Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 14/10589 -
N° Portalis 352J-W-B66-CDFOG
N° MINUTE : 1
Assignation du :
25 Juin 2014
JUGEMENT
rendu le 27 Février 2024
DEMANDEURS
Monsieur [W] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [D] [I] [P] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Valérie PLOUTON, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, et Maître Marie JANET de la SCP SCP BLUMBERG & JANET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #G0249
DÉFENDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe METAIS du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R030
Décision du 27 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 14/10589 - N° Portalis 352J-W-B66-CDFOG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Clarisse GUILLAUME, Greffière lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 16 Janvier 2024 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
_________________
Au cours des années 2008 à 2010, la SA BNP Paribas Personal Finance (la BNP PPF) a commercialisé, principalement par l’intermédiaire de mandataires, un contrat de crédit immobilier libellé en devise étrangère, dénommé « Helvet Immo ».
En vue de réaliser une opération d’acquisition d’un bien immobilier à usage locatif, M. et Mme [M] ont accepté le 27 septembre 2008 l’offre de crédit immobilier « Helvet Immo » émise le 12 septembre 2008, portant sur une somme de 126 766,30 francs suisses (monnaie de compte) et remboursable en euros (monnaie de paiement) sur 25 ans à un taux d’intérêt révisable, fixé initialement à 4,42 % l’an.
Considérant notamment que l’évolution défavorable des taux de change depuis la date de conclusion du prêt avait eu une incidence notable sur le montant à rembourser en principal, M. et Mme [M] ont fait assigner par acte du 25 juin 2014 la BNP PPF devant le tribunal de céans, aux fins de contestation de ce prêt.
Par ordonnance du 12 février 2016, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer, dans l'attente d'une décision définitive quant à la procédure pénale ouverte à l'encontre de la BNP PPF.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal correctionnel de Paris a condamné la BNP PPF du chef de pratique commerciale trompeuse. M. et Mme [M] se sont constitués parties civiles dans le cadre de cette instance mais ont souhaité que soit réservée à la juridiction civile le soin de statuer sur leurs préjudices.
Par ordonnance du 26 septembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué le sursis à statuer ordonné le 12 février 2016 et a renvoyé l'affaire à la mise en état.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 21 novembre 2023, pour une audience de plaidoirie fixée au 16 janvier 2024.
Par arrêt de la cour d'appel du 28 novembre 2023, le jugement correctionnel du 26 février 2020 a été confirmé.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 21 novembre 2023 et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024, afin de recevoir les dernières conclusions au fond des parties des 1er et 11 décembre 2023 et aux fins de clôture, la date d'audience de plaidoirie du 16 janvier 2024 étant maintenue.
Par conclusions du 11 décembre 2023, M. et Mme [M] demandent au tribunal :
- de les dire recevables en leur action sur le fondement du caractère abusif de la clause de variation du taux d'intérêt ;
- de juger abusives les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt, et jusqu'à la clause n°9, de dire ces clauses non écrites, en conséquence d'anéantir rétroactivement le contrat, de fixer la créance de la BNP PPF à la somme de 78 549 euros, soit le montant libéré en euros mentionné dans l’offre de prêt, de juger non prescrite la demande de restitution de cette somme, de condamner la BNP PPF à leur rembourser les versements qu’ils ont effectués en exécution du prêt, commissions et frais inclus, soit la somme de 90 103,64 euros au 31 décembre 2023, de prononcer la compensation entre ces créances réciproques et de condamner la BNP PPF à leur payer la somme de 11 554,53 euros et de prononcer la capitalisation des intérêts sur les intérêts légaux dus sur cette somme.
- de condamner la banque à leur payer la somme de 25 000 euros, chacun, à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, et la somme globale de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de débouter la banque de ses demandes et d'ordonner l'exécution provisoire.
Une nouvelle ordonnance de clôture a été prononcée le 9 janvier 2024.
La BNP PPF a fait signifier le 15 janvier 2024 des conclusions de révocation de cette ordonnance de clôture, comportant de nouvelles conclusions au fond. Elle demande au tribunal :
- de révoquer l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2024, de prononcer la réouverture des débats pour permettre aux époux [M] de prendre connaissance des dernières conclusions au fond de la BNP PPF ;
- de lui donner acte qu’elle renonce à contester la demande d’annulation du contrat de prêt sur le fondement du droit des clauses abusives, d'ordonner l’annulation de ce contrat, de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant de contracter, comme si le contrat de prêt n’avait jamais existé, d'ordonner la restitution par les époux [M] de la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial, soit la somme de 78 549 euros, d'ordonner la restitution par la BNP PPF de toutes les sommes perçues au titre du prêt, soit la somme de 86 636,19 euros au 16 janvier 2024, sauf à parfaire, d'ordonner la compensation entre les restitutions réciproques à opérer, d'ordonner le maintien des inscriptions hypothécaires sur le bien immobilier financé par le prêt jusqu’au remboursement par les époux [M] des sommes dues au titre des restitutions ;
- sur la demande de dommages-intérêts sur le fondement du préjudice moral, de débouter les époux [M] de leur demande ;
- en tout état de cause, de débouter les époux [M] de leurs demandes, de juger que l’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de l’affaire et de rejeter la demande de condamnation des époux [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
Sur la procédure :
À l'audience, le conseil des époux [M] ne s'est pas opposé à la révocation de l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2024.
Dans tous les cas, il est de l'intérêt des demandeurs de prononcer cette révocation dans la mesure où, dans ses dernière écritures la BNP PPF ne s'oppose plus à la recevabilité et au bien fondé de leur demande d'annulation du contrat de prêt, sur le fondement des clauses abusives ainsi qu'au prononcé des restitutions en découlant.
Ne reste principalement en litige que la demande de dommages-intérêts des époux [M] au titre de leur préjudice moral, demande sur laquelle ils ont conclu dans leurs écritures du 11 décembre 2023, étant relevé que sur ce chef de demande, la BNP PPF ne soutient pas, dans ses conclusions du 15 janvier 2024, de nouveaux moyens à l'appui du rejet de cette prétention.
Sur la demande tendant à voir déclarer abusives les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt :
Comme le soutiennent à juste titre les époux [M] et ne le conteste pas la BNP PPF, la clause d’indexation implicite résultant de la combinaison des clauses n°1 à 5 du prêt doit être déclarée abusive, en ce qu’elle fait encourir aux emprunteurs, en méconnaissance de cause, un risque tenant à la parité des monnaies de compte et de paiement.
Il est rappelé que ces clauses définissent l’objet principal du contrat puisqu’elles décrivent l’obligation principale des emprunteurs et qu'elles ne constituent pas un ensemble clair et compréhensible au sens de l'article L. 132-1 du code de la consommation, étant ajouté qu'il n'est pas démontré que le déséquilibre en défaveur des emprunteurs ne serait pas significatif.
Sur les conséquences de la reconnaissance du caractère abusif des clauses n°1 à 5 :
Comme le rappellent justement les époux [M], du fait du caractère abusif des clauses n°1 à 5 du prêt, le contrat de prêt doit être annulé rétroactivement, puisqu'il ne peut pas subsister sans cette clause implicite d’indexation, ce à quoi la banque ne s'oppose pas.
Cet anéantissement rétroactif emporte restitutions réciproques entre les parties, qui doivent être replacées dans la situation dans laquelle elles se seraient trouvées si elles n’avaient pas conclu le prêt, en opérant une compensation entre les créances de restitution réciproques suivantes :
- la créance de la banque, correspondant au montant du capital emprunté en euros ;
- la créance des emprunteurs, correspondant à l’ensemble des versements qu’ils ont effectués en euros.
Les époux [M] devront donc restituer à la banque la contre-valeur en euros du capital libéré en francs suisses par application du taux de change initial rappelé par le contrat, dans la mesure où c’est la somme qu’ils ont effectivement perçue en euros lors du déblocage des fonds.
Ils devront rembourser à ce titre la somme de 78 549 euros, soit la contre-valeur en euros de la somme empruntée en francs suisses, les parties étant d'accord sur ce montant.
Sur les sommes dues par la banque, elles correspondent à l’ensemble des versements que les époux [M] ont effectués auprès de la banque, durant l’exécution du contrat de prêt.
Les emprunteurs font état sur ce point d'un montant total de 90 103,64 euros, au 31 décembre 2023. Ils ne versent cependant pas aux débats les extraits de leur relevés de compte prouvant le paiement des différentes sommes correspondant à ce total, alors qu'il leur appartient de prouver les paiements qu'ils allèguent.
Il convient dès lors de retenir le quantum indiqué par la BNP PPF, arrêté à une date plus récente que celui visé par les époux [M], soit la somme de 86 636,19 euros, au 16 janvier 2024.
Après compensation entre ces deux créances réciproques, il en résulte un solde de 8 087,19 euros en faveur des époux [M], au 16 janvier 2024, que la banque sera condamnée à rembourser.
Sur la demande de dommages-intérêts formée au titre du préjudice moral :
Les époux [M] font valoir qu’ils ont été exposés durant de nombreuses années à une dette pouvant évoluer sans limite, ce qu’ils n'ont découvert que postérieurement à la conclusion du prêt, outre qu'ils ont subi un rallongement de la durée de leur prêt, ce qui a impacté leur qualité de vie, la date de leur prise de retraite ainsi que leurs projets patrimoniaux ou familiaux.
Ils ajoutent que cette situation a eu des répercussions sur leur santé, du fait de l’angoisse et du stress subis.
Par ailleurs, ils rappellent que la BNP PPF a pendant de nombreuses années multiplié les recours et contestations, que ce soit au plan pénal ou civil.
Ceci étant rappelé.
En l’espèce, en acceptant l’offre de prêt émise par la BNP PPF, les époux [M] se sont retrouvés exposés à un risque de change qu’ils n’auraient pas accepté si la banque avait respecté l’exigence de transparence et avait exposé clairement et concrètement le mécanisme financier en cause. N’ayant pas été mis en mesure d’évaluer les conséquences de ce mécanisme financier sur leurs obligations financières, les demandeurs ont nécessairement subi un préjudice moral, caractérisé par l’imprévisibilité de leur situation pécuniaire, alors qu'ils ont été exposés pendant plusieurs années à une augmentation de leur dette.
Ce dommage sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme globale de 10 000 euros.
Sur la capitalisation des intérêts :
La capitalisation des intérêts au taux légal assortissant de droit les condamnations prononcées au profit des époux [M] sera ordonnée, dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de maintien de l'inscription hypothécaire :
Dès lors que les emprunteurs ne sollicitent pas la mainlevée de l'inscription hypothécaire grevant le bien financé par le contrat de prêt, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de maintien de cette mesure.
Sur les frais irrépétibles :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la BNP PPF sera condamnée à payer la somme de 8 000 euros.
Sur l’exécution provisoire :
Aucune considération ne s’oppose au prononcé de l’exécution provisoire, alors que les époux [M] ont introduit leur action en 2014, outre que la banque ne s'oppose plus à leur demande principale et à la restitution de la somme qui leur est due à la suite de l'annulation rétroactive du prêt, du fait du caractère abusif de la clause implicite d’indexation.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 9 janvier 2024 ;
DIT que les clauses n°1 à 5 du contrat de prêt Helvet Immo du 27 septembre 2008 intitulées « Description de votre crédit », « Financement de votre crédit », « Ouverture d’un compte interne en euros et d’un compte interne en francs suisses pour gérer votre crédit », « Opérations de change » et « Remboursement de votre crédit », sont abusives et réputées non écrites ;
PRONONCE l’anéantissement rétroactif de ce contrat ;
CONDAMNE en conséquence la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [M] et Mme [D] [P], épouse [M], la somme de 8 087,19 euros, arrêtée au 16 janvier 2024 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [M] et Mme [D] [P], épouse [M], la somme globale de 10 000 euros, en réparation de leur préjudice moral ;
DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M.[W] [M] et Mme [D] [P], épouse [M], la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 27 février 2024
La Greffière Le Président