Texte intégral
Société [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 21 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00282 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F5Z5
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 16 Mars 2022, enregistrée sous le n°20/109
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUBOS de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Emilie LACHAUD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre datée du 1er août 2018, la caisse d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse), a notifié à la société [6], une prise en charge de la maladie cancer bronclo-pulmonaire inscrite dans le tableau n° 30 bis, déclarée le 12 décembre 2017 par son salarié, M. [B], au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par lettre datée du 27 juin 2019, la caisse a informé la société de la réception, le 26 juin 2019, d'un certificat de décès de M. [B] (le salarié), qu'un avis médical était nécessaire pour qu'elle se prononce sur l'imputabilité de ce décès à la maladie du 12 décembre 2017, que l'instruction de cette demande était en cours et qu'une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter du 26 juin 2019, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Ledit certificat médical, joint au courrier, indiquait en date du 14 juin 2019 que le salarié était décédé le 14 décembre 2018 des suites d'un cancer bronchique diagnostiqué en novembre 2017.
Par lettre datée du 4 septembre 2019, la caisse a informé la société de l'achèvement de l'instruction et " préalablement à la pris de décision sur le caractère professionnel qui interviendra le 25 septembre 2019 " de " la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ".
Par lettre datée du 24 septembre 2019, la caisse a informé la société de sa reconnaissance du caractère professionnel du décès du salarié, un lien ayant été établi entre la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2017 et le décès.
Contestant cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a ensuite contesté la décision implicite de rejet de cette commission devant le pôle judiciaire du tribunal judiciaire de Mâcon lequel, par jugement du 16 mars 2022, a :
-déclaré la société recevable en son recours ;
-débouté la société de ses prétentions ;
-dit que la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, le décès du salarié survenu le 14 décembre 2018, est opposable à la société,
-condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 21 avril 2022, la société a relevé appel de cette décision.
La société a repris ses conclusions déposées à l'audience et préalablement adressées, le 5 janvier 2024, à l'intimée, aux termes desquels elle demande de :
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes;
statuant et jugeant à nouveau,
-dire et juger que la procédure d'instruction diligentée par la caisse dans le cadre de la prise en charge du décès du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels, n'a pas été contradictoire et respectueuse des dispositions des articles R. 441-11 et R. 444-14 du code de la sécurité sociale, applicables au sinistre;
en conséquence,
-lui déclarer inopposables la décision de prise en charge de la caisse du 24 septembre 2019 du décès du salarié au titre de la législation relative aux risques professionnels, ainsi que l'ensemble des conséquences médicales et financières qui en découlent.
En substance, la société invoque la violation par la caisse des dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale et de la procédure d'instruction contradictoire à laquelle elle est tenue, dès lors qu'elle décide de la mettre en 'uvre avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un sinistre, faute pour celle-ci d'avoir respecté le délai imparti pour la consultation du dossier qui courrait jusqu'au 25 septembre 2019, date qu'elle avait elle-même fixée dans son courrier du 4 septembre 2019, en prenant sa décision sur le caractère professionnel du décès du salarié, le 24 septembre 2019, laquelle violation doit, conformément à la jurisprudence, être sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 24 septembre 2019.
Aux termes de ses conclusions adressées le 8 janvier 2024 à la cour et au conseil de l'appelante, la caisse, dispensée de comparution, demande de :
-confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 16 mars 2022 ;
-déclarer opposable à la société, la prise en charge du décès du salarié dans le cadre de la maladie professionnelle du 12 décembre 2017 ;
-débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Objectant n'être pas tenue d'instruire le dossier au contradictoire de l'employeur ni de lui notifier la décision de prise en charge, lorsque le décès est postérieur à la prise en charge de la maladie, sans qu'il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R.441-10 et R.443-4 du code de la sécurité sociale, la moindre exception à cette absence d'obligation dans l'hypothèse où elle prend l'initiative d'informer l'employeur d'une instruction, s'agissant d'une question purement médicale indépendante de celle, de l'existence d'un lien entre la maladie et le travail qui doit seule faire l'objet d'une instruction, la caisse en conclut qu'il ne peut donc, lui être valablement reproché de ne pas avoir respecté le contradictoire lors de la procédure de prise en charge du décès du salarié au titre de la législation professionnelle.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un exposé plus amples des moyens et argumentation des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
SUR CE :
S'agissant des manquements dont elle fait grief à la caisse, la société s'appuie sur les dispositions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il résulte des articles L. 443-1, L. 443-2, R. 441-10 et R. 443-4 du code de la sécurité sociale qu'une caisse primaire n'est tenue de mettre en 'uvre les dispositions de l'article R. 441-14 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, que lorsque l'aggravation d'une lésion déjà prise en charge entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, et non lorsque la demande ne porte que sur une nouvelle fixation des réparations, en cas d'aggravation de l'infirmité ou de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident ou de maladie.
Or en l'espèce, le salarié est décédé le 14 décembre 2018, soit après la décision de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle, le 12 décembre 2017, dont l'employeur a été régulièrement informé.
Dans ces conditions, aucune disposition légale ne prévoit la moindre procédure, a fortiori de reprendre la procédure d'instruction prévue par l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale pour la prise en charge du décès consécutif à une maladie professionnelle déjà reconnue comme telle à l'égard de l'employeur.
La caisse a néanmoins, par lettre datée du lettre datée du 27 juin 2019, informé la société de la réception, le 26 juin 2019, d'un certificat de décès du salarié, qu'un avis médical était nécessaire pour qu'elle se prononce sur l'imputabilité de ce décès à la maladie du 12 décembre 2017, que l'instruction de cette demande était en cours et qu'une décision devrait être prise à cet égard dans le délai de trois mois à compter du 26 juin 2019, en application de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale.
Puis, par lettre datée du 4 septembre 2019, la caisse a informé la société de l'achèvement de l'instruction et " préalablement à la pris de décision sur le caractère professionnel qui interviendra le 25 septembre 2019 " de " la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier ".
Mais cette transposition par la caisse, d'une procédure d'information et d'instruction tirée du cadre législatif et réglementaire précité, ne peut donner lieu, en cas de son inobservation par la caisse, à la sanction de plein droit de l'inopposabilité, de création purement prétorienne, invoquée par la société, qui répond uniquement aux manquements de la caisse dans ce cadre institué par la loi et les règlements pour des cas étrangers à celui de l'espèce.
Dès lors, si un manquement à un engagement auquel la caisse s'est volontairement obligée envers l'employeur est susceptible d'être sanctionné, en vertu de son devoir de loyauté, il appartient toutefois à l'employeur, dans un contexte marginal au cadre juridique précité, de justifier d'un grief.
Or s'il est vrai que la caisse s'est prononcée un jour plus tôt, le 24 septembre 2019 que la date annoncée à l'employeur, le 25 septembre 2019, cette circonstance n'a pas occasionné de grief à la société étant rappelé, comme les premiers juges l'ont relevé à juste titre, que la décision de la caisse, portait uniquement sur l'examen du lien entre la maladie professionnelle et le décès, de nature purement médical, et non entre le décès et le travail du défunt au sein de la société.
Celle-ci est donc mal fondée à se prévaloir de l'inopposabilité à son égard de la décision litigieuse, de sorte que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
La société qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel ;
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON