Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
article 462 du code de procédure civile
ORDONNANCE RECTIFICATIVE DU 13 MARS 2024
(1224- 2 pages)
Numéro d'inscription au numéro général : 24/1224
Sur requête en rectification d'erreur matérielle de l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 sous le numéro de répertoire général 19/1194
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffier lors des débats et du prononcé ,
APPELANT :
M. [Z] [H]
né le 15 août 2001 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Chirinne Ardakani, avocat au barreau de Val d'Oise
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
- Vu l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général 24/01194 ;
- Nous saisissant d'office en rectification d'erreur matérielle lors de la notification de cette décision à l'intéressé à 14h50 ;
- Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
- Après ouverture des débats uniquement sur l'erreur matérielle :
les conseil de l'intéressé et de la préfecture de Police indiquant ne pas s'opposer à la correction de l'erreur matérielle affectant la date ;
SUR QUOI
La cour constate qu'une erreur a été commise dans l'enregistrement de la motivation de l'ordonnance sur la date de saisine consulaire qui a été soumise aux débats comme étant le 10 février 2024, et non le 8 janvier comme indiqué par erreur.
Il convient, en conséquence, de rectifier l'ordonnance comme indiqué au dispositif.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la rectification de l'ordonnance rendue le 13 mars 2024 par le délégué du premier président de cette cour, numéro de répertoire général 24/01194, dans le paragraphe suivant :
'A cet égard, une saisine des autorités consulaires est intervenue le 8 janvier 2024 à 12h42, comme en témoigne la copire du courriel figurant au dossier, sans que l'administration française puisse être tenue comme responsable de l'absence de réponse de ces autorités ainsi que le relève très justement le premier juge. '
DISONS que la mention erronée présente dans la motivation de l'ordonnance est rectifiée et remplacée par la mention :
'A cet égard, une saisine des autorités consulaires est intervenue le 10 février à 10h17, comme en témoigne la copie du courriel figurant au dossier, sans que l'administration française puisse être tenue comme responsable de l'absence de réponse de ces autorités ainsi que le relève très justement le premier juge. '
La présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute, et notifiée aux parties,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 mars 2024
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
L'intéressé Le Conseil de la préfecture Le conseil de l'intéressé
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