Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 16 MARS 2023
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 21/01021 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-L6OP
Madame [S] [X] [M] [P] [R] [V]
c/
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
renvoi à l'audience du 7 décembre 2023 à 9 heures
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 janvier 2021 (R.G. n°20/0343) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 17 février 2021.
APPELANTE :
Madame [S] [X] [M] [P] [R] [V]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
comparante
assistée par Me Maryline STEENKISTE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
CPAM DE LA GIRONDE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 janvier 2023, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Cybèle Ordoqui, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
Exposé du litige
Mme [M] [P] [R] [V] a effectué l'ensemble de sa carrière professionnelle en tant que technicienne de surface.
Le 15 mars 2019, elle a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau 30 des maladies professionnelles.
Le certificat médical initial, établi le 4 février 2019, mentionne un mésothéliome épithélioide infiltrant abdominal.
Par décision du 12 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse en suivant) a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 15 octobre 2019, Mme [M] [P] [R] [V] a saisi la commission de recours amiable de la caisse aux fins de contester cette décision.
Par décision du 7 janvier 2020, la commission a rejeté le recours formé.
Le 17 février 2020, Mme [M] [P] [R] [V] a contesté cette décision par saisine du pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux.
Par jugement du 11 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- déclaré le recours de Mme [M] [P] [R] [V] recevable mais mal fondé ;
- débouté Mme [M] [P] [R] [V] de ses demandes ;
- confirmé en tant que de besoin la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance-maladie de la Gironde en date du 7 janvier 2020 ;
- condamné Mme [M] [P] [R] [V] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 17 février 2021, Mme [M] [P] [R] [V] a relevé appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions, enregistrées le 19 avril 2022, Mme [M] [P] [R] [V] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
- rejeter les exceptions et fins de non-recevoir invoqués par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde ;
- infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
En conséquence,
À titre principal :
- dire que la maladie dont elle est atteinte doit être prise en charge au titre du tableau 30 D des maladies professionnelles ;
En conséquence,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à lui verser les prestations correspondantes, à compter du constat médical, soit à compter du 4 février 2019 ;
À titre subsidiaire :
- ordonner avant dire droit la saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avec pour mission de dire si la maladie qu'elle a déclaré le 4 février 2019 a été directement causée par son travail habituel et ce, en tenant compte de l'ensemble des éléments qu'elle verse aux débats dans le cadre de présente procédure ;
En tout état de cause,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde au paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [M] [P] [R] [V] fait valoir qu'elle effectuait bien les travaux prévus au tableau n°30 D, à savoir des travaux d'entretien effectués sur des matériaux ou dans des locaux annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante. Elle estime que la présomption d'imputabilité devait donc s'appliquer, toutes les conditions du tableau étant remplies. Elle ajoute que le quartier de [Localité 2] dans lequel elle a travaillé de nombreuses années était entièrement constitué d'amiante et elle argue l'absence de formation aux risques liés à l'amiante qui incombait à ses employeurs. Mme [M] [P] [R] [V] précise également que dans son questionnaire adressé par la caisse, elle a indiqué ne pas savoir auprès de quel employeur elle a été exposée aux poussières d'amiante et non qu'elle ne l'avait jamais été. En tout état de cause, Mme [M] [P] [R] [V] estime que son dossier aurait au moins dû être soumis à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, conformément aux dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce.
Aux termes de ses dernières conclusions, en date du 12 octobre 2022, la caisse sollicite de la cour qu'elle :
- la reçoive en ses demandes et l'en déclare bien fondée ;
- confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, en toutes ses dispositions ;
- déboute Mme [M] [P] [R] [V] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamne Mme [M] [P] [R] [V] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
La caisse se prévaut du questionnaire de Mme [M] [P] [R] [V] dans lequel elle aurait indiqué ne pas avoir été exposée aux poussières d'amiante. L'organisme de sécurité sociale soutient qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier de l'assurée qu'elle a bien été exposée à ces poussières dans le cadre de son activité professionnelle, de sorte que la condition liée à la liste limitative des travaux prévue au tableau n°30 des maladies professionnelles n'était pas remplie.
La caisse ajoute qu'elle n'avait pas à saisir de comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans la mesure où la condition de désignation du tableau n'était pas non plus remplie. En effet, elle soutient que le tableau n°30 concerne les "affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante", exposition dont Mme [M] [P] [R] [V] ne rapporte pas la preuve.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
Motifs de la décision
Selon l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 du même code.
En l'espèce, Mme [M] [P] [R] [V] a contracté un mésothéliome épithélioide du péritoine constaté par certificat médical initial du 4 février 2019. Cette pathologie relève du tableau n°30 D qui prévoit, dans la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette maladie, les travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante et notamment l'entretien ou la maintenance effectués sur du matériel ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Mme [M] [P] [R] [V] soutient avoir été exposée en sa qualité d'ancienne technicienne de surface, à l'inhalation de poussières d'amiante dès 1976, alors qu'elle était en charge de l'entretien de bureaux qui auraient été construits avec des matériaux contenant de l'amiante, ce dont elle n'a pu rapporter la preuve.
L'assurée, qui a indiqué dans son questionnaire adressé par la caisse qu'elle ne savait pas auprès de quel employeur elle avait pu être exposée aux risques liées à l'amiante, verse aux débats :
- le certificat médical initial en date du 4 février 2019 dans lequel le docteur [F] s'interroge sur un possible lien avec l'amiante sans précision aucune permettant d'étayer cette hypothèse;
- un relevé de carrière mentionnant une entrée dans le monde professionnel dès 1976 sans la moindre indication relative auxdites activités ;
- des certificats de travail précisant les durées de contrat, mais pas les lieux d'activité ;
- un compte-rendu de scanner thoraco-abdomino-pelvien et un rapport d'examen anatomo-pathologique confirmant le diagnostic de mésothéliome, ce qui n'est aucunement contesté ;
- des bulletins de paie émanant d'une société située à la [Adresse 4] et mentionnant une date d'embauche en 1978 ;
- des plans, articles et rapports relatifs à une campagne de désamiantage de bâtiments construits à [Localité 2], dont il ne ressort aucun élément permettant de déterminer si la [Adresse 4] était concernée ou non. En effet, un premier document fait état de problèmes de chauffage, d'isolation, de matériaux à reconvertir type amiante, or ces informations figurent au paragraphe intitulé "un quartier peu attractif pour le tertiaire privé". Il n'est donc pas précisé si les bâtiments dans lesquels travaillait l'assurée étaient également touchés. Il en va de même pour les articles relatifs au bureau de poste ou aux "trois tours [Localité 2]", puisque les jardins de Gambetta sont composés d'un nombre de tours supérieur à trois, selon le plan produit par Mme [M] [P] [R].
Il s'ensuit qu'aucune de ces pièces ne permet de démontrer que l'assurée effectuait bien les travaux prévus au tableau n°30 D. Dès lors, la présomption d'imputabilité ne pouvait s'appliquer.
Il y a toutefois lieu de constater que Mme [M] [P] [R] [V] le 15 mars 2015 remplissait bien la condition de désignation de la maladie de sorte que son dossier aurait dû être transmis par la caisse à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il se prononce quant à l'existence d'un lien entre ladite pathologie et l'activité professionnelle de l'assurée. En effet, contrairement à ce qu'affirme la caisse, la désignation de la maladie est "mésothéliome malin primitif de la plèvre, du péritoine, du péricarde". Le titre "affections professionnelles consécutives à l'inhalation des poussières d'amiante" est d'ordre générique et ne relève pas de la désignation de la maladie.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu d'infirmer le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux et d'enjoindre à la caisse à saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il dise s'il existe un lien de causalité essentiel et direct entre la maladie déclarée le 15 mars 2019 et les travaux effectués par Mme [M] [P] [R] [V].
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la caisse qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel. Elle sera également condamnée à verser à Mme [M] [P] [R] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code précité.
Par ces motifs
La cour,
Infirme le jugement rendu le 11 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Et statuant à nouveau,
Enjoint à la caisse de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles aux fins qu'il dise s'il existe un lien entre la pathologie déclarée par Mme [M] [P] [R] [V] et son activité professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde à verser à Mme [M] [P] [R] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel.
Renvoie l'affaire à l'audience du 7 décembre 2023 à 9 heures, cette indicationvalant convocation des parties.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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