Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Quatrième Chambre
N° RG 22/00720 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK6H
Minute Numéro :
Notifiée le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Elisa GILLET,
vestiaire : 1372
Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, vestiaire : 1748
Me Pierre-laurent MATAGRIN, vestiaire : 1650
Copie DOSSIER
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Le 16 Janvier 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [K], agissant en sa qualité de représentante légale de ses deux enfants mineurs : [S] [W] [A] [Y] et [M] [G] [T] [Y]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 13] 6 MAROC
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Elisa GILLET, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [O] [R] [Y]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 9]
[Localité 5]
défaillant n’ayant pas constitué avocat
Monsieur [C] [L] [Y]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 14] - ALGÉRIE (25011)
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [U] [F] [Y] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 11]
représentée par Maître Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
CNP ASSURANCES, SA, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON
Nous, Florence BARDOUX, Juge de la Mise en Etat de la Quatrième Chambre du Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Karine ORTI, Greffier présent lors du prononcé,
Vu les articles 385, 394, 787 et 790 du Code de Procédure Civile,
Attendu que le demandeur a déclaré se désister de son instance enrôlée sous le numéro N° RG 22/00720 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WK6H ;
Attendu qu’aux termes de l’article 395 du Code de Procédure Civile le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste ;
Attendu que tel est le cas en l’espèce ;
Attendu qu’il convient donc de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons que les dépens seront supportés conformément à la transaction des parties, et à défaut par le demandeur en application de l’article 399 du Code de Procédure Civile.
Fait à LYON, le 16 Janvier 2024
Le GreffierLe Juge de la Mise en Etat
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