Texte intégral
ARRET
N° 656
[F]
C/
CPAM DU HAINAUT
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 19/08566 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HSWN
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LILLE (Pôle Social) EN DATE DU 06 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et plaidant par Me Maryse PIPART de la SELARL SELARL ARTETMIS, avocat au barreau de CAMBRAI
ET :
INTIME
La CPAM DU HAINAUT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Mme [O] [Z] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 25 Novembre 2021 devant Mme Chantal MANTION, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2022.
Le délibéré de la décision initialement prévua au 28 janvier 2022 a été prorogé au 19 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Chantal MANTION en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président de chambre,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Septembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Le 21 juin 2017, l'établissement [6] a complété une déclaration d'accident du travail, concernant M. [N] [F], né le 9 juin 1932, employé en qualité d'orthoprothésiste, documentée par un certificat médical initial du 20 juin 2017. L'accident a eu lieu le 20 juin 2017 dans les circonstances suivantes: ' Lors de la confection d'un moulage sur patient, M. [F] s'est pris les pieds dans les fils de la table électrique'.
L'accident déclaré a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (ci-après la CPAM). L'état de santé de M. [N] [F] a été considéré comme consolidé au 9 juillet 2018.
Par courrier du 03 septembre 2018, la caisse a notifié à M. [N] [F] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de 30% à compter du 10 juillet 2018.
Ce taux a été fixé pour des séquelles consistant en « Séquelles fonctionnelles indemnisables à type de troubles de la marche et perte d'autonomie sur antécédent de fracture cervicale du fémur droit au contact de l'arthrodèse en place depuis 75 ans et qui s'est compliqué de pseudarthrose (existence d'un état antérieur particulièrement notable). [...] ».
Le 11 octobre 2018, M. [N] [F] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille d'une contestation à l'encontre de cette décision, lequel a désigné le Docteur [H] en qualité de consultant d'audience.
Le tribunal du contentieux de l'incapacité de Lille devenu pôle social du tribunal de grande instance, par jugement du 06 novembre 2019, a :
- déclaré recevable le recours de M. [N] [F] ;
- rejeté la demande d'expertise;
- confirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut notifiée par courrier en date du 3 septembre 2018 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de M. [N] [F] à 30% ;
- rappelé que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
- condamné M. [N] [F] aux dépens de la présente instance à l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ;
- dit qu'en application de 1'article R. 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties ;
- rappelé que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Le jugement lui ayant été notifié le 21 novembre 2019, M. [N] [F] a régulièrement interjeté appel par lettre recommandée avec avis de réception datée du 19 décembre 2019.
Par ordonnance en date du 23 novembre 2020, rendue conformément aux dispositions des articles R.142-16 et suivants du code de la sécurité sociale et 256 à 282 du code de procédure civile, une mesure de consultation sur pièces a été ordonnée et le Docteur [I], expert près la cour d'appel d'Amiens, a été commis à cet effet.
Le Docteur [I] a établi son rapport le 18 janvier 2021, et a conclu comme suit « A la date du 30/03/2018, les séquelles décrites justifient le maintien d'un taux d'IPP de 30% ».
La cause et les parties ont été appelées à l'audience du 25 novembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 16 novembre 2021 et soutenues oralement à l'audience, M. [N] [F] par l'intermédiaire de son conseil, demande à la cour de :
Avant dire droit :
- Ordonner une expertise confiée à tel médecin chirurgien orthopédiste qu'il plaira à la cour de désigner avec pour mission :
- Se faire remettre l'ensemble des documents médicaux utiles,
- Dire si, sur les radiographies initiales, la fracture de l'omoplate droite est contemporaine de la chute,
- Constater les séquelles liées à cette fracture,
- Dire si elles ont une incidence sur l'évolution de l'état de santé de M. [N] [F] depuis la chute du 20 juin 2017,
- Chiffrer le taux d'incapacité lié aux conséquences de cette chute compte tenu de l'état initial du patient,
- Du tout, dresser rapport.
Subsidiairement :
- En tout état de cause fixer le taux d'incapacité subi par Monsieur [N] [F] à 45 %
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
A l'audience, la CPAM du Hainaut, représentée par Mme [O] [E], demande à la cour de confirmer le jugement, d'entériner et homologuer le rapport du Dr [I] et rejeter les demandes de M. [N] [F].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs :
Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.
Pour justifier sa demande d'expertise, M. [N] [F] fait valoir qu'il n'a pas été tenu compte, pour l'évaluation de son incapacité consécutive à l'accident du travail, de la fracture de l'omoplate droite alors que l'accident étant survenu le 20 juin 2017, son médecin traitant lui prescrivait dès le 23 juin 2017 un scanner de la hanche droite et de l'épaule droite qui a mis en évidence une fracture de l'omoplate, laquelle ne figurait pas au certificat médical initial en raison de la douleur prédominante à la hanche.
Or, il ressort tant du rapport du Docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal que du rapport du Docteur [I] désigné par la cour, que ces deux médecins ont eu accès aux éléments médicaux faisant état de la fracture au niveau de l'épaule droite qualifiée de discrète et des éléments relatifs à sa prise en charge et qu'ils ont tenu compte de ces éléments pour l'exécution de leur mission , de telle sorte qu'une mesure d'expertise ne se justifie pas.
Conformément aux articles L.434-1 et 2, R.434-2 du code de la sécurité sociale, l'assuré social bénéficie au titre d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une indemnisation de son incapacité permanente en fonction du taux d'incapacité qui lui est reconnu.
En application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
La cour rappelle qu'en matière d'incapacité permanente partielle, il convient de se placer au jour de la consolidation pour évaluer le taux d'incapacité. Les éléments postérieurs, s'ils peuvent le cas échéant justifier une révision dans les conditions de l'article 443-1 du code de la sécurité sociale, n'ont donc pas en principe à être pris en compte.
En l'espèce, M. [N] [F], victime d'un accident du travail survenu le 20 juin 2017, sollicite la réévaluation du taux d'incapacité qui lui a été attribué au motif qu'il souffre de lésions, résultant d'une fracture de l'omoplate droite qu'il attribue à cet accident, non prises en considération dans la détermination de son taux d'IPP.
M. [N] [F] motive ses prétentions par différents éléments. Il produit ainsi des résultats du scanner du 26 juin 2017 (pièce 7), un compte-rendu médical du 22 août suivant mentionnant que « La problématique est aussi que M. [F] présente une fracture de l'omoplate très douloureuse entrainant une impossibilité de prendre appui sur les membres supérieurs ['] » (pièce 9). Il conteste les conclusions médicales de la caisse qui n'a pas pris en compte ce traumatisme ainsi que le rapport du Docteur [I] qui tire ses conclusions en dehors de tout constat physique et sans avoir sollicité un examen radiologique complémentaire.
Le Docteur [H], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé que : ' Monsieur [F] a bien présenté, suite à un accident du 20 juin 2017, une fracture cervicale de la tête fémorale droite sur état antérieur d'arthrodèse. . ( ...) Monsieur [F] et le Docteur [J] ont présenté des documents qui révèlent que lors de cet accident il a également présenté une fracture de l'omoplate à droite qualifiée de discrète au niveau du glène sur arthrose acromio-claviculaire et scapulo-humérale'
Le Docteur [I], médecin consultant désigné par la cour, confirme l'existence d'un important état antérieur associant :
'- au niveau de la hanche une arthrodèse secondaire à la prise en charge d'une coxalgie avec présence d'une fracture visible avant l'accident de travail (juillet 2016),
- au niveau du rachis cervical une arthrodèse C5-C6 et au niveau de l'épaule droite une arthrose gléno-humérale considérée comme sévère en septembre 2017,
- des prothèses de genoux bilatérales et une prothèse de hanche gauche.
Dans les documents fournis, en particulier la lettre du Docteur [B] du 02/08/2018 et la lettre du Professeur [S] du 30/10/2020, il n'est pas fait mention de douleurs au niveau des épaules puisque la marche se fait à l'aide de deux cannes anglaise avec '« hyper-appui». Si séquelles il y a au niveau de l'épaule droite, elles doivent être mises sur le compte de l'importante arthrose à ce niveau.
Les séquelles touchant le membre inférieur droit sont à mettre sur le compte de l'état antérieur. Les séquelles touchant le membre inférieur gauche sont elles aussi en rapport avec I'état antérieur. '
Dans ces conditions, il ne peut être reproché au médecin conseil de la caisse d'avoir exclu les séquelles de la fracture de l'épaule au jour de la consolidation, au motif que les documents médicaux examinés concernent exclusivement la réduction de la mobilité de M. [N] [F], l'existence de séquelles imputables à l'accident au niveau de l'épaule droite au jour de la consolidation n'étant pas démontrée, les seules séquelles retenues par le Docteur [I] étant attribuées à l'importante arthrose présentée par l'assuré âgé de 85 ans au jour de l'accident.
Enfin, le seul fait que M. [N] [F] ait été amené à cesser toute activité professionnelle à la suite de l'accident ne peut justifier de porter le taux d'IPP à 45% compte tenu de l'important état antérieur.
Ainsi, la cour fait siennes les conclusions du Docteur [I] qui estime que le taux d'IPP de 30% doit être maintenu.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de débouter M. [N] [F] des fins de son appel et de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
M. [N] [F] qui succombe sera tenu aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par décision rendue contradictoirement en dernier ressort par mise à disposition au greffe de la cour,
Déboute M. [N] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne M. [N] [F] aux entiers dépens.
Le Greffier,Le Président,
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