Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01205 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWST
N° MINUTE :
Requête du :
03 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [G] [E], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck DOUDET , 1er Vice-président
Nezhatou SAIDI , Assesseur
Olivier LEVY , Assesseur
assistés de Fettoum BAQAL, Greffière
Décision du 28 Février 2024
PS ctx protection soc 5
N° RG 23/01205 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWST
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023, tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 septembre 2022, l'URSSAF d'Île-de-France a adressé à la SARL [4] une mise en demeure d'avoir à régler la somme de 5288,26 € représentant des cotisations sociales impayées au titre d'avril et juillet 2020 et de mars 2022.
Le 23 mars 2023, l’URSSAF d'Île-de-France a fait signifier à la SARL [4] une contrainte datée du 13 mars 2023 d'avoir à régler la somme totale 5462,92 €.
Par requête enregistrée au pôle social du tribunal judiciaire de Paris le 4 avril 2023 la SARL [4] a formé opposition à cette contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 décembre 2023.
La SARL [4] régulièrement convoquée n'a pas comparu.
L'URSSAF d'Île-de-France a sollicité un jugement sur le paiement des frais, le litige ayant été régularisé sur le fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige « Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte
d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, en l'absence de comparution de l'opposant à l'audience, aucun moyen n’est soulevé au soutien de l’opposition et celle-ci ne peut pas être jugée fondée.
Au vu des explications écrites et pièces produites par l’URSSAF qui précise que la situation a été régularisée à savoir : « la radiation du compte employeur est rectifiée au 18 décembre 2019 au lieu du 31 août 2022 » l'organisme n'a pas sollicité de jugement sur le fond du litige mais uniquement le paiement des frais.
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L'opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 23 mars 2023 dont il est justifié seront donc mis à la charge de la SARL [4].
Les dépens seront supportés par la SARL [4] sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Condamne la SARL [4] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne la SARL [4] au paiement des dépens.
Fait et jugé à Paris le 28 Février 2024
La GreffièreLe Président
N° RG 23/01205 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWST
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : S.A.R.L. [4]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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