durées minimales de droit au repos de 2017 à 2019 ; - des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; un complément d'indemnités journalières ; - une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ainsi qu'obtenir la condamnation de l'employeur à lui remettre un bulletin de salaire ainsi que ses documents de fin de contrat dûment rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement.
L'affaire a directement été portée devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND.
Par jugement contradictoire en date du 6 septembre 2021 (audience du 7 juin 2021), le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- déclaré recevables et en partie fondées les demandes de Monsieur [X] [Y] ;
- dit que la demande de requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 est prescrite ;
- requalifié le contrat de travail de Monsieur [X] [Y] en contrat de travail à temps plein à compter du 1er septembre 2017;
- condamné la SARL EPS à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes suivantes :
* 5.957,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 595 euros au titre des congés payés afférents,
* 1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos,
* 326,24 euros à titre de remboursement du complément maladie AG2R,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande pour les sommes à caractère salarial et à compter de la présente décision pour celles à caractère indemnitaire ;
- ordonné à la SARL EPS de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi, un bulletin de salaire, un certificat de travail rectifiés conformes à la présente décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision et ce pendant 30 jours, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte;
- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté Monsieur [X] [Y] de ses autres demandes ;
- débouté la SARL EPS de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Le 6 octobre 2021, la société EPS a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le morale le 10 septembre précédent.
Vu les conclusions notifiées à la cour le 6 octobre 2023 par la société EPS,
Vu les conclusions notifiées à la cour le 26 septembre 2023 par Monsieur [Y],
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 9 octobre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la SARL EPS demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du conseil des prud'hommes de Clermont-Ferrand du 6 septembre 2021 et celui du 30 septembre 2021 en ce qu'il a':
'- Condamné la Société EPS au remboursement des frais de déplacement du salarié pour un montant total de 6.238,22 euros ;
- Condamné la Société EPS à payer à Monsieur [Y] les sommes suivantes :
* 1250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales,
* 326,24 euros de remboursement de complément maladie,
* 5'847,20 euros à titre de rappel de salaire sur requalification à temps complet'.
- Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand du 6 septembre 2021 et celui du 30 septembre 2021 en ce qu'il a':
'- Constaté la prescription acquise au titre de la demande de requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée';
- Débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé à hauteur de 9'127,50 euros ;
- Débouté Monsieur [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail à hauteur de 2'500 euros';
En conséquence, statuant à nouveau':
- Fixer à 104 heures mensuelle la durée de travail de Monsieur [Y] sur la période du 1er octobre au 31 octobre 2017 et donc la condamner au paiement de la somme de 253,52 euros correspondant aux 20,75 heures manquantes ;
- Limiter le montant de la condamnation au titre du remboursement des frais de déplacements à la somme totale de 2.613,18 euros ;
- Limiter le montant de la condamnation au titre des rappels de salaire sur la base d'un temps complet à 3.356,3 euros outre 335,63 euros au titre des congés payés afférents ;
- Le débouter de l'intégralité de ses demandes au titre de l'appel incident;
Y ajoutant:
- Le condamner à lui porter et payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SARL EPS relève tout d'abord que le salarié n'a pas interjeté appel à l'encontre du chef de jugement l'ayant débouté de sa demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée au 1er septembre 2017, en sorte que ce chef de jugement doit nécessairement être confirmé en cause d'appel.
Sur le fond, à titre principal, elle conclut à la prescription de la demande présentée par le salarié au titre de la requalification en contrat à durée indéterminée s'agissant tant du contrat à durée déterminée du 1er septembre 2017 que de celui conclu le 1er octobre suivant. Elle expose à cet égard que l'action fondée sur le motif de recours du contrat de travail à durée déterminée a pour point de départ du délai de prescription de deux ans le terme du contrat ou, en cas de succession de contrats à durée déterminée, le terme du dernier contrat. Par application de ces principes, la société EPS fait valoir qu'alors que le second contrat de travail à durée déterminée a pris fin le 28 février 2018, le salarié disposait d'un délai courant jusqu'au 28 février 2020 pour saisir la juridiction prud'homale d'une contestation de ce chef. Elle en déduit que dès lors qu'il a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND par requête datée du 20 avril 2020, il est nécessairement prescrit en sa demande et doit en conséquence être débouté de celle-ci.
A titre subsidiaire, la société EPS fait valoir que les contrats de travail à durée déterminée conclus avec Monsieur [X] [Y] sont parfaitement réguliers. Elle objecte plus spécialement que :
- le premier contrat de travail à durée déterminée relatif à la période du 1er au 30 septembre 2017 a dûment été remis à Monsieur [X] [Y] et signé par lui, et prévoyait un motif de recours valable à savoir le remplacement d'un salarié absent pour cause de congés payés ;
- le second contrat de travail à durée déterminée comporte de même la mention d'un motif de recours valable à savoir un surcroît temporaire d'activité, le salarié n'ayant pas occupé un emploi permanent et durable de l'entreprise.
La société EPS déduit de l'ensemble de ces éléments que le salarié échoue à démontrer une quelconque irrégularité qui aurait affecté les contrats de travail à durée déterminée qu'il a régularisés. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [X] [Y] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée à effet au 1er septembre 2017.
S'agissant de la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, elle fait valoir que le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande est erroné dès lors qu'il s'abstient de prendre en compte l'ensemble des sommes qui lui ont été versées au titre de son temps partiel et notamment les heures complémentaires réalisées. Elle soutient ensuite que :
* le salaire de Monsieur [X] [Y] doit être reconstitué sur la base d'un temps plein déduction faite des sommes déjà versées au salarié au titre du travail à temps partiel ;
* le salarié n'a pas vu son temps de travail réduit en dessous du seuil de la durée minimale impérative de travail à compter du mois d'octobre 2017 comme l'objecte à tort Monsieur [X] [Y] dès lors qu'un avenant à son contrat de travail daté du 1er novembre 2017 a porté sa durée mensuelle de travail à 130 heures et qu'en tout état de cause, sa durée mensuelle de travail ne saurait être considérée comme inférieure à 104 heures sur la période considérée du 1er au 31 octobre 2017. Elle considère ainsi qu'alors que le salarié a été rémunéré de 83,25 heures de travail pour ce mois-ci de travail, il ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme d'un montant excédant 253,52 euros correspondant aux 20,75 heures qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [X] [Y]. Elle conteste enfin que le salarié ait été maintenu à sa disposition permanente puisque celui-ci avait une parfaite connaissance de ses horaires de travail ainsi que de leur répartition sur les jours de la semaine eu égard aux plannings de travail qui lui étaient régulièrement remis ;
* le salarié échoue à rapporter la preuve de ce qu'il aurait été amené à dépasser la durée légale hebdomadaire de travail, étant souligné que les décomptes produits par Monsieur [X] [Y] sont tronqués puisqu'ils incluent notamment comme du travail effectif les temps de trajet du salarié ;
* les heures non rémunérées au titre des mois de juin et juillet 2018 ont fait l'objet d'une régularisation sur le bulletin de paie du mois d'août suivant ;
La société EPS considère ainsi que le salarié ne justifie pas utilement du bien fondé des rappels de salaires qu'il formule au titre des années 2017 à 2019 et conclut ainsi à la réformation du jugement entrepris et la limitation du quantum susceptible d'être octroyé au salarié à la somme de 3.356,30 euros, outre 335,63 euros au titre des congés payés afférents.
La société EPS fait ensuite valoir que Monsieur [X] [Y] ne verse aucune pièce de nature à objectiver la réalité des déplacements dont il fait état dans le cadre de sa demande de remboursement des frais afférents. Elle conteste par ailleurs l'analyse des premiers juges selon laquelle le salarié doit être indemnisé sur la base du barème fiscal et relève diverses incohérences affectant les décomptes du salarié (incohérence entre les trajets revendiqués et les mentions des plannings de travail / surestimation des kilomètres / utilisation d'un véhicule de service). Elle prétend par ailleurs que le salarié avait pour habitude d'utiliser la carte bancaire de l'entreprise et précise que celui-ci a d'ores et déjà été remboursé des temps de trajet anormaux dans le cadre de son solde de tout compte. S'agissant spécialement de l'année 2018, elle explique qu'à compter du mois de juillet le salarié a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule de service, en sorte qu'elle a directement supporté les frais de déplacement pour lesquels Monsieur [X] [Y] ne peut revendiquer aucun remboursement. Elle conclut ainsi, déduction faite de l'ensemble des sommes dont a bénéficié le salarié dans ce cadre, à la limitation de sa condamnation à la somme de 2.613,18 euros au titre du remboursement des frais de déplacement.
La société EPS réfute ensuite avoir intentionnellement rémunéré le salarié pour un temps de travail inférieur à celui qu'il a réellement exercé et partant, avoir intentionnellement dissimulé son emploi. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [X] [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
L'appelante fait ensuite valoir que le salarié, alors même qu'il prétend ne pas avoir bénéficié de jours de repos hebdomadaires, s'abstient de situer précisément dans le temps les périodes d'emploi visées et conteste en tout état de cause le bien fondé de la demande d'indemnité de sujétion spécifique formulée par Monsieur [X] [Y].
Elle conteste ensuite avoir exécuté déloyalement le contrat de travail du salarié, celui-ci ne démontrant pas qu'il ait été amené à effectuer des déplacements anormaux non prévus par son contrat de travail et, en tout état de cause, ne justifiant d'aucun préjudice.
Elle oppose ensuite au salarié, s'agissant de la demande formulée au titre du complément maladie AG2R, que Monsieur [X] [Y] a été rempli de l'intégralité de ses droits de ce chef dans le cadre de son solde de tout compte.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [X] [Y] demande à la cour de :
Confirmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'elle a
- Requalifié le contrat de travail de Monsieur [Y] en contrat à temps plein à compter
du 1er septembre 2017,
- Condamné la Société à lui payer les rappels de salaire afférents outre l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante,
- Condamné la Société à lui payer la somme de 6238,22 euros au titre des frais de déplacement,
- Condamné la Société à lui payer et porter une indemnité à titre de dommages intérêts pour non respect des durées minimales de repos,
- Condamné la Société à lui payer et porter la somme de 326,24 euros à titre de complément maladie AG2R,
- Condamné la société à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Sauf à modifier certains quantum
La réformer pour le surplus
En conséquence
- Condamner la Société EPS à lui payer les sommes suivantes:
* 4.404,41 euros à titre de rappel de salaires sur requalification à temps complet à compter du mois de septembre 2017 outre 440,44 euros au titre des congés payés afférents,
* 4.431,96 euros au titre des frais de déplacement de septembre 2017 à juin 2018,
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail (temps de trajet excessifs sans contrepartie),
* 2.500 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos,
* 326,24 euros au titre du complément d'indemnités journalières,
* 9.127,50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance ;
- Condamner la Société EPS à payer et porter à Maître BORIE-BELCOUR la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile (appel) ;
- Dire que les sommes précitées à l'exception des dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure et dire que les intérêts seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir dans la mesure où elle ne serait pas de droit ;
- Enjoindre la remise des documents POLE EMPLOI, bulletin de salaire et certificat de travail, conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8 ème jour suivant la notification de la décision à intervenir ;
- Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [X] [Y] soutient tout d'abord avoir, à plusieurs reprises, dépassé la durée légale de travail, de telles circonstances impliquant, s'agissant d'une demande de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet, qu'il soit présumé avoir été embauché à temps complet dès le premier jour d'emploi.
Il indique plus spécialement :
* avoir travaillé 70 heures au mois d'octobre 2017 soit un temps inférieur à la durée minimale impérative de travail, outre que la répartition de ses horaires de travail, telle que définie dans le contrat régularisé le 30 septembre 2017 entre les parties, n'a pas été respectée par l'employeur ;
* que le contrat régularisé le 1er novembre 2017 afin de porter à 130 heures mensuelles sa durée du travail ne prévoyait pas la répartition de celle-ci en sorte qu'il a été maintenu à la disposition permanente de l'employeur. Il prétend en outre avoir travaillé 163 heures au cours du mois de novembre 2017, soit au-delà de la durée légale de travail et n'avoir été réglé que de 140 heures ;
* qu'au regard de l'éloignement manifeste de ses lieux de travail, dont certains impliquent un temps de trajet supérieur au temps normal de trajet d'un salarié, il a accompli un nombre d'heures de travail significativement plus important que celui pour lequel il a été rémunéré, étant souligné en outre la variabilité de la durée de travail.
Monsieur [X] [Y] fait valoir ensuite qu'il est constant qu'en présence d'une présomption d'emploi du salarié à temps complet, il incombe alors à l'employeur, qui invoque l'existence d'un temps de travail partiel, d'en rapporter la preuve, ce qu'échoue présentement à faire la SARL EPS, cette dernière ne démontrant par ailleurs pas qu'il n'ait pas été maintenu à son entière disposition sur la période d'emploi considérée.
Il s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2017, outre à percevoir un rappel de salaires correspondant aux sommes qu'il aurait normalement dû percevoir s'il avait été effectivement rémunéré sur la base d'un temps plein, ainsi que les congés payés afférents.
Monsieur [Y] soutient ensuite avoir régulièrement effectué des déplacements éloignés de son domicile dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ([Localité 4]/[Localité 5]/[Localité 6]/[Localité 7]) sur l'ensemble de la période d'emploi et que si la société EPS a certes ponctuellement procéder à un remboursement de ses frais de carburant, elle s'est néanmoins abstenue d'indemniser les frais induits par ces déplacements (tels l'usure du véhicule ou de péage) de même qu'elle n'a pas comptabilisé ces temps de trajets comme du temps de travail effectif, et ce alors même que l'éloignement particulièrement important de ces lieux de travail aurait dû conduire à ce que les temps de trajet nécessaires pour s'y rendre soient décomptés comme du temps de travail effectif. Il précise par ailleurs avoir été contraint d'utiliser son véhicule personnel jusqu'en juillet 2018. Le salarié s'estime de la sorte bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser les frais de déplacement engagés pour la période de septembre 2017 à juin 2018, déduction faite des frais d'ores et déjà remboursés à hauteur de 3.509,12 euros.
Monsieur [Y] fait ensuite valoir qu'alors qu'il était contraint, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, d'accomplir de nombreux déplacements professionnels dont la durée est manifestement excessive, il n'a cependant perçu aucune contrepartie financière ou compensation quelconque de la part de l'employeur. Il rappelle à cet égard qu'il est constant que lorsque le temps de trajet du salarié pour se rendre de son domicile à son lieu de travail excède le temps normal de trajet, des contreparties doivent alors être instituées par accord collectif ou, à défaut, par décision de l'employeur, après consultation des délégués du personnel. Il relève l'absence de toute contrepartie qui aurait été présentement prévue nonobstant le caractère manifestement anormal des temps de trajet qu'il était amené à effectuer dans le cadre de son contrat de travail. Le salarié en déduit que l'employeur a exécuté déloyalement son contrat de travail et réclame l'indemnisation du préjudice subi. Il sollicite en outre, objectant qu'eu égard au non-respect par l'employeur de la législation relative à la durée du travail ainsi qu'à la durée anormalement excessive de ses temps de trajet domicile/lieu de travail il a été de la sorte été privé de son droit au repos, la condamnation de l'employeur à indemniser le préjudice qu'il a subi.
Monsieur [Y] prétend ensuite que l'employeur ne lui aurait pas versé le complément d'indemnités journalières auquel il pouvait pourtant légitimement prétendre dans le cadre de son arrêt maladie. Il précise à cet égard que l'organisme AG2R a, par courrier daté du 3 avril 2020, confirmé avoir versé la somme de 326,24 euros à la société EPS, et qu'en dépit des demandes adressées à la société EPS, il n'a pas été rempli de ses droits de ce chef. Il sollicite ainsi la condamnation de l'employeur à lui verser la somme correspondante.
Monsieur [Y] fait enfin valoir que la société EPS, en déclarant et en le rémunérant d'un temps de travail inférieur à celui réellement effectué sur la période d'emploi considérée, et persistant à ne pas procéder aux régularisations qui s'imposaient pourtant, elle a intentionnellement dissimulé une partie de son temps de travail et s'est de la sorte rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 9.127,50 euros.
Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
MOTIFS
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières écritures des parties.
Il résulte des dernières conclusions écrites de Monsieur [Y] que l'intimé a formé un appel incident partiel, ce dernier ne critiquant pas le jugement de première instance concernant le rejet de la sa demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée par suite de la prescription de la demande, que cette demande n'est pas renouvelée en cause d'appel et que dès lors la cour n'en est pas saisie.
- Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein -
Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure :
1° A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ;
2° A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ;
3° A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.
Le contrat de travail à temps partiel doit être écrit et comporter les mentions obligatoires suivantes :
- la qualification du salarié ;
- les éléments de rémunération ;
- la durée du travail ;
- la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif qui en dispense l'employeur) ;
- les conditions de la modification de la répartition de la durée du travail ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié (dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié), mais pas les horaires de travail eux-mêmes ;
- les limites d'accomplissement des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat (volume contractuel d'heures complémentaires).
Le contrat de travail à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou mensuelle du travail prévue ainsi que la répartition de cette durée entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (L. 3123-6). À défaut, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet et l'employeur est passible d'une amende pénale. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que l'employeur peut combattre en apportant la preuve contraire.
La durée hebdomadaire ou mensuelle du travail fixée par le contrat de travail doit respecter une durée minimale et être inférieure au temps plein.
L'employeur est tenu de fournir au salarié le volume de travail prévu et, à défaut, le salarié resté à la disposition de son employeur a droit à la rémunération contractuelle.
En cas de temps partiel dans un cadre mensuel, il est possible de prévoir une répartition inégale de la durée du travail entre les différentes semaines du mois, y compris une organisation comportant des semaines à temps complet et des semaines non travaillées, à condition que la répartition se répète d'un mois sur l'autre.
Les salariés à temps partiel ne sont pas soumis à l'horaire collectif de l'entreprise ou de l'établissement. Ils doivent être informés par écrit (remise de plannings, par exemple) de leurs horaires de travail pour chaque journée travaillée. Le contrat de travail n'a pas à mentionner les horaires de travail journaliers mais doit préciser les modalités d'information du salarié sur ce point.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet est encourue si le salarié démontre qu'il doit travailler selon des horaires journaliers dont il n'a pas eu préalablement connaissance, ce qui lui impose de rester en permanence à la disposition de l'employeur.
À défaut d'écrit ou de mention de la durée du travail de référence (durée hebdomadaire ou mensuelle / ou en cas de mention d'une durée de travail variable), de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois (sauf cas où cette mention n'est pas obligatoire), de non-respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail, le contrat de travail est présumé conclu à temps complet. Il s'agit toutefois d'une présomption simple que l'employeur peut combattre en apportant la preuve contraire.
Pour renverser la présomption de travail à temps complet, l'employeur doit, d'une part, apporter la preuve de la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue avec le salarié et, d'autre part, établir que le salarié peut prévoir son rythme de travail et qu'il n'a pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. Cette double preuve doit être rapportée par l'employeur même si le salarié peut refuser des missions ou exerce une autre activité professionnelle lui imposant des contraintes horaires.
La requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet se fait sur la base de la durée légale du travail, ou de la durée conventionnelle si elle est inférieure. L'employeur est alors tenu au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur la base d'un temps complet même si le salarié a exercé d'autres activités professionnelles, et/ou pris un congé sans solde.
Le temps de trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail, lorsqu'il excède le temps nécessaire à un travailleur pour se rendre de son domicile à son lieu de travail habituel, doit être considéré comme du temps de travail effectif et, à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 18 janvier 2005, faire l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La charge de la preuve de ce temps de trajet inhabituel n'incombe spécialement au salarié que pour la demande de contrepartie.
S'agissant de la demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel en temps plein, la société EPS fait valoir que le décompte produit par le salarié au soutien de sa demande est erroné dès lors qu'il s'abstient de prendre en compte l'ensemble des sommes qui lui ont été versées au titre de son temps partiel et notamment les heures complémentaires réalisées. Elle soutient ensuite que :
* le salaire de Monsieur [X] [Y] doit être reconstitué sur la base d'un temps plein déduction faite des sommes déjà versées au salarié au titre du travail à temps partiel ;
* le salarié n'a pas vu son temps de travail réduit en dessous du seuil de la durée minimale impérative de travail à compter du mois d'octobre 2017 comme l'objecte à tort Monsieur [X] [Y] dès lors qu'un avenant à son contrat de travail daté du 1er novembre 2017 a porté sa durée mensuelle de travail à 130 heures et qu'en tout état de cause, sa durée mensuelle de travail ne saurait être considérée comme inférieure à 104 heures sur la période considérée du 1er au 31 octobre 2017. Elle considère ainsi qu'alors que le salarié a été rémunéré de 83,25 heures de travail pour ce mois-ci de travail, il ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme d'un montant excédant 253,52 euros correspondant aux 20,75 heures qu'elle reconnaît devoir à Monsieur [X] [Y]. Elle conteste enfin que le salarié ait été maintenu à sa disposition permanente puisque celui-ci avait une parfaite connaissance de ses horaires de travail ainsi que de leur répartition sur les jours de la semaine eu égard aux plannings de travail qui lui étaient régulièrement remis ;
* le salarié échoue à rapporter la preuve de ce qu'il aurait été amené à dépasser la durée légale hebdomadaire de travail, étant souligné que les décomptes produits par Monsieur [X] [Y] sont tronqués puisqu'ils incluent notamment comme du travail effectif les temps de trajet du salarié ;
* les heures non rémunérées au titre des mois de juin et juillet 2018 ont fait l'objet d'une régularisation sur le bulletin de paie du mois d'août suivant ;
La société EPS considère ainsi que le salarié ne justifie pas utilement du bien fondé des rappels de salaires qu'il formule au titre des années 2017 à 2019 et conclut ainsi à la réformation du jugement entrepris et la limitation du quantum susceptible d'être octroyé au salarié à la somme de 3.356,30 euros, outre 335,63 euros au titre des congés payés afférents.
Monsieur [X] [Y] soutient avoir, à plusieurs reprises, dépassé la durée légale de travail, de telles circonstances impliquant, s'agissant d'une demande de requalification des contrats à temps partiel en contrat à temps complet, qu'il soit présumé avoir été embauché à temps complet dès le premier jour d'emploi.
Il indique plus spécialement :
* avoir travaillé 70 heures au mois d'octobre 2017, soit un temps inférieur à la durée minimale impérative de travail, outre que la répartition de ses horaires de travail, telle que définie dans le contrat régularisé le 30 septembre 2017 entre les parties, n'a pas été respectée par l'employeur ;
* que le contrat régularisé le 1er novembre 2017 afin de porter à 130 heures mensuelles sa durée du travail ne prévoyait pas la répartition de celle-ci en sorte qu'il a été maintenu à la disposition permanente de l'employeur. Il prétend en outre avoir travaillé 163 heures au cours du mois de novembre 2017, soit au-delà de la durée légale de travail et n'avoir été réglé que de 140 heures ;
* qu'au regard de l'éloignement manifeste de ses lieux de travail, dont certains impliquent un temps de trajet supérieur au temps normal de trajet d'un salarié, il a accompli un nombre d'heures de travail significativement plus important que celui pour lequel il a été rémunéré, étant souligné en outre la variabilité de la durée de travail.
Monsieur [X] [Y] fait valoir ensuite qu'il est constant qu'en présence d'une présomption d'emploi du salarié à temps complet, il incombe alors à l'employeur, qui invoque l'existence d'un temps de travail partiel, d'en rapporter la preuve, ce qu'échoue présentement à faire la SARL EPS, cette dernière ne démontrant par ailleurs pas qu'il n'ait pas été maintenu à son entière disposition sur la période d'emploi considérée.
Il s'estime de la sorte bien fondé en sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet à compter du 1er septembre 2017, outre à percevoir un rappel de salaires correspondant aux sommes qu'il aurait normalement dû percevoir s'il avait été effectivement rémunéré sur la base d'un temps plein, ainsi que les congés payés afférents.
En l'espèce, Monsieur [X] [Y], né le 30 juillet 1970, a été embauché par la SARL EPS du 1er au 30 septembre 2017 suivant un contrat de travail à durée déterminée, à temps partiel, en qualité d'agent de sécurité qualifié (coefficient 120, niveau 2) pour une durée mensuelle de 140 heures. Les parties ont ensuite régularisé un second contrat de travail à durée déterminée à temps partiel de 70 heures pour la période du 1er octobre 2017 au 28 février 2018.
Par avenant du 1er novembre 2017, le nombre d'heures mensuelles travaillées a été porté à 130 heures.
A compter du 1er mars 2018, la relation contractuelle s'est poursuivie entre les parties dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à temps partiel, pour l'exercice des fonctions d'agent de sécurité qualifié (coefficient 130).
La durée du travail de Monsieur [X] [Y] a été réduite à 120 heures mensuelles (avenant du 1er mai 2018) puis portée à 130 heures mensuelles (avenant du 1er juin 2018) et finalement à 140 heures (avenant du 1er janvier 2019).
A l'instar des premiers juges, il y a lieu de relever qu'il ressort des plannings de travail fournis par l'employeur que le salarié a, en réalité, régulièrement effectué un nombre d'heures de travail supérieur à la durée contractuelle prévue, voire même à la durée de travail d'un temps plein, soit 151,67 heures, les plannings du mois d'octobre, de novembre et de décembre 2017 laissant respectivement apparaître un total d'heures travaillées de 174,75 heures, le second de 163 heures et le dernier de 156,15 heures.
Les plannings produits par l'employeur font également apparaître des variations dans les heures travaillées par le salarié entre le mois de septembre 2017 et le mois de septembre 2019, un non-respect de la durée mensuelle minimale impérative du temps de travail au cours du mois d'octobre 2017, ceci alors que, comme déjà relevé, la durée mensuelle du travail effectuée par le salarié pouvait par la suite s'avérer supérieure à un temps plein.
Il ressort de ces éléments que l'employeur n'a pas respecté les mentions contractuelles sur la durée du travail prévue et que le salarié était dans l'incapacité de prévoir son rythme de travail, ce dernier devant se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En cas de requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'employeur est tenu au paiement d'un rappel de salaire et de congés payés sur la base d'un temps complet.
A l'appui de sa demande de rappel de salaires, Monsieur [Y] produit un tableau mensuel sur les années 2017, 2018 et 2019 particulièrement circonscrit et précis, détaillant, mois par mois, les heures effectuées, le salaire versé et le salaire dû.
Le salarié établit également avoir régulièrement effectué des déplacements éloignés de son domicile dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et notamment à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7], ces trajets devant être considérés comme du temps de travail effectif.
Enfin si l'employeur fait valoir que le décompte présenté par le salarié est erroné en ce qu'il n'a pas été tenu compte des majorations liées aux heures complémentaires lui ayant été versées, il ressort des dernières conclusions écrites du salarié que ces majorations ont bien été intégrées dans le décompte produit par le salarié, lequel sollicite, en cause d'appel, les montants suivants:
- 4.404,41 euros au titre des rappels de salaire requalification à temps complet à compter du mois de septembre 2017 à septembre 2019 ;
- 440,14 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, outre congés payés correspondants.
Au vu de l'ensemble de ces éléments et des principes de droit sus-visés, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à temps partiel de Monsieur [X] [Y] en contrat à temps plein à compter du 1er septembre 2017.
Le jugement de première instance sera cependant infirmé en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes de 5.957,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 595 euros au titre des congés payés afférents et, statuant à nouveau, la cour condamne la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes de 4.404,41 euros à titre de rappel de salaire, outre 440,14 euros au titre des congés payés afférents.
- Sur la demande au titre des frais de déplacement -
L'employeur doit assurer la prise en charge des frais générés par le travail. Le salarié est considéré comme étant en déplacement dès lors qu'il est hors de son agglomération de résidence personnelle et d'affectation.
Lorsque le salarié est contraint d'utiliser son véhicule personnel pour ses déplacements professionnels, l'employeur peut le rembourser des frais réellement exposés ou lui verser une indemnité kilométrique afin de le rembourser de ses frais.
La société EPS fait valoir que Monsieur [X] [Y] ne verse aucune pièce de nature à objectiver la réalité des déplacements dont il fait état dans le cadre de sa demande de remboursement des frais afférents. Elle conteste par ailleurs l'analyse des premiers juges selon laquelle le salarié doit être indemnisé sur la base du barème fiscal et relève diverses incohérences affectant les décomptes du salarié (incohérence entre les trajets revendiqués et les mentions des plannings de travail / surestimation des kilomètres / utilisation d'un véhicule de service).
Elle prétend par ailleurs que le salarié avait pour habitude d'utiliser la carte bancaire de l'entreprise et précise que celui-ci a d'ores et déjà été remboursé des temps de trajet anormaux dans le cadre de son solde de tout compte. S'agissant spécialement de l'année 2018, elle explique qu'à compter du mois de juillet le salarié a bénéficié de la mise à disposition d'un véhicule de service, en sorte qu'elle a directement supporté les frais de déplacement pour lesquels Monsieur [X] [Y] ne peut revendiquer aucun remboursement. Elle conclut ainsi, déduction faite de l'ensemble des sommes dont a bénéficié le salarié dans ce cadre, à la limitation de sa condamnation à la somme de 2.613,18 euros au titre du remboursement des frais de déplacement.
Monsieur [Y] soutient avoir régulièrement effectué des déplacements éloignés de son domicile dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et à [Localité 7] sur l'ensemble de la période d'emploi et que si la société EPS a certes ponctuellement procédé à un remboursement de ses frais de carburant, elle s'est néanmoins abstenue d'indemniser les frais induits par ces déplacements (tels l'usure du véhicule ou de péage). Il précise par ailleurs avoir été contraint d'utiliser son véhicule personnel jusqu'en juillet 2018. Le salarié s'estime de la sorte bien fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui rembourser les frais de déplacement engagés pour la période de septembre 2017 à juin 2018 et réclame à ce titre la condamnation de la société à lui payer la somme de 4.431,96 euros.
En l'espèce, il résulte de la lecture des contrats de travail de Monsieur [Y] que l'employeur s'est engagé à verser des indemnités kilométriques lorsque le salarié doit prendre son véhicule personnel afin de se déplacer sur son lieu de travail.
Par ailleurs, il est constant que Monsieur [Y] a dû effectuer des multiples déplacements à [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7] sur l'ensemble de la période d'emploi et n'a bénéficié de l'attribution d'un véhicule professionnel qu'à compter du mois de juillet 2018.
A l'appui de ses demandes, Monsieur [Y] verse aux débats un décompte détaillé des déplacements professionnels effectués sur la période comprise entre septembre 2017 et juin 2018.
En cause d'appel, le calcul produit par le salarié tient compte en outre de la 'surestimation des kilomètres' dont fait état l'employeur, notamment en intégrant le fait que les trajets effectués doivent être calculés en partant de l'adresse du siège social.
En réponse, si l'employeur apporte la preuve d'un remboursement ponctuel des frais de gazole, il échet de constater que les sommes versées n'indemnisaient pas l'intégralité des frais induits par les déplacements et notamment l'usure du véhicule ou les frais de péage.
L'employeur conteste aussi la réalité de certains déplacements prétendument effectués par le salarié. Il convient cependant de relever que les plannings versés ne sont pas probants au vu des ratures qui y figurent et qui impliquent l'existence de changements intempestifs dans le déroulement des journées du salarié sans que les plannings soient forcément actualisés.
Au vu de ces éléments, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 6.238,22 euros à titre de remboursement de frais de déplacement et, statuant à nouveau, la cour condamne la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 4.431,96 euros à titre de remboursement de frais de déplacement.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour sujétion spécifique et non-respect des durées minimales de droit au repos -
Aux termes de l'article L. 3132-1 du code du travail : 'Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.'.
Aux termes de l'article L. 3132-2 du code du travail : 'Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier.'.
Monsieur [Y] estime qu'en raison des nombreux déplacements professionnels qu'il a dû effectuer il a n'a pas pu bénéficier des durées minimales de droit au repos.
La société EPS réplique que le salarié, alors même qu'il prétend ne pas avoir bénéficié de jours de repos hebdomadaires, s'abstient de situer précisément dans le temps les périodes d'emploi visées et conteste en tout état de cause le bien fondé de la demande d'indemnité de sujétion spécifique formulée par Monsieur [X] [Y].
En l'espèce, force est de constater que Monsieur [Y] n'apporte aucune précision concernant les semaines en question pendant lesquelles il aurait prétendument été employé plus de six jours consécutifs.
Il ne s'évince pas non plus de la lecture des plannings produits par l'employeur que le droit au repos hebdomadaire du salarié n'aurait pas été respecté.
En l'absence de tout élément de preuve permettant d'étayer la demande du salarié, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos et, statuant à nouveau, de débouter Monsieur [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos.
- Sur le travail dissimulé -
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail : 'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.'.
Est donc réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche, ou de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner intentionnellement sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, ou
de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Le travail dissimulé suppose un élément intentionnel de la part de l'employeur en ce qu'il a voulu dissimuler, en tout ou partie, un emploi salarié dans le cadre des omissions précitées. L'existence de l'élément intentionnel est apprécié souverainement par le juge du fond.
La société EPS réfute avoir intentionnellement rémunéré le salarié pour un temps de travail inférieur à celui qu'il a réellement exercé et partant, avoir intentionnellement dissimulé son emploi. Elle conclut ainsi au débouté de Monsieur [X] [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Monsieur [Y] fait valoir que la société EPS, en déclarant et en le rémunérant d'un temps de travail inférieur à celui réellement effectué sur la période d'emploi considérée, et persistant à ne pas procéder aux régularisations qui s'imposaient pourtant, elle a intentionnellement dissimulé une partie de son temps de travail et s'est de la sorte rendue coupable de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Il réclame la condamnation de l'employeur à lui payer l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 9.127,50 euros.
En l'espèce, si la cour a déjà retenu que le contrat de travail à temps partiel de Monsieur devait être requalifié en contrat de travail à temps plein et a condamné l'employeur à lui verser un rappel de salaires à ce titre, il échet de constater que la société justifie de l'existence d'un contrat de travail, de bulletins de salaire ainsi que de la déclaration d'embauche du salarié.
La preuve de l'intention de l'employeur de détourner les règles sociales et fiscales en dissimulant le travail du salarié n'étant pas rapportée, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail -
Monsieur [Y] fait valoir qu'eu égard au non-respect par l'employeur de la législation relative à la durée du travail, de son droit au repos ainsi qu'à la durée anormalement excessive de ses temps de trajet à l'occasion de ses nombreux déplacements professionnels, il subit un préjudice qui doit être indemnisé.
La société EPS conteste avoir exécuté déloyalement le contrat de travail du salarié, celui-ci ne démontrant pas qu'il ait été amené à effectuer des déplacements anormaux non prévus par son contrat de travail et, en tout état de cause, ne justifiant d'aucun préjudice.
Comme l'ont relevé les juges de première instance, le contrat de travail de Monsieur [Y] précise clairement dans le paragraphe 'lieu de travail' qu'il devra effectuer des déplacements dans la région d'Auvergne et dans les départements de la Creuse et de la Corrèze.
En outre, Monsieur [Y] a déjà été indemnisé suite à la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la cour l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de son droit au repos.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
- Sur la demande de remboursement à titre du complément maladie AG2R -
Monsieur [Y] prétend que l'employeur ne lui aurait pas versé le complément d'indemnités journalières du mois de juin 2019 auquel il pouvait pourtant légitimement prétendre dans le cadre de son arrêt maladie. Il précise à cet égard que l'organisme AG2R a, par courrier daté du 3 avril 2020, confirmé avoir versé la somme de 326,24 euros à la société EPS, et qu'en dépit des demandes adressées à la société EPS, il n'a pas été rempli de ses droits de ce chef. Il sollicite ainsi la condamnation de l'employeur à lui verser la somme correspondante.
L'employeur oppose au salarié, s'agissant de la demande formulée au titre du complément maladie AG2R, que Monsieur [X] [Y] a été rempli de l'intégralité de ses droits de ce chef dans le cadre de son solde de tout compte.
En l'espèce, il ressort de la lecture du solde pour tout compte du 10 décembre 2019 qu'un complément de salaire à 90 % a été versé à Monsieur [Y] pour un montant total de 1.108,97 euros alors que le salarié ne démontre pas que le complément d'indemnités journalières du mois de juin n'y est pas inclus.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 326,24 euros à titre de remboursement du complément maladie AG2R et, statuant à nouveau, la cour déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande à titre de remboursement du complément maladie AG2R.
- Sur la demande de remise de documents -
Au vu de la solution apportée en cause d'appel et alors qu'il importe que le salarié dispose de documents à jour, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) de remettre à Monsieur [X] [Y] une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés en conformité avec le jugement de première instance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et ce pendant 30 jours et, statuant à nouveau, la cour ordonne à la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) de remettre à Monsieur [X] [Y] une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés en conformité avec les dispositions du présent arrêt.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens -
Les dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance seront confirmées.
En équité, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour dit que les parties conserveront chacune à leur charge le paiement des dépens en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes de 5.957,97 euros à titre de rappel de salaire, outre 595 euros au titre des congés payés afférents et, statuant à nouveau, condamne la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] les sommes de 4.404,41 euros à titre de rappel de salaire, outre 440,14 euros au titre des congés payés afférents ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 6.238,22 euros à titre de remboursement de frais de déplacement et, statuant à nouveau, condamne la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 4.431,96 euros à titre de remboursement de frais de déplacement ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 1.250 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées minimales de repos ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) à payer à Monsieur [X] [Y] la somme de 326,24 euros à titre de remboursement du complément maladie AG2R et, statuant à nouveau, déboute Monsieur [X] [Y] de sa demande à titre de remboursement du complément maladie AG2R ;
- Infirme le jugement déféré en ce qu'il a ordonné à la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) de remettre à Monsieur [X] [Y] une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés en conformité avec le jugement de première instance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision et ce pendant 30 jours et, statuant à nouveau, ordonne à la SARL ENTREPRISE PRIVEE DE SECURITE (EPS) de remettre à Monsieur [X] [Y] une attestation pôle emploi, un bulletin de salaire et un certificat de travail rectifiés en conformité avec les dispositions du présent arrêt ;
- Confirme le jugement déféré dans toutes les autres dispositions soumises à la Cour ;
Y ajoutant,
- Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que les parties conserveront chacune à leur charge le paiement des dépens en cause d'appel ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le greffier, Le Président,
N. BELAROUI C. RUIN