Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 13 JANVIER 2026
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 5/Section 6 - PAF
AFFAIRE: N° RG 25/04365 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A4Y
N° de MINUTE : 26/00040
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 2], agissant sous la forme d’un syndicat coopératif, représenté par Madame [L] [M] [V], en qualité de présidente du conseil syndical élue
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me [C], avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire :
C/
DEFENDEUR
S.N.C. BONY
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile,
Assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 02 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
La SNC BONY est propriétaire au sein de l'immeuble sis [Adresse 3] (93).
Par exploit du 29 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), agissant sous la forme d'un syndicat coopératif, représenté par Madame [L] [M] [V], en qualité de présidente du conseil syndical élue, a assigné la SNC BONY devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins notamment, de paiement d'arriéré de charges de copropriété.
Bien que régulièrement citée, la SNC BONY n'a pas constitué avocat.
Par conclusions notifiées le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires s'est désisté de l'instance.
Aux termes des articles 394 et suivant du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au regard des éléments ci-dessus rappelés, le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires est parfait.
L’article 399 du code de procédure civile prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire,
Constatons le désistement de l’instance engagée par exploit du 29 avril 2025 à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), agissant sous la forme d'un syndicat coopératif, représenté par Madame [L] [M] [V], en qualité de présidente du conseil syndical élue, contre la SNC BONY ;
Constatons l'extinction de l'instance ainsi que le dessaisissement du président du tribunal judiciaire de Bobigny de l'affaire n°RG 25/04365 ;
Laissons les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] (93), agissant sous la forme d'un syndicat coopératif, représenté par Madame [L] [M] [V], en qualité de présidente du conseil syndical élue.
Fait au Palais de Justice, le 13 janvier 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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