Texte intégral
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Julio ODETTI
- SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT
LE : 09 MARS 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 09 MARS 2023
N° - Pages
N° RG 22/00794 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DPEY
Décision déférée à la Cour :
Jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 12 Juillet 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. CARRIERES GUIGNARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
La Prune
[Localité 1]
N° SIRET : 384 819 868
Représentée par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 25/07/2022
II - S.C.I. SCI DE LA TAISSONNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 2]
N° SIRET : 439 047 325
Plaidant par la SCP LIERE-JUNJAUD-LEFRANC-DEMONT, avocat au barreau de CHATEAUROUX
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. [I],
Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseillère
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme JARSAILLON
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Par ordonnance en date du 2 juin 2021, le président du tribunal judiciaire de Châteauroux statuant en référé a condamné la société Carrières GUIGNARD à libérer de tout obstacle la parcelle cadastrée E numéro [Cadastre 3] sur la commune de Saint-Saturnin appartenant à la SCI de la TAISSONNE, à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux inertes déversés sur celle-ci et à procéder à la reconstruction de la clôture la délimitant, ce sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois.
Cette ordonnance a été signifiée par acte d'huissier de justice le 15 juin 2021 à la société Carrières GUIGNARD.
Cette dernière a interjeté appel de la décision et, par un arrêt du 16 décembre 2021, la cour de céans a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ' ledit arrêt étant signifié par acte d'huissier le 29 décembre 2021 par dépôt à l'étude.
Par acte d'huissier en date du 14 février 2022, la SCI DE LA TAISSONNE a fait assigner la société Carrières GUIGNARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de liquidation de l'astreinte provisoire.
Par jugement rendu le 12 juillet 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- Dit que la société CARRIERES GUIGNARD a manqué aux obligations mises à sa charge par l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Châteauroux statuant en référé en date du 2 juin 2021, confirmée en appel
- Liquider l'astreinte provisoire mise à la charge de la société CARRIERES GUIGNARD par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Châteauroux statuant en référé du 2 juin 2021 à la somme de 46.000 €
- Condamner la société CARRIERES GUIGNARD à verser à la SCI DE LA TAISSONNE la somme de 46.000 €, outre les intérêts légaux à compter du présent jugement
-Assorti l'obligation faite à la société CARRIERES GUIGNARD par l'ordonnance de référé de libérer de tout obstacle la parcelle cadastrée n°[Adresse 4] à SAINT SATURNIN appartenant à la SCI DE LA TAISONNE, procéder à l'enlèvement de tous les matériaux inertes déversés sur celle-ci et procéder à la reconstruction de la clôture la délimitant, d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé un délai de 6 mois à compter de la signification de la présente décision, et, ce, pendant une durée de 6 mois. Rejeter toutes autres demandes additionnelles et reconventionnelles.
-Condamner la société CARRIERES GUIGNARD aux dépens ne comprenant pas le coût des 4 procès verbaux de constat des 20 août, 16 septembre, 15 octobre et 16 novembre 2021.
- Condamner la société CARRIERES GUIGNARD à verser à la SCI DE LA TAISONNE la somme de 1.500 € au titre des frais de défense .
La SARL CARRIERES GUIGNARD a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 25 juillet 2022 et demande à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 8 août 2022, à la lecture desquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
- Supprimer l'astreinte mise à la charge de la SARL CARRIERES GUIGNARD, et, ce, jusqu'au 29 juin 2022, date de fin de la médiation à l'initiative de la SCI DE LA TAISSONNE.
- Prononcer une nouvelle astreinte provisoire d'un montant journalier de 1 €, et, ce, à l'expiration d'un délai de 1 an à compter de la signification de l'arrêt de la Cour à intervenir, et, ce, durant 1 an.
- Dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA SCI DE LA TAISSONNE, intimée, demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 16 août 2022, à la lecture desquelles il est pareillement renvoyé pour plus ample exposé des moyens, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution le 12 juillet 2022, de débouter la SARL CARRIERES GUIGNARD de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à lui verser une indemnité de 4000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 décembre 2022.
SUR QUOI
Selon le premier alinéa de l'article L 131 ' 1 du code des procédures civiles d'exécution, « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ».
En application de l'article L 131 ' 2 du même code, « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».
Il résulte par ailleurs des articles L 131 ' 3 et L 131 ' 4 du même code que « l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir » et que « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Au cas d'espèce, il est constant que selon ordonnance rendue le 2 juin 2021, confirmée en cause d'appel le 16 décembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Châteauroux a condamné la SARL CARRIERES GUIGNARD à libérer de tout obstacle la parcelle située lieu-dit « Chevelu » sur la commune de Saint Saturnin cadastrée section E numéro [Cadastre 3] dont la SCI de la TAISSONNE est propriétaire, à procéder à l'enlèvement de tous les matériaux inertes déversés sur celle-ci et à procéder à la reconstruction de la clôture la délimitant, sous astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 2 mois à compter de la signification de la décision, l'astreinte ainsi prononcée courant pour un délai de 3 mois.
En vertu de l'exécution provisoire dont était revêtue l'ordonnance de référé, qui a été signifiée le 15 juin 2021, et en considérant que le 15 août est un jour férié, l'astreinte ainsi fixée a nécessairement commencé à courir le 17 août 2021.
Pour solliciter la suppression de l'astreinte jusqu'à la date du 29 juin 2022, l'appelante se prévaut des dispositions du dernier alinéa de l'article L 131 ' 4 précité selon lequel « l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère ».
Après avoir rappelé le contexte des relations contractuelles unissant les parties, elle fait en effet valoir que dans le cadre d'un litige distinct, relatif au paiement des arriérés de redevance du contrat de fortage, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Châteauroux a ordonné le 9 novembre 2021 une mesure de médiation entre les parties qui s'est achevée, faute d'accord, le 29 juin 2022.
Elle produit, à cet égard, une attestation de fin de médiation rédigée le 29 juin 2022 par Madame [Z], faisant état d'entretiens individuels les 29 mars et 4 avril 2022 et d'une séance collective le 25 avril 2022 et précisant que les parties « ont décidé de mettre fin à ce processus le 29 juin 2022 et ne sont pas parvenues à un accord ».
Toutefois, l'existence d'une telle mesure de médiation, dans le cadre d'un litige ayant un objet tout à fait différent de celui ayant donné lieu à la décision fixant l'astreinte critiquée ' paiement des redevances du contrat de fortage et non pas évacuation des « stériles » déversés sur la parcelle E numéro [Cadastre 3] ' ne saurait être considérée, au sens du texte invoqué, comme constituant une « cause étrangère » susceptible d'entraîner en tout ou partie la suppression de l'astreinte provisoire fixée, dès lors que ladite mesure de médiation concernait au premier chef l'appelante et ne lui était donc aucunement étrangère.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la demande formée par la SARL CARRIERES GUIGNARD au titre de l'article L 131 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution et tendant à la suppression de l'astreinte jusqu'à la date du 29 juin 2022, date à laquelle l'échec de la médiation ordonnée entre les parties dans un litige distinct a été constaté, et l'a donc condamnée au paiement de la somme de 46 000 € (soit 92 jours x 500 € représentant la période du 17 août au 16 novembre 2021).
En second lieu, l'appelante sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a assorti l'obligation qui lui a été faite par l'ordonnance de référé d'une astreinte définitive de 1000 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de la décision et pendant une durée de six mois.
Elle fait valoir, en effet, que « le coût d'enlèvement des matériaux sur la parcelle est exorbitant » et que « le délai d'enlèvement est par voie de conséquence important puisqu'il faut trouver la main-d''uvre et les fonds », estimant en conséquence disproportionné le montant de l'astreinte définitive ainsi fixée par le premier juge.
La cour ne peut, toutefois, que constater qu'alors même que l'ordonnance de référé ayant enjoint à la SARL CARRIERES GUIGNARD de procéder à l'enlèvement de tous les matériaux inertes déversés sur la parcelle E [Cadastre 3] et de procéder à la reconstruction de la clôture la délimitant est en date du 2 juin 2021, et que l'astreinte provisoire y afférente a commencé à courir dès le 17 août 2021, il n'a été justifié dans le cadre de la présente procédure d'aucun commencement d'exécution, fût-ce avec retard, des diligences ainsi imposées à l'appelante.
Bien au contraire, il résulte du procès-verbal de constat établi sur la parcelle E [Cadastre 3] le 16 novembre 2021 par la SELARL [Localité 5] (pièce numéro 13 du dossier de la SCI intimée) ' qui avait précédemment établi trois procès-verbaux de constat les 20 août, 16 septembre, et 15 octobre précédents ' que « l'énorme colline de matières inertes a été considérablement augmentée par de nouveaux et importants apports avec au sol de gros blocs de pierres » (page numéro 4 du constat) , l'huissier de justice ajoutant même : « à 14h15, je constate l'arrivée en haut de la colline d'engins qui, devant moi, déversent des matériaux » (photographies numéros 11 à 17 dudit procès-verbal de constat).
Il en résulte que l'appelante, loin d'entreprendre une quelconque démarche en vue de satisfaire à l'injonction judiciaire qui lui avait été faite, a persisté dans son comportement consistant à utiliser, de façon indue, la parcelle E635 appartenant à la SCI DE LA TAISSONNE en vue de l'entreposage des stériles et matériaux inertes résultant de l'exploitation de la carrière.
En considération de ce comportement, ainsi que de l'important délai dont la SARL CARRIERES GUIGNARD a d'ores et déjà bénéficié et qui aurait pu lui permettre de satisfaire, en tout ou partie, à l'injonction judiciaire résultant de l'ordonnance du 2 juin 2021, c'est à juste titre que le juge de l'exécution a estimé nécessaire d'assortir l'obligation faite à l'appelante d'une astreinte définitive d'un montant de 1000 € par jour de retard passé un délai de six mois à compter de la signification de cette décision et ce pendant une durée de six mois.
La décision dont appel devra donc être confirmée en l'intégralité de ses dispositions, la demande de la SARL CARRIERES GUIGNARD tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte provisoire d'un montant journalier de 1 euro à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la signification du présent arrêt devant nécessairement être rejetée.
L'équité commandera, en outre, de condamner la SARL CARRIERES GUIGNARD ' qui succombe en toutes ses demandes et sera dès lors tenue aux entiers dépens d'appel ' à verser à la SCI DE LA TAISSONNE une indemnité au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer en cause d'appel que l'équité commande de fixer à la somme de 1500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour
' Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris
Y ajoutant,
' Déboute la SARL CARRIERES GUIGNARD de l'intégralité de ses demandes
' Condamne la SARL CARRIERES GUIGNARD à verser à la SCI DE LA TAISSONNE une indemnité de 1500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'arrêt a été signé par Mme CLEMENT, Président, et par Mme MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
S. MAGIS O. CLEMENT
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