Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/03749 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V42V
AFFAIRE :
S.A.S. PP exerçant sous l'enseigne L'INSIDE
C/
SNC EUROCOMMERCIAL PROPERTIES [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 09 Mai 2023 par le Président du TJ de PONTOISE
N° RG : 23/00244
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22.02.2024
à :
Me Martine DUPUIS, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. PP exerçant sous l'enseigne L'INSIDE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 879 14 3 8 81
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2371394
Représentant : Me Louis FAUQUET, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093
APPELANTE
****************
SNC EUROCOMMERCIAL PROPERTIES [Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
N° SIRET : 380 .97 3.5 60
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2232057
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GARZON de la SELEURL AGDC AVOCAT, du barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas VASSEUR, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas VASSEUR, Président,
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller,
Madame Marina IGELMAN, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
En présence de Madame Camille MOUTON, greffier stagiaire
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er août 2019, la société Eurocommercial Properties [Localité 3] a donné à bail à la société PP, qui était alors en cours de formation, un bail sous condition suspensive portant sur un local d'une superficie de 404 m², au sein de la galerie commerciale dénommée Les Portes de [Localité 3], afin d'y exercer une activité de brasserie et de pub.
Le loyer prévu se décomposait en un loyer de base fixé à 80 800 euros HT, hors charges, soumis annuellement à la variation de l'indice des loyers commerciaux, et un loyer variable additionnel correspondant à la différence positive entre le loyer de base annuel et un pourcentage du chiffre d'affaires annuel hors taxes pendant l'exercice considéré, établi à 7%.
Par acte du 30 juin 2022, la société Eurocommercial Properties [Localité 3] a fait délivrer à la société PP un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 116.900,06 euros TTC.
Par acte du 15 février 2023, la société Eurocommercial Properties [Localité 3] a fait assigner en référé la société PP aux fins d'obtenir principalement :
- la constatation de l'acquisition de la clause résolutoire du bail visée au commandement de payer du 30 juin 2022 ;
- l'expulsion de la société PP de la galerie commerciale ;
- la condamnation par provision de la société PP au paiement des sommes échues au 2 février 2023, à concurrence de 140 166,38 euros TTC, en principal, incluant l'échéance du premier trimestre 2023 ;
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 9 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 juillet 2022,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la société PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, et de tout occupant de son chef des lieux, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clefs, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la société PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, au paiement de cette indemnité,
- condamné la société PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, à payer à la société Eurocommercial Properties [Localité 3] la somme provisionnelle de 140 166,38 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 31 mars 2023,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et notamment la demande en paiement de la majoration des indemnités d'occupation et du taux d'intérêt légal, la demande de conservation du dépôt de garantie et de paiement de la clause pénale,
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, à payer à la société Eurocommercial Properties [Localité 3] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes,
- rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la société PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par déclaration reçue au greffe le 9 juin 2023, la société PP a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ceux ayant :
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et notamment la demande en paiement de la majoration des indemnités d'occupation et du taux d'intérêt légal, la demande de conservation du dépôt de garantie et de paiement de la clause pénale.
Dans ses dernières conclusions déposées le 24 octobre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société PP demande à la cour, au visa des articles L. 145-40-2 et R. 145-35 et L. 145-41 du code de commerce, 834 et 835 du code de procédure civile, 1103, 1104, 1304-2, 1741, 1231-5 et 1343-5 du code civil, de :
'- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par la s.a.s. PP de l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023 n°RG 23/00244 par le tribunal judiciaire de Pontoise.
- infirmer l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 en ce qu'elle a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 juillet 2022,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la s.a.s. PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, et de tout occupant de son chef des lieux sis local [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la sas PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la sas PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, au paiement de cette indemnité.
- condamné la sas PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, à payer à la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC la somme provisionnelle de 140 166,38 euros au titre des loyers et charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 31 mars 2023.
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la sas PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, à payer à la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de Procédure civile.
- rejeté le surplus des demandes de la sas PP,
- condamné la sas PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
et statuant à nouveau :
- constater que la demande de provision de la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC se heurte à des contestations sérieuses.
- déclarer la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC mal fondée en sa demande et renvoyer les parties devant les juges du fond.
en tous cas,
- constater que la demande de la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC en paiement des charges se heurte à des contestations sérieuses.
l'en débouter
- constater plus particulièrement que la demande de la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC en paiement des charges de marketing d'un montant total de 32 603,53 euros inclus dans le montant du principal se heurte à des contestations sérieuses.
- débouter la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC de sa demande en paiement provisionnel de cette somme de 32 603,53 euros,
- renvoyer la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC à mieux de pourvoir au fond sur ce chef de demande.
- déclarer la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC mal fondée en sa demande de paiement des intérêts au taux contractuel et de la clause pénale,
à titre subsidiaire, compte tenu de leur montant manifestement excessif, en réduire le montant à la somme de 1 euros.
- dire le taux d'intérêt applicable sera réduit au taux d'intérêt légal.
- déclarer recevable la demande de suspension de la clause résolutoire formée par la s.a.s PP.
à titre subsidiaire, juger que la s.a.s PP pourra s'acquitter de la somme provisionnelle au titre des loyers et charges éventuellement dus en 24 mensualités égales, la première devant être acquittée dans le mois suivant la date de signification de l'arrêt à intervenir.
- ordonner jusqu'à l'expiration de ce délai de paiement, la suspension des effets de la clause résolutoire insérée au bail et dire qu'elle sera réputée ne pas avoir été acquise si le paiement des loyers est régularisé selon les modalités susvisées.
- déclarer la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC mal fondée en son appel incident,
l'en débouter
- condamner la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC à payer à s.a.s. PP la somme de 5 000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC à payer à s.a.s. PP, les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du même code.'
Dans ses dernières conclusions, avant clôture, déposées le 24 novembre 2023, auxquelles il convient de se rapporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Eurocommercial Properties [Localité 3] demande à la cour, au visa des articles 834, 835 du code de procédure civile, 1103 et suivants, 1343-5, 1728 du code civil et L. 145-41 du code de commerce, de :
' à titre principal,
- confirmer l'ordonnance qui lui est déférée en ce qu'elle a :
- « constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 31 juillet 2022,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de la s.a.s. PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, et de tout occupant de son chef des lieux sis local [Adresse 5] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- dit qu'en cas de besoin, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution.
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la sas PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamné la SAS PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, au paiement de cette indemnité.
- dit n'y avoir lieu à référé sur les autres demandes et notamment la demande en paiement de
la majoration des indemnités d'occupation et du taux d'intérêt légal, la demande de conservation du dépôt de garantie et de paiement de la clause pénale.
- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la SAS PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, à payer à la s.n.c. Eurocommercial Properties [Localité 3] SNC la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
- rappelé que l'ordonnance est exécutoire à titre provisoire,
- condamné la sas PP, exploitant sous l'enseigne l'Inside, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer. »
pour le surplus,
- réformer l'ordonnance rendue le 9 mai 2023 afin de mettre à jour le quantum de la condamnation, et à cet égard statuant à nouveau :
- condamner par provision la société PP au paiement des sommes échues au 16 novembre 2023, au titre des loyers et charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés à concurrence de 98 839,66 euros TTC, incluant l'échéance du quatrième trimestre 2023 et sous réserve du bon encaissement du chèque remis en banque le 16 novembre 2023 ;
- assortir l'ensemble des condamnations provisionnelles d'un intérêt au taux contractuel fixé sur la base de l'Euribor +3 mois, majoré de 4 points conformément aux dispositions de l'article 22 du bail, à compter du commandement de payer et jusqu'à parfait paiement ; intérêts qui seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;
à titre subsidiaire, sur la demande de délai de paiement,
- ordonner qu'à défaut de paiement d'une seule des échéances d'apurement de l'arriéré locatif comme d'une seule des mensualités destinées à régler les appels trimestriels courants de loyers et charges :
- la totalité de l'arriéré locatif redevienne immédiatement exigible, et puisse entraîner toutes procédures d'exécution légalement admissibles ;
- la clause résolutoire reprenne ses effets.
en tout état de cause,
- débouter la société PP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société PP au paiement d'une indemnité complémentaire de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, et aux entiers dépens d'appel. '
La décision de clôture a été rendue le 5 décembre 2023.
Par conclusions remises le 4 janvier 2024, la société Eurocommercial Properties [Localité 3] a remis des conclusions d'actualisation de son arriéré locatif en demandant, outre les chefs de prétentions qui figurent dans ses précédentes conclusions, que la condamnation par provision de la société PP soit fixée à la somme de 127'852,89 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 4 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
En application de l'article 802, alinéa 2ème, du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 910-4 du même code, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus peuvent être produites jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
En l'occurrence, les contestations formées par la société PP portent sur la nature des éléments intégrés au décompte et non leur calcul, de sorte que la demande d'actualisation du décompte locatif est recevable, peu important qu'elle soit postérieure à l'ordonnance de clôture.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire :
Le défaut de règlement des causes du commandement de payer dans le mois qui a suivi sa délivrance n'est, en tant que tel, pas contesté, seul l'étant le montant des sommes réclamées à ce titre ainsi que celui de l'arriéré locatif sollicité en dernier lieu par la société Eurocommercial Properties [Localité 3].
Sur le montant de l'arriéré locatif et la demande de provision formée par la société Eurocommercial Properties [Localité 3] à ce titre :
- Sur la contestation des pénalités contractuelles :
Citant l'article 21.3 du bail, relatif à la clause pénale, ainsi que l'article 22, relatif à la clause d'intérêts, la société PP indique que les sommes sollicitées à ce titre sont susceptibles d'être réduites, voire supprimées par le juge du fond, en application de l'article 1231-5 du Code civil, de sorte que ces sommes ne présentent pas de caractère incontestable et ne peuvent être allouées en référé.
La société Eurocommercial Properties [Localité 3] répond que le juge de première instance a déjà indiqué qu'il n'y avait pas lieu à référé sur les demandes en paiement de majoration des indemnités du taux d'occupation et du taux d'intérêt légal ainsi que sur la demande au titre de la clause pénale, de sorte qu'aucune critique ne peut être formulée contre l'ordonnance de référé sur ce point. Elle ajoute qu'elle ne souhaite elle-même qu'être réglée de sa créance à titre principal et qu'elle se réserve de se pourvoir au fond sur l'application des clauses pénales, ne demandant, dans le cadre du présent appel, que la confirmation du principe de la condamnation provisionnelle, uniquement au titre des loyers et charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés.
Sur ce,
Le juge de première instance a expressément indiqué dans le dispositif de son ordonnance qu'il n'y avait pas lieu à référé notamment sur la demande en paiement de majoration du taux d'intérêt légal ainsi que sur la demande au titre de la clause pénale.
La société Eurocommercial Properties [Localité 3] indique dans ses conclusions qu'elle se contente de solliciter la confirmation du principe de la condamnation prononcée par le juge de première instance. Pourtant, de manière contradictoire avec cette indication qui figure en 11ème page de ses conclusions, elle sollicite dans le dispositif de ses écritures « d'assortir l'ensemble des condamnations provisionnelles d'un intérêt au taux contractuel fixé sur la base de l'Euribor + 3 mois, majoré de 4 points conformément aux dispositions de l'article 22 du Bail, à compter du commandement de payer jusqu'à parfait paiement ; »
Comme l'a pertinemment indiqué le juge de première instance, cette clause de majoration des intérêts figurant l'article 22 du bail s'analyse en une clause pénale et les sommes sollicitées à ce titre font à tel point l'objet d'une contestation sérieuse que la société Eurocommercial Properties [Localité 3] elle-même indique y renoncer dans le corps de ses conclusions tout en les sollicitant dans le dispositif de ces mêmes écritures.
Compte-tenu de la contestation sérieuse dont elles font ainsi l'objet, il convient de rejeter les demandes faites à ce titre, en confirmant à cet égard l'ordonnance entreprise.
- Sur la contestation des charges de marketing :
La société PP indique que le calcul des charges par la société Eurocommercial Properties [Localité 3] revêt un caractère potestatif dès lors qu'est sollicité le paiement d'une somme de 32.603,53 euros au titre de charges de marketing alors que cette dernière ne produit aucun élément sur sa politique de communication et qu'en 2020 et 2021, pendant les périodes de confinement, d'importantes sommes ont été facturées à ce titre, dont l'utilité pose question. Elle fait valoir que ces charges ont subi une augmentation qu'elle qualifie de vertigineuse, passant de la somme de 771,78 euros en février 2020 à celle de 2.401,69 au mois de décembre de la même année. La société PP expose que le bailleur ne produit ni les factures, ni le décompte définitif ni les relevés des dépenses détaillés des charges de marketing, de sorte que leur imputabilité aux locataires revêt une contestation sérieuse.
La société Eurocommercial Properties [Localité 3] répond en premier lieu que pour être correctement appréciée, cette somme doit être rapportée à son montant hors taxes, la TVA au taux de 20 % comprise dans la somme critiquée étant récupérée par la société PP qui est commerçant, de sorte que la facturation opérée à ce titre par le bailleur s'élève à la somme de 27.169,60 euros ; rapportée à trois ans, un trimestre un mois, soit la durée de la situation produite, cela correspond à une somme de 679,24 euros HT par mois et ce poste de charges assure le financement de la communication annuelle du centre commercial, de ses campagnes de publicité ou de ses opérations d'animation ponctuelle qui rythment l'année telles les fêtes de la Saint-Valentin, de Pâques, la Fête des Mères, celle des Pères, Halloween et Noël. La société Eurocommercial Properties [Localité 3] indique qu'elle s'occupe également de la communication individuelle des commerces sur les réseaux sociaux et qu'ainsi, un budget de 679,24 euros HT par mois à ce titre pour une surface louée de 404 m², n'a rien d'exceptionnel. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 18 des conditions générales du bail, il est prévu notamment que « le preneur devra participer, pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels, aux charges inhérentes au budget de communication, de publicité et d'animation du centre commercial géré par le bailleur depuis le 1er janvier 2015, dénommé budget fonds marketing ». S'agissant de l'augmentation qualifiée de vertigineuse par la société PP de ses charges, la société Eurocommercial Properties [Localité 3] indique que son adversaire fait une erreur dès lors qu'elle compare une facturation mensuelle à une facturation trimestrielle : elle lui a facturé la somme de 771,78 euros TTC jusqu'à la fin de l'année 2020, mais à un titre mensuel, dès lors que dans le cadre du démarrage de l'activité de la société PP et compte-tenu de la période covid, le bailleur avait consenti à déroger au principe de la facturation trimestrielle. Ainsi, la société Eurocommercial Properties [Localité 3] expose que la société PP a comparé les termes d'une facture mensuelle avec ceux d'une facture trimestrielle.
Sur ce,
En application de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier qui en fait la demande.
En l'espèce, la contestation, par la société PP, des charges de marketing facturées par société Eurocommercial Properties [Localité 3] ne revêt pas un caractère sérieux. En effet, les actions de communication générale, présentées par la société Eurocommercial Properties [Localité 3] en son document récapitulatif communiqué en pièce n° 15, consistent notamment en des publicités insérées dans des calendriers ou dans le journal municipal ; les actions individuelles qui ont été menées pour le compte de la société PP sont illustrées quant à elles par des publicités sur divers réseaux sociaux, mettant en avant le restaurant exploité par l'appelante, ces documents étant reproduits en pièce n° 16. Au regard de ces démarches, la facturation d'une somme moyenne de 674,24 euros HT ne revêt aucun caractère excessif. De telles charges sont bien prévues par le bail, à son article 18 des conditions générales.
Dès lors, la contestation formée par la société PP ne revêt pas de caractère sérieux.
Sur la demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire :
Faisant valoir qu'en plus du paiement du loyer courant, elle a procédé à des règlements, à hauteur de 22.143 euros au titre de l'exécution provisoire de l'ordonnance de première instance, la société PP sollicite qui lui soit accordé un délai de 24 mois pour s'acquitter de sa dette, avec une suspension corrélative des effets de la clause résolutoire. Elle indique au soutien de sa demande que la résiliation du bail entraînerait des conséquences catastrophiques à son égard, alors qu'elle procède d'une entreprise familiale et qu'elle emploie une vingtaine de salariés.
La société Eurocommercial Properties [Localité 3] sollicite, à titre principal, le rejet de cette demande de délais et, à titre subsidiaire, que ceux-ci ne dépassent en tout état de cause pas six mois. Elle indique que la société PP fait elle-même part de la nette amélioration de son résultat d'exploitation, ainsi que de son bénéfice, qui s'élève à la somme de 103.527 euros en 2022 et ses disponibilités en banque s'élèvent à près de 100.000 euros, de sorte que son bailleur n'a pas lieu de soutenir davantage la trésorerie de son locataire.
Sur ce,
L'article L. 145-41 alinéa 2 du code de commerce dispose que les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
Le premier alinéa de l'article 1343-5 visé dispose quant à lui que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte du décompte produit par la société Eurocommercial Properties [Localité 3] en pièce n° 22 que l'arriéré locatif de la société PP s'élève, au 4 janvier 2024, à la somme de 138.838,58 euros.
Ainsi, ce décompte montre une très légère diminution de l'arriéré locatif par rapport à celui qui avait été arrêté en première instance au 31 mars 2023 et qui était alors de 140.166,38 euros.
Compte-tenu de cette stabilisation de l'arriéré locatif et du fait que la société PP présente un chiffre d'affaires et des résultats en augmentation, qui témoignent de ce que celle-ci est susceptible d'avoir trouvé une activité viable à l'issue des périodes de confinement, il convient de faire droit à sa demande d'échéancier, mais sur 18 mois, avec suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur les demandes accessoires :
Si chacune des parties succombe partiellement en ses demandes, il convient de relever que la présente décision accorde des délais dans l'intérêt de la société PP, alors même que celle-ci s'était abstenue de comparaître en première instance. Cette instance d'appel procède dès lors pour partie de la passivité de la société PP, qui sera ainsi condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant et réactualisant le montant de l'indemnité provisionnelle due au titre de l'arriéré locatif,
Condamne la société PP à verser à la société Eurocommercial Properties [Localité 3] la somme de 138.838,58 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 janvier 2024 ;
Déboute la société Eurocommercial Properties [Localité 3] de sa demande tendant à assortir l'ensemble des condamnations provisionnelles d'un intérêt au taux contractuel fixé sur la base de « l'Euribor + 3 mois », majoré de 4 points ;
Déboute la société PP de sa demande tendant à soustraire le montant de 32.603,53 euros, sollicité au titre des des charges de marketing, du montant de la provision allouée à la société Eurocommercial Properties [Localité 3] ;
Autorise la société PP à s'acquitter de sa dette en 18 mensualités égales et successives, le 5 de chaque mois, après la signification du présent arrêt, outre le paiement du loyer courant ;
Ordonne la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces nouveaux délais ;
Dit que, faute pour la société PP de payer à bonne date, en sus du loyer courant, une seule des mensualités précitées, et huit jours après l'envoi d'une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception :
le tout deviendra immédiatement exigible ;
la clause résolutoire sera acquise ;
il sera procédé à son expulsion immédiate et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance si nécessaire de la force publique, des locaux faisant l'objet du bail ;
en cas de besoin, le sort des meubles sera réglé conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
une indemnité provisionnelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, jusqu'à libération effective des lieux par remise des clefs ;
Rappelle que si la société PP se libère de sa dette locative, en plus du loyer courant dans le délai, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
Condamne la société PP aux dépens d'appel ;
Condamne la société PP à verser à la société Eurocommercial Properties [Localité 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Thomas VASSEUR, président, et par Madame Élisabeth TODINI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,