Texte intégral
N° RG 21/00669 - N° Portalis DBVM-V-B7F-KXSY
C2
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL SELARL RETEX AVOCATS
la SELARL FAYOL ET ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 28 FEVRIER 2023
Appel d'une décision (N° RG 18-000062)
rendue par le Tribunal judiciaire de VALENCE
en date du 17 décembre 2020
suivant déclaration d'appel du 04 février 2021
APPELANTS :
M. [M] [R]
né le 17 mars 1948 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 13]
S.C.I. FRAISE DES BOIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
représentés par Me Céline CASSEGRAIN de la SELARL SELARL RETEX AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
INTIME :
LE SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE '[Adresse 18]' Représenté par le Syndic de copropriété FONCIA SBC ayant son siège [Adresse 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2023,Mme Blatry, conseiller chargé du rapport en présence de Mme Clerc, président de chambre, et de Mme Lucile Granget, élève avocate, assistées de Madame Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la résidence L'[Adresse 18] (le Syndicat) est propriétaire, sur la commune de [Localité 13], des parcelles cadastrées section CL n° [Cadastre 5] et [Cadastre 11] mitoyennes des parcelles CL n° [Cadastre 15] et [Cadastre 9] appartenant à M. [M] [R] et CL n° [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] appartenant à la SCI Fraise des bois.
Suivant exploit d'huissier du 15 janvier 2018, le Syndicat a fait citer M. [R] et la SCI Fraise des bois en bornage de leurs fonds respectifs.
Par jugement du 20 juin 2018, le tribunal d'instance de Valence a ordonné le bornage des propriétés en présence et ordonné une mesure d'expertise.
L'expert, M. [U] [L], a déposé son rapport le 4 mars 2019.
Suivant jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Valence a :
homologué la délimitation des propriétés des parties situées respectivement à [Localité 13] et cadastrées CL [Cadastre 11] et [Cadastre 5] pour le Syndicat et CL105,[Cadastre 4],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour la SCI Fraise des bois, outre CL [Cadastre 15] et [Cadastre 9] pour M. [R],
dit que les limites séparatives entre les parcelles CL [Cadastre 11] et [Cadastre 5] pour le Syndicat et CL [Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] pour la SCI Fraise des bois, outre CL [Cadastre 15] et [Cadastre 9] pour M. [R] sont les limites formées de segments de droite et arc en cercle référencées A-B-C-D-E-F sur le plan annexé au rapport d'expertise conformément au plan de composition du lotissement «'le [Adresse 16]'» dressé en 1963,
dit qu'entre les repères E et F, le mur est privatif à la parcelle CL [Cadastre 15] appartenant à M. [R],
dit que les bornes destinées à matérialiser cette délimitation seront maintenues ou placées par tout géomètre-expert choisi en commun par les parties aux emplacements indiqués au plan figuratif et explicatif annexé au rapport,
dit que les propriétés des parties resteront ainsi délimitées dans l'avenir,
ordonné l'enregistrement du plan de bornage auprès des services du cadastre et des hypothèques territorialement compétents,
ordonné le bornage des propriétés susvisées selon les modalités définies supra et la pose des bornes afin de matérialiser sur les lieux la limite des propriétés,
dit que les opérations de bornage seront partagées par tiers,
dit n'y avoir lieu à indemnité de procédure,
partagé les dépens, qui comprennent les frais d'expertise, par tiers.
Suivant déclaration du 4 février 2021, M. [R] et la SCI Fraise des bois ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives du 3 mai 2021, M. [R] et la SCI Fraise des bois demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit «'qu'entre les repères E et F, le mur est privatif à la parcelle CL [Cadastre 15] appartenant à M. [R]'», de réformer pour le surplus et de:
1) à titre principal, annuler le rapport d'expertise et, à tout le moins, débouter le Syndicat de l'ensemble de ses demandes,
2) subsidiairement, ordonner une contre-expertise,
3) en tout état de cause, condamner le Syndicat à leur payer une indemnité de procédure de 5.000€.
Ils font valoir que :
l'expert n'a pas respecté les obligations mises à sa charge, ce qui justifie d'annuler le rapport d'expertise,
il n'a pas analysé les titres de propriété,
il n'a analysé que les seuls actes de propriété de Mme [B] (SCI Fraise des bois) sans les comparer aux actes de ventes des parcelles limitrophes ou opposées,
les contenances n'ont pas été prises en compte,
l'expert a retenu les limites cadastrales au regard d'un croquis de conservation du 8 octobre 1970 retenu par les services du cadastre, document ne comportant aucune côte ni contenance cadastrale,
les croquis et plans annexés aux actes de vente Gayet/Rolland reçus en 1963 et 1966 ne sont pas des plans réguliers dressés par un expert géomètre,
l'expert se fonde sur des croquis relatifs à un projet de lotissement château de Valensolle dont le premier projet a été établi en décembre 1962, soit antérieurement à la vente Gayet, et le second en janvier 1971, soit postérieurement à cette vente Gayet,
or le second projet a annulé le projet de 1962, qui doit donc être écarté,
ce second lotissement n'a jamais abouti et l'arrêté préfectoral caduc ne saurait emporter le moindre effet,
si un plan topographique devait être retenu, seul celui établi par M. [D] en 1998 pour le permis de construire de l'[Adresse 17] pourrait l'être,
ce plan indique très précisément la limite apparente de possession des propriétés matérialisée par des clôtures doublée d'une haie vive qui a été paisiblement acceptée par les propriétaires riverains depuis 35 ans,
diverses attestations le confirment,
l'expert n'a pas davantage tenu compte des possessions,
l'expert a écarté les attestations au seul motif qu'il n'a pas pour habitude d'en tenir compte au regard des contradictions,
ils ont communiqué à l'expert diverses photographies montrant sans ambiguïté l'existence de la haie déjà épaisse et haute,
l'expert aurait pu dater approximativement la haie,
surtout, alors qu'ils ont justifié d'un juste titre, ils peuvent bénéficier de la prescription abrégée de 10 ans,
au regard de ces diverses méconnaissances, il convient d'annuler purement et simplement le rapport d'expertise litigieux.
Par uniques conclusions du 22 juin 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'[Adresse 17] demande à la cour de confirmer le jugement déféré sauf sur la pose des bornes et les mesures accessoires et de :
commettre pour procéder à l'emplacement des bornes M. [L] qui devra ensuite déposer le PV de bornage au greffe du tribunal,
condamner in solidum M. [R] et la SCI Fraise des bois à lui payer une indemnité de procédure en première instance de 2.500€ et des frais irrépétibles en cause d'appel de 3.500€.
Il expose que :
l'expert, après un travail consciencieux, précis et argumenté, a proposé les limites entre les fonds dont il demande l'homologation,
l'expert a analysé les actes de vente des 22 mars 1963 et 23 novembre 1966,
il indique n'avoir retracé dans le rapport que les titres de propriétés présentant une utilité ce dont il ressort qu'il a pour autant analysé l'ensemble des actes,
l'expert a d'ailleurs précisé que les pièces fournies par les parties étaient insuffisantes et qu'il s'était procuré les documents fonciers pour sa mission,
l'expert a constaté une discordance entre les contenances portées au cadastre et celles ressortant des plans annexés aux actes de vente,
l'expert a parfaitement expliqué pourquoi il avait écarté les contenances cadastrales,
il a expliqué également pourquoi il a écarté le plan [D] qui n'est qu'un plan constatant l'état des lieux,
l'expert a repris l'évolution des lieux au fil des années et a parfaitement analysé les possessions,
l'expert s'est également expliqué sur les attestations produites aux débats,
dès lors, une annulation du rapport d'expertise est exclue.
La clôture de la procédure est intervenue le 13 décembre 2022.
MOTIFS
1/ sur la fixation des limites séparatives
M. [R] et la SCI Fraise des bois remettent en cause le sérieux des opérations d'expertise menées par M. [L].
Ils demandent l'annulation de la mesure d'expertise et de voir ordonner une mesure de contre-expertise.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise que l'expert, aux termes d'un travail consciencieux, précis et argumenté, a analysé les titres de propriété et tenu compte des contenances.
Par voie de conséquence, il n'y a lieu ni à annulation du rapport d'expertise ni à voir ordonner une contre-expertise.
L'expert a fait le choix légitime de se baser sur le plan de division de 1963 annexé aux actes de vente.
Les appelants sollicitent de retenir le plan topographique établi par M. [D] en 1998 pour le permis de construire de l'immeuble L'[Adresse 17].
L'expert a écarté le plan [D] au motif qu'il constatait uniquement l'état des lieux en 1998.
En revanche, l'expert, se basant uniquement sur la prescription acquisitive trentenaire, a estimé ne pas pouvoir déterminer des possessions relevant de cette durée.
S'il est exact que l'expert devait relever tous les indices de possession et qu'il ne s'est attaché à rechercher que les indices d'une possession trentenaire, la détermination de l'acquisition par prescription relève du pouvoir du juge du fond.
Le tribunal s'est abstenu de rechercher une éventuelle acquisition de partie du fonds appartenant au Syndicat.
L'article 2272 du code civil dispose que le délai de prescription pour acquérir la propriété immobilière est de 30 ans.
Toutefois aux termes du deuxième alinéa de ce même texte, celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par 10 ans.
Le juste titre est celui qui, considéré en soi, serait de nature à transférer la propriété à la partie qui invoque la prescription.
M. [R] et la SCI Fraise des bois, qui justifient d'un juste titre et ont acquis de bonne foi, peuvent se prévaloir de la prescription abrégée de 10 ans sous réserve de démontrer, par application de l'article 2261 du code civil, des actes d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Concernant les possessions, l'expert, s'appuyant sur le plan d'état des lieux [D] a relevé que les parcelles CL [Cadastre 3] et [Cadastre 4] étaient bordées de haies et clôtures empiétant sur les parcelles CL [Cadastre 5] et [Cadastre 11] de la copropriété L'[Adresse 17].
Il s'agit d'actes d'une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire.
Ainsi, le plan [D], détaillé par l'expert à défaut de production, datant de 20 ans à la date de l'assignation en bornage de 2018 et conforté par plusieurs attestations produites aux débats par les appelants sur la plantation des haies en 1968/1970 permet de retenir que M. [R] et la SCI Fraise des bois ont acquis par prescription abrégée partie des parcelles CL [Cadastre 5] et [Cadastre 11] de la copropriété L'[Adresse 17] et que la limite séparative des fonds doit être fixée en tenant compte des limites apparentes constituées par les haies et clôtures.
La cour ne trouvant pas au rapport d'expertise de plans permettant la fixation de la ligne séparative selon ces éléments, notamment au regard d'interrogations au droit des parcelles CL [Cadastre 15], [Cadastre 9], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] sur l'implantation des haies et le plan [D] n'étant produit par aucune partie ni annexé au rapport d'expertise, il convient de désigner un géomètre-expert pour établissement d'un plan de bornage sur la base des limites apparentes susvisées.
2/ sur les mesures accessoires
Il sera sursis à statuer sur la demande d'indemnité de procédure dans l'attente du dépôt du procès-verbal de bornage et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu à annulation du rapport d'expertise ni à contre-expertise,
Dit que M. [M] [R] et la SCI Fraise des bois ont acquis par prescription décennale abrégée partie des parcelles cadastrées sur la commune de de [Localité 13], section CL [Cadastre 11] et [Cadastre 5] appartenant à la copropriété L'[Adresse 17],
Dit que la ligne séparative entre les parcelles CL [Cadastre 11] et [Cadastre 5] de la copropriété L'[Adresse 17] et CL[Cadastre 3],[Cadastre 4],[Cadastre 7] et [Cadastre 8] de la SCI Fraise des bois, outre CL [Cadastre 15] et [Cadastre 9] pour M. [M] [R] doit être fixée selon les limites actuelles apparentes constituées par les haies et clôtures,
Ordonne avant dire droit une mesure d'établissement d'un plan de bornage constitué de repères avec lettres selon les dites limites apparentes et désigne pour y procéder:
M. [G] [D]
[D] et [X] Géomètres
[Adresse 10]
[Localité 13]
TEL [XXXXXXXX01]
Mail [Courriel 19]
Dit que l'expert fera connaître au greffe, sans délai, son acceptation,
Dit qu'en cas de refus, d'empêchement légitime ou de retard injustifié, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Dit que M. [M] [R] et la SCI Fraise des bois devront consigner entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de la cour d'appel de Grenoble une somme de 700€ avant le 31 mars 2023,
Rappelle qu'en application de l'article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque,
Rappelle que l'expert devra commencer ses opérations d'expertise dès qu'il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
Dit que le plan de bornage devra être déposé au greffe de la cour d'appel de Grenoble dans le délai de deux mois suivant la consignation, sauf prorogation qui serait accordée sur demande de l'expert à cet effet,
Dit que la présidente de la 1ere chambre civile de la cour d'appel de Grenoble, conseiller de la mise en état, assurera le contrôle des opérations,
Y ajoutant,
Sursoit à statuer sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame CLERC, président, et par Madame BUREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT