Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 27 JUIN 2024
N° RG 23/00721 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FE2E
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EPINAL
20/00153
22 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
Madame [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien FOURAY de la SELARL KNITTEL - FOURAY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
S.A.S. FTRECAL agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE substituée par Me WOERLEN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 28 Mars 2024 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Juin 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 27 Juin 2024 ;
Le 27 Juin 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Madame [X] [L] a été engagée sous contrat d'apprentissage, par la SAS FTRECAL à compter du 30 août 1999, en qualité d'apprenti comptable.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juillet 2001.
La convention collective nationale des coopératives laitières s'applique au contrat de travail.
A compter du 01 février 2016, Madame [X] [L] a occupé le poste de technicienne paie.
De décembre 2017 à juin 2018, la salariée a suivi une formation professionnelle en vue de l'obtention d'un certificat de maîtrise des compétences responsable paie.
Par avenant contractuel du 01 janvier 2018, le temps de travail de la salariée a été soumis à une convention annuelle de forfait jours et sa qualification est passée au statut cadre sous réserve de l'obtention du certificat de maîtrise.
La salariée a été placée en arrêt de travail en novembre 2018 pour maladie, pour une durée de 3 semaines.
A compter du 05 mars 2019, elle a été placée à nouveau en arrêt de travail jusqu'au 05 avril 2019, renouvelé de façon continue.
Par décision du 16 septembre 2019 de la médecine du travail, dans le cadre d'une visite de reprise, Madame [X] [L] a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste dans l'entreprise, avec dispense de reclassement.
Par courrier du 03 octobre 2019, Madame [X] [L] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 14 octobre 2019.
Par courrier du 17 octobre 2019, Madame [X] [L] a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 16 octobre 2020, Madame [X] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Epinal, aux fins :
- de condamner la SAS FTRECAL à lui verser la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité résultat,
- de dire et juger que son licenciement est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS FTRECAL à lui payer les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
- 12 789,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 1278,93 euros de congés payés afférents,
- 1 423,57 euros au titre l'indemnité de licenciement,
- 4 270,72 euros à titre de rappel de salaire, outre la somme de 427,07 euros au titre des congés payés,
- 106,36 euros à titre de rappel sur RTT,
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal rendu le 22 mars 2023, lequel a :
- débouté Madame [X] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- débouté la SAS FTRECAL de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame [X] [L] aux entiers dépens.
Vu l'appel formé par Madame [X] [L] le 05 avril 2023,
Vu l'appel incident déposé par la SAS FTRECAL le 26 septembre 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de Madame [X] [L] déposées sur le RPVA le 24 janvier 2024, et celles de la SAS FTRECAL déposées sur le RPVA le 26 septembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 février 2024,
Madame [X] [L] demande :
- de déclarer recevable et bien fondé l'appel de Madame [X] [L],
- d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Madame [X] [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
- de condamner la SAS FTRECAL à verser à Madame [X] [L] la somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral et du manquement à l'obligation de sécurité résultat,
- de dire et juger que le licenciement notifié à Madame [X] [L] en date du 17 octobre 2019 est nul et en tout état de cause dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, de condamner la SAS FTRECAL à payer à Madame [X] [L] les sommes suivantes :
- 45 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du licenciement nul et en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse,
- 12 789,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 278,93 euros de congés payés afférents,
- 1 423,57 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement,
- de condamner la SAS FTRECAL à payer à Madame [X] [L] les rappels de salaires suivants :
- 4 270,72 euros à titre de rappel de salaire,
- 427,07 euros au titre des congés payés,
- 106,36 euros à titre de rappel sur RTT,
- de condamner la SAS FTRECAL à payer à Madame [X] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile de première instance,
- de condamner la SAS FTRECAL à payer à Madame [X] [L] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 devant la Cour,
- de condamner la SAS FTRECAL aux dépens de l'instance.
La SAS FTRECAL demande :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal,
- de dire et juger que la société FTRECAL n'a commis aucune faute ou harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude de Madame [X] [L],
- en conséquence, de débouter Madame [X] [L] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros,
- de dire et juger que le licenciement pour inaptitude de Madame [X] [L] est bien fondé,
- en conséquence, de débouter Madame [X] [L] de ses demandes :
- au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 45 000,00 euros,
- au titre de l'indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 12 789,32 euros outre 1 278,93 euros au litre des congés payés afférents,
- au titre du complément d'indemnité de licenciement à hauteur de 1 423,57 euros,
- de débouter Madame [X] [L] de sa demande de paiement de rappel de salaire à hauteur de 4 270,72 euros bruts outre 427,07 euros au titre des congés payés et de sa demande de paiement des RTT à hauteur de 106,36 euros bruts,
- de débouter Madame [X] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame [X] [L] à payer à la SAS FTRECAL la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner Madame [X] [L] aux entiers dépens avec faculté de distraction au bénéfice de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de Madame [X] [L] déposées sur le RPVA le 24 janvier 2024, et de la SAS FTRECAL déposées sur le RPVA le 26 septembre 2023.
Sur le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité :
Madame [X] [L] expose que depuis 2016, elle assume de fait la fonction de Responsable paie, alors que sa qualification était celle de technicienne ; qu'elle avait dû assumer seule le service pendant deux mois et avait ensuite dû former les deux salariées qui avaient été embauchées.
Madame [X] [L] indique que son employeur lui a proposé, dans la perspective d'une accession au statut de cadre et au poste de Responsale paie, de lui payer une formation destinée à l'obtention d'un Certificat de Maîtrise des Compétences Responsale paie (pièces n°6 et n° 18).
Elle indique que pendant son temps de formation, qui se déroulait à [Localité 6], elle n'avait pas été remplacée et avait dû continuer à assumer sa charge de travail habituelle, travaillant notamment le soir à son hôtel (pièce n° 20).
Madame [X] [L] fait valoir que cette situation a mené à son épuisement professionnel.
Elle expose également que ses relations avec sa hiérarchie se sont dégradées, cette dernière lui reprochant des erreurs dans son travail ; qu'alors qu'elle avait obtenu son certificat, son employeur a refusé de lui appliquer le statut cadre et l'augmentation de salaire afférente, prévue pourtant par un avenant à son contrat de travail en raison des erreurs qu'elle aurait commises.
Madame [X] [L] indique que bien qu'en arrêt de travail pendant trois semaines en novembre 2018, la Responsable Ressources Humaines et les différents gestionnaires de paie ont continé à la solliciter pour le travail, la première lui demandant même d'écourter son arrêt (pièce n° 8).
A nouveau en arrêt de travail, en raison d'une hospitalisation programmée, à compter du 5 mars 2019, ce dont elle avait informé son employeur en janvier 2019, elle avait encore été sollicitée par les appels et messages des gestionnaires de paie et du cabinet comptable pour des questions relatives à son travail, ce qui a conduit à une prolongation de son arrêt de travail pour dépression (pièce n° 20) et à son impossibilité de reprendre le travail.
Madame [X] [L] indique que le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste et à tous postes de l'entreprise avec dispense de reclassement, dans le cadre d'une visite de reprise en date du 16 septembre 2019 (pièce n° 11).
Madame [X] [L] expose aussi qu'alors que la société était en recherche de chauffeurs ramasseurs, elle avait proposé la candidature de son mari mais s'était vue opposer un refus sous le faux prétexte d'un risque de fuite d'information, alors même que d'autres salariés du service RH avaient leur conjoint dans la société.
Madame [X] [L] que ces faits sont constitutifs d'un harcèlement moral et qu'ainsi son employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Elle réclame la somme globale de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
L'employeur nie tout fait de harcèlement moral et de manquement à son obligation de sécurité.
Il expose que le service de paie comprenait deux autres salariées (pièces n° 25 et 26) ; que la formation suivie une semaine par mois, à [Localité 6], par Madame [X] [L] était organisée de telle façon qu'elle avait lieu en dehors des périodes de paie afin de ne pas perturber le service paie ; qu'en outre une de ses collègues a pris en charge une partie de ses tâches pendant la durée de la formation (pièce n° 28).
Il expose également qu'en mai et juin 2018, il y a eu une succession d'erreurs graves dans l'établissement des paies (pièces n° 5 à 8 et 28) ; que c'est dans ce contexte qu'il a décidé de différer la promotion de Madame [X] [L].
Il précise que le refus d'embaucher le mari de Madame [X] [L] était la conséquence de la politique du groupe d'éviter de recruter des personnes ayant des liens familiaux avec une personne déjà en poste, surtout si celle-ci occupe un poste donnant accès à des informations confidentielles et sensibles (pièce n° 18) ; qu'en outre Monsieur [L] avait déjà travaillé dans l'entreprise en 2017, sans donner satisfaction (pièces n° 19 et 20).
L'employeur fait valoir que les arrêts de travail de Madame [X] [L] et son inaptitude sont sans lien avec sa situation professionnelle.
Motivation :
Aux termes des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments présentés par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Sous réserve d'exercer son office dans les conditions qui précèdent, le juge apprécie souverainement si le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et si l'employeur prouve que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.
- Sur l'existence d'une surcharge de travail :
Madame [X] [L] produit une seule pièce relative à ce point, à savoir trois SMS qu'elle a envoyés le vendredi 15 septembre 2017 à l'une de ses collègues de travail. La teneur de ces messages ne permet pas d'établir le fait que la salariée n'était pas habituellement remplacée pendant ses semaines de formation et qu'elle devait assumer sa charge de travail habituelle pendant ladite formation.
Madame [X] [L] ne produit pas d'autre pièce relative à sa charge de travail et notamment pas de décompte de ses heures de travail.
Elle ne produit non plus aucune pièce démontrant qu'elle ait été sollicitée pour travailler pendant ses arrêts maladie. La pièce n° 8 qu'elle mentionne dans ses conclusions n'étant qu'un « Bulletin de situation » issu par la clinique dans laquelle elle était hospitalisée.
En revanche, l'employeur produit les contrats de travail de deux salariées embauchées au service de paie en mai et août 2016, ce qui portait l'effectif à trois personnes, au lieu de deux précédemment (pièces n° 25 et 26).
En conséquence, la matérialité de la surcharge de travail n'est pas établie.
- sur son obligation de travailler pendant son arrêt maladie, la demande de son employeur qu'elle l'écourte et ses reproches à propos de cet arrêt et sur l'attitude « oppressante, dévalorisante et désobligeante » de son employeur :
Madame [X] [L] ne produit aucune pièce relatives à une quelconque remarque négative à son endroit et notamment pas en raison de son arrêt maladie, ni aucune pièce démontrant que son employeur a voulu la faire travailler pendant sa maladie, ni ne lui ait demandé d'écourter son arrêt. La matérialité de ces faits n'est donc pas établie.
- sur l'absence de nomination au poste de Responsable paie, après sa formation :
Il résulte de l'avenant n° 4 à son contrat de travail produit par Madame [X] [L], qu'elle devait bénéficier du statut « Assimilé cadre dans la convention collective nationale des coopératives laitières » avec un coefficient fixé à 400, à compter du 1er janvier 2018 (pièce n° 6 de l'appelante).
L'employeur ne conteste pas que Madame [X] [L] n'a pas bénéficié de la nomination au poste de cadre « Responsable paie », bien qu'elle ait obtenu son Certificat de Maîtrise de Compétence pour le poste de Responsable paie (pièce n° 7 de l'intimée).
En conséquence, la matérialité de cet élément est établie.
- Sur les reproches de son employeur concernant la qualité de son travail :
Madame [X] [L] ne produit aucune pièce relative démontrant l'existence de reproches écrits ou oraux faits à son endroit par l'employeur.
En conséquence, la matérialité de cet élément n'est pas établie.
- Sur le refus d'embaucher l'époux de Madame [X] [L] comme chauffeur :
L'employeur ne conteste pas avoir refusé d'embauché l'époux de Madame [X] [L].
Le fait est donc établi.
Madame [X] [L] produit en outre un courrier de son médecin généraliste, spécialisé en « médecine générale ' homéopathie ' accupuncture », indiquant qu'il avait assuré un suivi psychologique de Madame [X] [L] d'avril 2019 à décembre 2019 en raison d'un « syndrome anxio-dépressif réactionnel à un conflit professionnel (pièce n° 20).
Il résulte des éléments développés ci-dessus que les éléments matériellement établis, outre le certificat médical, laissent supposer une situation de harcèlement moral.
- s'agissant de l'absence de nomination de Madame [X] [L] au poste de Responsable paie :
L'employeur fait valoir qu'il a décidé de différer cette promotion en raison d'une « succession d'erreurs graves dans l'établissement des paies en mai et juin 2018 ».
Il indique ainsi que la paie de juin a été versée deux fois aux salariés de la FROMAGERIE DE [Localité 5].
Il résulte d'un courriel du 2 juillet 2018, adressé en copie à Madame [X] [L] par la directrice des ressources humaines, Madame [M], que cette dernière explique « qu'il y a bien eu une erreur technique dans le virement de la paie de juin des salariés de [Localité 5] gérés directement en interne (les sommes ont été doublées suite à un bug du logiciel encore inexpliqué) (pièce n° 6 de l'appelante).
L'employeur fait valoir qu'il appartenait à Madame [X] [L], dont la fiche de poste prévoit qu'elle doit « superviser le service de paie et vérifier le bon déroulement mensuel des opérations », et aurait dû « mettre en place des procédures de vérification au niveau de la paie ».
En l'absence d'autre pièce produite par l'employeur, il n'apparait pas que Madame [X] [L] ait une responsabilité quelconque dans la survenance d'un « bug » informatique dont l'origine est inexpliquée ni par quelle procédure elle aurait pu le prévenir.
Cependant, l'employeur indique également que des « erreurs ont été constatées dans le calcul de la participation et de l'intéressement ». Il produit un courriel de Madame [W], collègue de Madame [X] [L], indiquant que Madame [X] [L] a été réticente à corriger des erreurs pouvant priver trois salariés de leurs primes d'intéressement et n'a pas souhaiter corriger les erreurs intervenues pour deux autres salariés, au motif qu'elle ne voulait pas « refaire le fichier toutes les cinq minutes » et a donné pour consigne d'attendre que les salariés fassent une réclamation pour régulariser leurs primes (pièce n° 5 de l'appelante).
Madame [X] [L] ne conteste pas spécifiquement ces faits.
Dès lors, le report de la promotion de Madame [X] [L] au statut de Responsable paie apparaît justifié.
- s'agissant du refus d'embauche de l'époux de Madame [L] :
L'employeur fait valoir que la politique de l'entreprise est de ne pas embaucher des personnes ayant des liens familiaux avec les salariés de l'entreprise, comme il l'a indiqué par un courriel adressé à Madame [X] [L] le 8 août 2018 (pièce n° 18). Dans ses conclusions, il précise qu'il s'agit d'une mesure de sécurité lorsque le conjoint du salarié occupe un poste dans un service « sensible », comme celui des ressources humaines, dont dépend le service de la paie.
Madame [X] [L] ne démontrant pas, comme elle l'indique dans ses conclusions, que d'autres « d'autres salariés du service RH avaient leur conjoint dans la société », l'employeur a justifié son refus d'embaucher l'époux de Madame [X] [L].
Dès lors, au vu de ces éléments, il y lieu de constater que Madame [X] [L] n'a pas été victime de harcèlement moral de la part de son employeur et que ce dernier n'a pas manqué à son obligation de sécurité en la matière.
Madame [X] [L] sera donc déboutée de sa demande d'une somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande d'annulation du licenciement pour inaptitude :
Madame [X] [L] fait valoir que son inaptitude étant la résultante directe du harcèlement moral qu'elle a subi, il est nul.
En l'espèce, en l'absence de harcèlement, ainsi qu'il l'a été motivé supra, le licenciement ne sera pas annulé. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant, seront rejetées.
Sur la demande de voir juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Madame [X] [L] fait valoir que l'employeur n'a pas cherché à la reclasser et n'a pas consulté le CSE sur les possibilités de son reclassement.
L'employeur est dispensé de l'obligation de rechercher un reclassement si le médecin du travail indique expressément dans l'avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé de l'intéressé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'employeur peut alors engager la procédure de rupture du contrat de travail sans consultation du CSE sur le reclassement.
En l'espèce, l'avis d'inaptitude indique :
« L'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » (pièce n° 10 de l'appelante ».
En conséquence, l'employeur était dispensé de toute recherche de reclassement et de consulter le CSE.
Dès lors, la demande de voir prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse sera rejetée, ainsi que la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif et la demande d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférant.
Sur la demande de rappel de salaire :
Madame [X] [L] fait valoir que suivant l'avenant au contrat de travail du 1er janvier 2018, il était convenu entre les parties, qu'à compter du 1er juin 2018, sous réserve de l'obtention de la certification de maîtrise de compétences Responsable de paie, son coefficient hiérarchique serait fixé à 400 au statut cadre.
Elle expose que l'accord salarial d'entreprise (pièce n° 32 de l'intimée) prévoit qu'une rémunération minimale de base de 2658,78 euros doit être appliquée pour le coefficient 400.
Elle indique qu'elle aurait donc dû percevoir à compter du 1er janvier 2018 un salaire mensuel de 2964,64 euros, sur 13 mois.
Madame [X] [L] réclame en conséquence un rappel de salaire d'un montant de 4270,72 euros, outre 427,07 euros au titre des congés payés, ainsi qu'un reliquat de 1423,57 euros au titre du reliquat de l'indemnité de licenciement et 106,36 euros au titre des RTT.
L'employeur fait valoir qu'il « était prévu dans l'avenant signé le 1er janvier 2018 que sur l'année 2018, la rémunération forfaitaire annuelle serait de 31 850 euros » et qu'à supposer que Madame [L] ait été promue au statut de Cadre à compter de cette date, son contrat de travail ne prévoyait nullement une revalorisation salariale lors de celui-ci ».
Motivation :
Il n'est pas contesté que Madame [X] [L] avait, depuis le 1er janvier 2018, le statut de cadre coefficient 400, en application de l'avenant à son contrat de travail conditionnant ce statut à la seule obtention d'un certificat professionnel qu'elle a effectivement obtenu.
Dès lors, l'employeur était tenu de lui verser la rémunération conventionnelle minimale applicable à ce statut, soit 2658,78 euros.
La société FTRECAL ne contestant pas à titre subsidiaire le montant de la somme demandée, elle devra verser à Madame [X] [L] la somme de 4270,72 euros à titre de rappel de salaire outre 427,07 euros au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil de prud'hommes sera infirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Les parties seront déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Elles seront condamnées aux dépens, chacune par moitié.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a débouté Madame [X] [L] de sa demande de rappels de salaires,
CONFIRME pour le surplus le jugement du conseil de prud'hommes d'Epinal, en ses dispositions soumises à la cour ;
STATUANT A NOUVEAU :
Condamne la société FTRECAL à verser à Madame [X] [L] les sommes de 4270,72 euros à titre de rappel de salaire outre 427,07 euros au titre des congés payés afférents ;
Y AJOUTANT
Déboute Madame [X] [L] et la société FTRECAL de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Madame [X] [L] et la société FTRECAL, chacune par moitié.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en onze pages