Texte intégral
N° RG 23/01172 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKRT
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 MARS 2023
Nous, Marianne ALVARADE, Présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet de la Mayenne en date du 09 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [V] [G] [X], né le 27 Octobre 2000 à [Localité 2] (ALGERIE);
Vu l'arrêté du Préfet de la Mayenne en date du 27 mars 2023 de placement en rétention administrative de Monsieur [V] [G] [X] ayant pris effet le 27 mars 2023 à 10 heures 43 ;
Vu la requête de Monsieur [V] [G] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Mayenne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [V] [G] [X] ;
Vu l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 à 14 heures 00 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [G] [X] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 29 mars 2023 à 10 heures 43 jusqu'au 26 avril 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 29 mars 2023 à 17 heures 41 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
- à l'intéressé,
- au Préfet de la Mayenne,
- à Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [V] [G] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en l'absence du Préfet de la Mayenne et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [V] [G] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme Cécile DAVID, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Choix multiple
Declare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN,déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [V] [G] [X] irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté, et disant n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative le concernant,
OU
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [V] [G] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 29 Mars 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 30 Mars 2023 à XXXX.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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