Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 4]
[Localité 8]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 23/02819 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YOXJ
Minute : 24/00166
S.A. BNP PARIBAS
Représentant : Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
C/
Monsieur [J] [R]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Guillaume METZ
Copie délivrée à :
Monsieur [J] [R]
Le
JUGEMENT DU 26 Février 2024
Jugement rendu par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 26 Février 2024;
par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 08 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 255
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [R]
domicilié : chez M.[G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparant
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat signé le 11 juillet 2017, Monsieur [J] [R] a ouvert un compte de dépôt auprès de la SA BNP PARIBAS avec une facilité de caisse de 100 euros.
La SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [J] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2023, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-5 853,69 euros au titre du découvert en compte, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
- 1 392,62 euros au titre du prêt personnel conclu entre les parties, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2022, avec prononcé de la résiliation judiciaire aux torts de l'emprunteur si le tribunal estimait la déchéance du terme irrégulière,
-600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, la SA BNP PARIBAS fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contrainte à prononcer la déchéance du terme rendant la totalité de la dette exigible pour un crédit personnel conclu entre les parties le 2 mars 2018 malgré une perte du contrat de prêt, et que le compte bancaire fonctionne de manière irrégulière et qu'elle été contrainte de procéder à la clôture du compte de dépôt. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 31 janvier 2022 et que sa créance n'est ainsi pas forclose.
A l'audience du 8 janvier 2024, la SA BNP PARIBAS, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. La forclusion, le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique, la nullité, la déchéance du droits aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification solvabilité, découvert en compte pendant plus de 3 mois dans présentation d'une offre préalable de crédit, absence de lettre d'information sur le taux débiteur dans le mois du découvert) et légaux ont été mis dans le débat d'office, sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [J] [R] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 8 janvier 2024.
Sur la demande au titre du contrat de prêt personnel
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de cause de nullité du contrat, de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur l'existence d'un contrat de prêt personnel
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil. Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer.
Il appartient donc à la SA BNP PARIBAS de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
La SA BNP PARIBAS reconnaît qu’elle est dans l’impossibilité de produire le contrat de prêt, qu’elle a égaré.
S'agissant des modes de preuve admis lorsque la créance dont il est sollicité l'exécution a pour origine un acte juridique, l'article 1359 du code civil précise que cette preuve doit être rapportée par écrit lorsque l'obligation en cause porte sur une somme ou une valeur excédant 1500 euros.
L’article 1361 du même code dispose qu’il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
La SA BNP PARIBAS produit à cet égard un relevé du détail de l’opération de virement de 20 000 euros au titre d’un relevé de compte au nom de Monsieur [J] [R], un tableau d'amortissement correspondant au remboursement d’une somme de 20 000 € sur 60 mois, émis au nom de Monsieur [J] [R] au taux débiteur de 4,73 % avec des échéances de 401,36 euros, ainsi qu'un historique des règlements intervenus, outre la consultation du FICP le 2 mars 2018 pour un crédit à la consommation au nom de Monsieur [J] [R], date de conclusion alléguée du crédit.
Force est toutefois de constater qu’aucun de ces éléments n’émane du défendeur. Les documents produits sont en effet tirés du propre système informatique de la demanderesse tandis que le tableau d’amortissement n’est pas signé par le défendeur.
Cependant, si le tableau d’amortissement a été édité à la période de la présente procédure et non au moment de la prétendue conclusion de l’offre de prêt, il convient de relever que la créancière produit, le contrat de convention de compte signé du défendeur ainsi que la totalité de ses relevés bancaires permettant de considérer d’une part que les 20 000 euros ont bien été versés sur son compte, et que d’autre part il a procédé volontairement à un certain nombre de paiements en sus du fonctionnement de son compte de dépôt. Aussi ce commencement de preuve par écrit établit l’accord des parties quant à un prêt de la somme de 20 000 euros qui a commencé à recevoir exécution.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l'article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l'acceptation du contrat par l'emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l'emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l'emprunteur au prêteur. La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l'article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l'emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l'espèce, le déblocage des fonds a eu lieu le 12 mars 2018, soit postérieurement au délai de sept jours précité courant à compter du 2 mars 2018, de sorte qu'aucune nullité n'est encourue.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l'échéance de février 2022 de sorte que la demande effectuée le 25 octobre 2023 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l'envoi d'une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu'il n'a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, faute de produire le contrat de prêt, la SA BNP PARIBAS échoue à rapporter la preuve de l'existence d'une clause d'exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement. En conséquence la demande tendant à constater la déchéance du terme sera rejetée.
Il convient ainsi d'examiner la demande subsidiaire en prononcé de résiliation judiciaire.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il sera également rappelé que le prêt qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement (Ccass 1re Civ., 5 juillet 2006 n° 05-10.982), et que la sanction du manquement contractuel est ainsi bien la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
En l'espèce, il ressort de l'historique de compte produit que les échéances du prêt sont impayées depuis le mois de février 2022 et que depuis et jusqu'à ce jour aucune somme n'a été versée alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme première essentielle de l'emprunteur. Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts de l'emprunteur au jour du présent jugement.
Sur le montant de la créance
La résolution d'un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l'état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion (Ccass 1ère civ., 14 novembre 2019 n°18-20955), à la différence de la résiliation qui n'est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n'est pas le prêt.
Dès lors, l'emprunteur est tenu de restituer le capital prêté, moins les sommes qu'il a déjà versées.
Au regard de l'historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BNP PARIBAS à hauteur de la somme de 1 392,62 euros au titre du capital restant dû (20 000 – 18 607,38 euros de règlements déjà effectués) avec intérêts au taux légal à compter de la demande de résiliation soit la date de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil.
Monsieur [J] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme de 1 392,62 euros correspondant au capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023.
Sur la demande en paiement au titre du compte de dépôt
Sur la forclusion
L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l'article 641 du code de procédure civile s'applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’événement qui fait courir le délai (Civ 1°,17 mars 1998, 96-15.567).
Cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l'article L311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L 312-93 du code de la consommation.
En l'espèce, au regard de l’historique du compte produit, il n'apparaît pas qu'un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l'issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé du 31 janvier 2022, sorte que la demande effectuée le 25 octobre 2022 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels et les frais
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d'un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d'un mois, le prêteur est tenu d'informer l'emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l'emprunteur un autre type d'opération de crédit au sens du 4° de l'article L. 311-1 (ou lui adresser une mise en demeure de régulariser la situation à peine de résiliation du compte, mise en demeure qui fait courir le préavis de deux mois prévu par l'article L.312-1-1 du code monétaire et financier, délai au terme duquel la résiliation prendra effet avec virement du solde au contentieux), et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
Il sera également rappelé qu'aux termes de l'article L.311-1 13° du code de la consommation, le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l'autorisation de découvert convenue », ce qui correspond au cas d'espèce compte tenu du dépassement de la facilité de caisse de 100 euros contractuellement prévue.
En l'espèce il ressort de l'examen des pièces versées aux débats que le compte bancaire numéro [XXXXXXXXXX03] comporte une facilité de caisse de 100 euros, alors que l'examen du décompte laisse apparaître un dépassement de ce montant à partir du 31 janvier 2022, qui s'est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois, et que la SA BNP PARIBAS ne justifie pas de la présentation d'une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois, le compte n'ayant au surplus été clôturé que le 25 juin 2022. En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
En l'espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ni au titre des frais de dépassement
Il résulte de l'historique de compte que celui-ci a été clôturé alors qu'il présentait un solde débiteur de 5853,69 euros en ce inclus 83 euros de frais divers au titre du découvert (frais de clientèle déduits). Ces frais seront en conséquence retirés compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts et frais.
En conséquence Monsieur [J] [R] est ainsi tenu au paiement de la somme de 5770,69 euros.
La banque, bien que déchue de son droit aux frais et intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.
Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l'Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Compte tenu de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 mai 2022 réclamant la somme de 5 853,69 euros, les intérêts au taux légal courront à compter de la date de cet envoi.
En ce qui concerne la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, sont supérieurs à ce qu'il aurait bénéficié s'il avait respecté ses obligations. Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts et frais.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA BNP PARIBAS les frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt personnel du 11 juillet 2017 de 20 000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [J] [R] ne sont pas réunies ;
Prononce la résolution judiciaire du prêt personnel du 11 juillet 2017 de 20 000 euros accordé par la SA BNP PARIBAS à Monsieur [J] [R] aux torts de l'emprunteur ;
Condamne Monsieur [J] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 1 392,62 euros au titre du capital restant dû avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2023 ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 5770,69 euros au titre du compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX03] ouvert le 11 juillet 2017, avec intérêts légaux à compter du 30 mai 2022 sans majoration de l'intérêt légal ;
Condamne Monsieur [J] [R] à verser à la SA BNP PARIBAS la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [R] aux dépens ;
Rejette le surplus des demandes ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection