Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/02222 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U4V3
Jugement rendu le 14 février 2023 par le tribunal judiciaire de Béthune
DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS
Monsieur [P] [D]
né le 02 octobre 1965 à Cambodge
et
Madame [J] [Y]
née le 29 mai 1963 à Chine
[Adresse 12]
[Localité 13]
La SCI Trois Frères
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège social [Adresse 12]
[Localité 13]
représentéespar Me Gautier Lacherie, avocat au barreau de Bétheune, avocat constitué
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [16]
pris en la personne de son syndic la SAS Lauredana Immobilier
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 14]
représenté par Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Valérie Lacam
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 23 janvier 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 27 juin 2019 à [Localité 17] (Pas-de-Calais) a été régularisé un procès-verbal de bornage et de reconnaissance de limites dressé par M. [B] [V], géomètre expert, portant sur la détermination des limites séparatives entre différentes parcelles appartenant :
- au syndicat des copropriétaires de la résidence [16], parcelle située [Adresse 3] à [Localité 17], cadastrée AI [Cadastre 15] ;
- à M. [P] [D] et Mme [J] [Y], parcelle située [Adresse 5] à [Localité 17], cadastrée AI [Cadastre 10] ;
- à la SCI Trois frères, parcelle cadastrée AI [Cadastre 8] ;
- à M. [U] [H] et Mme [X] [H], parcelle située [Adresse 6] à [Localité 17], cadastrée AI [Cadastre 11],
- à Mme [A] [E] épouse [M], M. [W] [M], M. [T] [M], M. [G] [M], Mme [O] [M], parcelle située [Adresse 2] à [Localité 17], cadastrée AI [Cadastre 7],
- Mme [N] [C] épouse [K] et M. [I] [K], parcelle située [Adresse 4] à [Localité 17], cadastrée AI [Cadastre 9].
Contestant la régularité du procès-verbal de bornage, la SCI Trois frères, M. [P] [D] et Mme [J] [Y], par actes d'huissier de justice en date des 20, 22, 23 et 29 avril 2021, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Buridant, pris en la personne de son syndic, les consorts [H] et les consorts [M] aux fins de voir prononcer la nullité du procès-verbal de bornage.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, a conclu au rejet des prétentions des demandeurs et formulé des demandes reconventionnelles aux fins de voir cesser toute obstruction d'accès à sa parcelle.
Mme [O] [M] est intervenue volontairement dans la procédure en représentation de sa mère, Mme [A] [E] épouse [M], décédée le 25 février 2021 à [Localité 17] (Pas-de-Calais).
Les consorts [M] s'en sont rapportés à justice sur les mérites de la demande en nullité.
Les consorts [K] et les consorts [H] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement du 14 février 2023 réputé contradictoire, le tribunal judiciaire de Béthune a :
- déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [O] [M] ;
- déclaré le procès-verbal de bornage amiable du 27 juin 2019 inopposable à Mme [Y] en sa qualité de co-indivisaire de la parcelle AI [Cadastre 10] ;
- déclaré nul le procès-verbal de bornage amiable établi le 27 juin 2019 par M. [B] [S], géomètre-expert ;
- rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Trois frères, M. [D] et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté la demande de M. [W] [M], M. [T] [M], M. [G] [M] et Mme [O] [M] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire de droit.
Vu la déclaration d'appel du 12 mai 2023 du syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] dans la cause l'opposant à la SCI Trois frères, M. [P] [D] et Mme [J] [Y] à l'encontre du jugement du 14 février 2023 du tribunal judiciaire de Béthune en ce qu'il a :
- déclaré le procès-verbal de bornage amiable du 27 juin 2019 inopposable à Mme [Y] en sa qualité de co-indivisaire de la parcelle AI [Cadastre 10] ;
- déclaré nul le procès-verbal de bornage amiable établi le 27 juin 2019 par M. [B] [S], géomètre-expert ;
- rejeté les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI Trois frères, M. [D] et Mme [Y] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions du 24 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande à la cour d'infirmer les chefs visés à la déclaration d'appel et à titre reconventionnel demande à la cour d'engager la responsabilité des trois intimés pour voie de fait, obstruction illicite et trouble manifestement illicite et les condamner à cesser toute obstruction en laissant le syndicat des copropriétaires accéder librement à sa parcelle aux fins de reprise et poursuite des travaux de clôture et pose de haie végétale.
Par leurs dernières conclusions du 20 octobre 2023, la SCI Trois frères, M. [D] et Mme [Y] demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris.
Dans le dernier état de leurs conclusions d'incident du 18 janvier 2024 de la SCI Trois frères, M. [D] et Mme [Y], intimés, demandent au conseiller de la mise en état de :
- juger irrecevable l'appel formé par le syndicat des copropriétaires ;
- condamner le syndicat des copropriétaires à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Sur le fondement de l'article 553 du code de procédure civile, les intimés prétendent que l'appel dirigé uniquement à leur encontre à l'exception des autres signataires du procès-verbal de bornage est irrecevable. Ils font valoir que le chef du jugement ayant déclaré nul ledit procès-verbal, qui s'analyse en un contrat, est indivisible à l'égard de toutes les parties, peu important que certaines s'en soient rapportées à justice ou n'aient pas comparu.
Aux termes de ses dernières écritures d'incident du 22 janvier 2023, le syndicat des copropriétaires, appelant, demande au conseiller de la mise en état de :
- déclarer les intimés irrecevables et en tout cas mal fondés en leur incident tendant à voir juger le syndicat des copropriétaires irrecevable en son appel ;
- les en débouter ainsi que de leurs autres demandes, fins et conclusions ;
- les condamner in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à l'occasion du présent incident.
L'appelant estime n'avoir aucun intérêt à mettre en cause les autres parties qui ont signé et approuvé le procès-verbal de bornage, étant précisé que les consorts [M], en première instance, s'en sont rapportés par conclusions à justice sur le bien-fondé des prétentions des demandeurs (les intimés) et ont indiqué ne pas avoir l'intention d'intervenir dans les procédure opposant l'appelant et les intimés.
Il observe que l'article 547 du code de procédure civile indique que toutes les parties en première instance " peuvent " être intimées, ce qui est un droit et non une obligation.
Considérant que nul ne plaide par procureur, l'appelant fait valoir que les intimés ne peuvent se substituer aux consorts [H], aux consorts [M] et aux consorts [K].
Enfin, l'appelant excipe du fait que les intimés ne visent aucune des fins de non-recevoir prévues à l'article 122 du code de procédure civile au soutien de leurs prétentions d'irrecevabilité.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles 552 et 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration. (Cour de cassation, 2e Civ., 23 mars 2023, pourvoi n° 21-19.906).
L'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter à la fois deux décisions contraires (Cour de cassation, 2e Civ., 5 janvier 2017, pourvoi n° 15-28.356). Et il n'y a pas d'indivisibilité lorsque l'exécution d'une décision n'est pas incompatible avec l'exécution de l'autre (Cour de cassation, Soc., 4 juin 1984, pourvoir n° 82-16.499).
Il résulte des explications du syndicat des copropriétaires que ce dernier souhaite entreprendre des travaux pour un montant de l'ordre de 97 000 euros aux fins de poser une clôture et une haie végétale en limite séparative des parcelles de ses voisins qui se trouve à 3 mètres au-delà de la délimitation actuelle.
Pour ce faire, les opérations de bornage amiable ont été mises en 'uvre à l'initiative de M. [D].
Un procès-verbal de bornage a été signé par des parties en leur nom personnel ou comme représentantes d'autres parties lequel a été contesté par la suite par M. [D], Mme [Y] et la SCI Trois frères.
La décision entreprise a retenu que le procès-verbal de bornage, signé uniquement par M. [D], n'était pas opposable à Mme [Y] en sa qualité d'indivisaire. Elle a également prononcé la nullité du procès-verbal de bornage aux motifs que la question de la propriété de la parcelle litigieuse devait être posée et le consentement de M. [D] avait été vicié par une erreur substantielle.
Le jugement entrepris a déclaré nul le procès-verbal de bornage par une décision réputée contradictoire à l'égard des intimés mais également des consorts [H], des consorts [M] et des consorts [K] [C].
Le syndicat des copropriétaires n'a interjeté appel qu'à l'égard des intimés aux fins de voir infirmer le prononcé de la nullité du procès-verbal de bornage.
Les conclusions des consorts [M] en première instance enseignent que ces derniers attendent en réalité le sort de la procédure entre le syndicat des copropriétaires et les intimés pour prendre position.
En l'état des maigres éléments soumis au conseiller de la mise en état, il s'évince que la parcelle appartenant au syndicat des copropriétaires ainsi que les parcelles appartenant aux intimés sont mitoyennes l'une de l'autre mais également des autres parties en première instance.
Il s'ensuit que la décision qui sera prise par la cour aura des conséquences sur l'ensemble des limites séparatives des propriétés mitoyennes du syndicat des copropriétaires ainsi que des parcelles appartenant aux intimés. En cas d'infirmation de la décision entreprise, le procès-verbal de bornage aurait donc force exécutoire entre l'appelant et les intimés mais ne serait pas opposable aux autres parties en première instance dont les parcelles sont mitoyennes à celles de l'appelant et des intimés. Il est manifeste que la situation serait inextricable.
L'appel est donc indivisible à l'égard des autres parties.
Le fait que par lettre du 15 juin 2023 le conseil des consorts [M] ait informé les conseils respectifs de l'appelant et des intimés qu'ils ne souhaitaient plus intervenir dans les procédures opposant l'appelant aux intimés ne permet pas de dispenser l'appelant d'une déclaration d'appel à leur encontre.
En l'absence de déclaration d'appel formulée à l'égard de ces dernières au jour de la présente décision, l'appel sera donc déclaré irrecevable.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
DIT que l'appel est indivisible à l'égard de toutes les parties en première instance ;
CONSTATE que l'appel n'a été interjeté qu'à l'égard de M. [D], Mme [Y] et la SCI Trois frères ;
DÉCLARE en conséquence irrecevable l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Buridant, représenté par son syndic en exercice, aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Buridant, représenté par son syndic en exercice, à payer à M. [D], Mme [Y] et la SCI Trois frères la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Anaïs Millescamps Valérie Lacam
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