Texte intégral
ARRET
N°
[M]
[C]
[C]
C/
S.A. GENERALI IARD
S.C.E.A. EQUI LIBRE
Association FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17]
S.A. QUATREM
MS/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU TREIZE FEVRIER
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/05269 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IINK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SEPT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [M] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [L] [C] née le [Date naissance 1]
2007 à [Localité 17]
née le [Date naissance 6] 1975 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Monsieur [V] [C] agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [L] [C] née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 17]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Madame [L] [C] (Mineure) représentée par ses père et mère, Madame [M] et Monsieur [C]
née le [Date naissance 1] 2007 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentés par Me Alexis DAVID substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques-Louis COLOMBANI, avocat au barreau de DUNKERQUE
APPELANTS
ET
S.A. GENERALI IARD Immatriculée au RCS de PARIS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
S.C.E.A. EQUI LIBRE Immatriculée au RCS d'AMIENS agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Association FEDERATION FRANCAISE D'EQUITATION agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 15]
Représentés par Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Laetitia MINICI de la SELARL THILL-LANGEARD & Associés, avocat au barreau de CAEN
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 17] agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Stanislas DE LA ROYERE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEES
S.A. QUATREM agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 décembre 2023 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de Mme Myriam SEGOND et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 février 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 13 février 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et le Président étant empêché, la minute a été signée par M. Vincent ADRIAN, Conseiller le plus ancien et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2014, Mme [W] [M] a conclu avec la société civile d'exploitation agricole (SCEA) Equi-libre un contrat de demi-pension portant sur le cheval Ogus, propriété de la SCEA.
Le 11 juillet 2015, Mme [M] s'est grièvement blessée alors qu'elle faisait une promenade à l'extérieur du centre équestre en compagnie de trois autres cavalières.
L'accident a provoqué un traumatisme crânien avec perte de connaissance, avec une hémorragie méningée, des lésions axonales hémorragiques diffuses, un traumatisme thoracique avec un épanchement pleural droit de faible abondance et des fractures vertébrales thoraciques ainsi que des troubles visuels à type d'hemaniopsie.
Le 22 mars 2017, la société Generali iard proposait à Mme [M] la mise en oeuvre d'une expertise amiable.
Saisi le 19 juin 2017 par Mme [M], le juge des référés a, par une ordonnance en date du 18 octobre 2017, organisé une mesure d'expertise médicale afin de déterminer l'importance des conséquences dommageables de cette chute, et a rejeté la demande de provision.
Par acte du 5 octobre 2018, Mme [M] a sollicité l'organisation d'une seconde expertise médicale après consolidation de son état ainsi que l'allocation d'une provision.
Par une ordonnance du 12 décembre 2018, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et a rejeté la demande de provision.
Par actes des 17 et 21 juillet 2020, Mme [M] et M. [C], agissant en leurs noms et au nom de leur fille mineure [L], ont assigné la SCEA Equi-libre, la société Generali iard assureur de responsabilité du centre équestre et assureur de responsabilité individuelle accident de tous les cavaliers licenciés, la fédération française d'équitation et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] (la CPAM) aux fins d'indemnisation.
Par jugement du 27 octobre 2021, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
- débouté Mme [M] de sa demande de résolution du contrat demi-pension,
- débouté Mme [M] et M. [C], agissant en leurs noms personnels et en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, de leurs demandes indemnitaires fondées sur des manquements de la SCEA Equi-libre à son obligation de sécurité,
- débouté Mme [M] de sa demande indemnitaire fondée sur des manquements de la SCEA Equi-libre et de la fédération française d'équitation à leurs obligations d'information,
- condamné la société Generali iard à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [M] de sa demande de publication de la présente décision dans les journaux « L'éperon » et « Cheval magazine »,
- débouté la CPAM de [Localité 17] de toutes ses demandes,
- condamné la société Generali iard aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise médicale ordonnée le 17 octobre 2017,
- l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté la demande de la SCEA Equi-libre, de la fédération française d'équitation et de la société Generali iard fondée sur le même texte,
- dit que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 novembre 2021, Mme [M] et M. [C], agissant en leurs noms et au nom de leur fille mineure [L], ont fait appel.
Par conclusions du 5 septembre 2022, la société Quatrem assurances collectives, organisme de prévoyance, est intervenue volontairement à l'instance.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2023.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions du 17 juillet 2023, Mme [M] et M. [C], agissant en leurs noms et au nom de leur fille mineure [L], demandent à la cour :
A titre liminaire :
- déclarer les intimés irrecevables sinon mal fondés en leur fin de non-recevoir tendant à juger Mme [M] irrecevable en ses demandes, faute d'avoir attrait tous les organismes lui ayant servi des indemnités et rentes conformément aux dispositions de l'article L 376-1 du code de la sécurité sociale,
Sur le fond :
- réformer le jugement entrepris,
- dire inopposables les plafonds de garanties contenus dans les polices Generali non connues de Mme [M] et les causes limitatives de responsabilité les contenant,
- prononcer la résolution du contrat de louage d'animaux portant sur le cheval Ogus, avec effet au jour de sa signature soit le 1er septembre 2014,
- débouter purement et simplement la SCEA Equi-libre, la fédération française d'équitation et Generali iard de leurs demandes,
- condamner la SCEA Equi-libre à l'indemnisation de l'entier préjudice subi par Mme [M] qui se décompose ainsi :
I - Préjudices patrimoniaux
A - Avant consolidation du 29/10/2019 :
- Dépenses de Santé Actuelles à charge : néant
- Perte de Gains Professionnels Actuels : 25 676,24 €
- Frais Divers :
aide humaine avant consolidation : 1h X 129 j = 129 h
+ 26 semaines X 5h/semaine = 130 h
+ 141,7 semaines X 3h30/semaine = 496h
+ 1h30/j X 34 j = 51 h
+ 3h30/semaine X 26,7 semaines = 93,5 h
Total : 899h30 arrondi à 900h 900h X 20 €/heure = 18 000,00 €
B - Après consolidation du 29/10/2019 :
- Perte de Gains Professionnels Futurs : 1 250 671,50 €
- Incidence Professionnelle : 500 000,00 €
- Dépenses de Santé Futures à charge : néant
II - Préjudices extra-patrimoniaux
A - Avant consolidation du 29/10/2019 :
- Gêne temporaire totale 48 jours X 25 € : 1 300,00 €
- Gêne temporaire partielle 50% 1524 jours : 20 000,00 €
Total Déficit Fonctionnel Temporaire : 21 300,00 €
- Souffrances Endurées 5/7 : 40 000,00 €
- Préjudice Esthétique Temporaire 1,5/7 pendant1572 jours : 3 000,00 €
B - Après consolidation du 29/10/2019 :
- Déficit Fonctionnel Permanent 45% à 43 ans X 3040 € du point = 136 800,00 €
- Préjudice d'Agrément : 10 000,00 €
- Préjudice Sexuel : 10 000,00 €
- Tierce Personne post consolidation : 367 heure/an X 20 €/heure X 42,682 (PER viager de la GP 2020 à 43 ans) = 313 285,88 €
Préjudices des proches :
Conjoint : Préjudice moral par ricochet : 15 000,00 €
Préjudice sexuel : 5 000,00 €
Sa fille âgée de 13 ans :
Préjudice moral par ricochet : 15 000,00 €
Dans tous les cas
- condamner la SCEA Equi-libre solidairement avec la fédération française d'équitation pour défaut de conseil en matière d'assurance ayant fait perdre une chance à Mme [M] de s'assurer ce préjudice sera fixé à 1 500 000 euros,
- condamner la société Generali à garantir le centre équestre et la fédération française d'équitation,
- condamner la société Generali à la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société Generali à payer à Mme [M] des intérêts au double du taux légal à compter du 20 juin 2017 jusqu'au jour où l'arrêt à intervenir sera devenu définitif sur la somme de 2 333 733,62 euros,
- ordonner la publication de la décision à intervenir aux frais des défendeurs dans les journaux « L'Eperon » et « Cheval Magazine »,
- confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
- débouter les intimés de leur appel incident,
- condamner in solidum la SCEA Equi-libre, la fédération française d'équitation et la société Generali iard aux entiers dépens d'appel,
- condamner in solidum la SCEA Equi-libre, la fédération française d'équitation et Generali iard à payer 10 000 € à Mme [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 septembre 2023, la SCEA Equi-libre, la fédération française d'équitation et la société Generali iard demande à la cour :
- déclarer les demandes de Mme [M] irrecevables,
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Generali Iard à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice moral, condamné la société Generali Iard aux dépens, à l'exception du coût de l'expertise médicale ordonnée le 17 octobre 2017, l'a condamnée à payer à Mme [M] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande de la SCEA Equi-libre, de la Fédération Française d'Equitation et de la SA Generali IARD fondée sur le même texte,
Statuant à nouveau :
- condamner les appelants à verser aux concluantes, unis d'intérêt, la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance,
- condamner les appelants à verser aux concluantes, unis d'intérêt, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel,
- les condamner encore aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- débouter la CPAM et la société Quatrem de l'ensemble de leurs demandes,
- confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires,
A titre subsidiaire,
- juger que Mme [M] a commis une faute de nature à réduire son droit à indemnisation dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 50 %,
A titre infiniment subsidiaire, à supposer que le préjudice de Mme [M] soit évalué à l'aulne des garanties complémentaires proposées par les assureurs tiers,
- juger que les rentes invalidité versées par la CPAM et la société Quatrem s'imputeront successivement sur les postes PGPF, DFP et incidence professionnelle,
- juger que l'évaluation du préjudice de Mme [M] ne saurait excéder les sommes de :
Dépenses de santé actuelles : Débours CPAM
DSA restés à charge : Néant
Pertes de gains professionnels actuels : Néant car couvertes par la perception des deux rentes versées par la CPAM et la société Quatrem,
Assistance temporaire par tierce personne : 11 700 €
Dépenses de santé futures : Néant
Perte de gains professionnels futurs : Néant, 191 501,47 € couverts par la perception des deux rentes versées par la CPAM et la société Quatrem,
Incidence professionnelle : Néant, 10 000 euros couverts par la perception d'une rente invalidité excédant la perte de gains professionnels futurs,
Assistance par tierce personne : Néant
Déficit fonctionnel temporaire : 17 820 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 500 €
Déficit fonctionnel permanent : Néant, 103 500 € couverts par la perception de deux rentes invalidité excédant la perte de gains professionnels futurs et l'incidence professionnelle,
Préjudice esthétique permanent : 1 500 €
Préjudice d'agrément : 4 000 €
Préjudice sexuel : 4 000 €
- déclarer la demande formulée par Mme [M] au titre du doublement des intérêts irrecevable et en tout état de cause infondée
- l'en débouter,
En tout état de cause,
- débouter M. [C] de la demande formulée au titre de son propre préjudice sexuel,
- juger que le préjudice moral de M. et Mme [C] ne saurait être indemnisé par des sommes excédant 3 000 euros chacun,
- réduire dans de très larges proportions la demande formulée par Mme [M] et les consorts [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la CPAM et la société Quatrem des demandes formulées au titre du capital invalidité et e la rente invalidité,
- juger que l'assiette du recours de la CPAM et de la société Quatrem correspond à l'indemnisation du préjudice de Mme [M] sans pouvoir excéder l'évaluation des postes soumis à recours,
- limiter le recours de la CPAM sur les postes permanents à la somme de 134 646,24 euros,
- limiter le recours de la société Quatrem sur les postes permanents à la somme de 170 355,23 euros,
En toute hypothèse,
- prendre acte du fait que la société Generali iard versera à Mme [M] de ce chef la somme de 19 800 euros,
- juger que cette somme viendra en déduction de toute autre somme à revenir à Mme [M] au titre de l'indemnisation de son préjudice.
Par conclusions du 5 septembre 2022, la société Quatrem demande à la cour de :
- la recevoir en son intervention volontaire, la dire bien fondée,
- condamner le ou les succombant, sous le bénéfice de la solidarité éventuelle et dans la limite de sa garantie éventuelle, s'agissant de Generali iard, à réparer les conséquences de l'accident,
A ce titre,
- condamner Generali iard solidairement avec son assurée à régler à la Quatrem les sommes suivantes au titre des :
Dépenses de Santé Actuelles :
- Frais médicaux et pharmaceutiques : 2.053,16 €
Dépenses de Santé Futures :
- Frais médicaux et pharmaceutiques : 799,73 €
Pertes de Gains Professionnels Actuels :
- Indemnités journalières du 11/07/2015 au 31/12/2017 : 60 648.11 €
- Rente d'invalidité 1ère catégorie du 01/01/2018 au 29/10/2019 : 30 097.76 €
Pertes de Gains Professionnels Futurs :
- Rente d'invalidité 1ère catégorie du 30/10/2019 au 20/03/2022 : 32 675.46 €
- Provisions Mathématiques 1ère catégorie du 21/01/2022 au 31/12/2037 : 266 458.40€
TOTAL 392 732.62 €
- condamner solidairement ou in solidum la compagnie d'assurance la Generali et son assurée à payer les prestations à échoir représentant un capital de 266 458.40 euros au fur et à mesure de son versement à la victime se décomposant ainsi : Dépenses de santé futures non réglées, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires, dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17], comme mal fondés,
- condamner la partie succombante à payer à la société Quatrem la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les parties succombantes aux entiers dépens de l'instance conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions du 17 décembre 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dont appel du Tribunal judiciaire d'Amiens en date du 21 octobre 2021,
Statuant à nouveau, si la responsabilité est retenue :
- condamner le ou les succombant, sous le bénéfice de la solidarité éventuelle et dans la limite de sa garantie éventuelle, s'agissant de Generali iard, à réparer les conséquences de l'accident,
- les condamner à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17]:
* 274 905,77 euros au titre des débours exposés, sauf à parfaire
* 1 091.00 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.
* 2 000.00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* les entiers dépens
- accorder le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me Stanislas de la Royère,
- condamner Generali iard solidairement avec son assurée des condamnations prononcées, dans les limites éventuelles de sa garantie,
- débouter les autres parties de leurs fins, demandes, moyens et conclusions plus amples et contraires, dirigées contre la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17], comme mal fondés.
MOTIVATION
1. Sur la recevabilité des demandes de Mme [M]
Selon l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, l'organisme social doit être appelé à la cause pour toute décision allouant un préjudice au titre duquel des prestations ont été versées ; à défaut, le jugement n'est pas opposable à l'organisme social qui peut en demander l'annulation pendant deux ans.
Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Mme [M] a appelé à la cause la société Generali iard assureur de responsabilité du centre équestre et assureur de responsabilité individuelle accident de tous les cavaliers licenciés et la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 17].
Son organisme de prévoyance, la société Quatrem assurances collectives, est intervenue volontairement en cause d'appel.
Il conviendra, par conséquent, de recevoir l'intervention de la société Quatrem assurances collectives et de dire recevable l'action en indemnisation de Mme [M].
2. Sur la responsabilité de la SCEA Equi-libre pour manquement à son devoir de sécurité
Mme [M] reproche au centre équestre d'avoir mis à sa disposition un cheval dangereux qu'elle était incapable de maîtriser, ce qui a provoqué sa chute. Elle ajoute que le centre équestre n'aurait pas dû lui permettre d'effectuer des sorties à l'extérieur. Elle précise que l'affichage dans le centre prescrivait le port d'un casque qui n'était pas conforme à la règlementation européenne mise en place au début de l'année 2015.
La SCEA Equi-libre réplique que Mme [M], titulaire d'un galop 4, est partie en promenade avec un cheval sûr qu'elle connaissait bien, sur un parcours habituellement emprunté par les cavaliers du centre. Elle ajoute qu'elle a mis à la disposition des cavaliers un équipement de sécurité adapté (bombe, gilet de protection dorsale). Elle considère que compte tenu de son âge et de son niveau d'équitation, elle était consciente des risques engendrés par la pratique de ce sport.
Sur ce, l'organisateur d'une activité sportive est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité qui implique de ne pas mettre en danger la sécurité des sportifs, que ce soit au niveau de l'organisation ou de la surveillance de l'activité qu'il propose ou de la qualité de l'encadrement.
Le 11 juillet 2015, Mme [W] [M] effectuait une promenade à cheval avec trois autres cavalières, Mme [N] [Y], Mme [D] [O] et Mme [K] [Z].
Il résulte des attestations de ces deux dernières cavalières que la promenade s'est bien passée et que, de retour au centre équestre, sur un chemin plat et herbeux, toutes quatre ont décidé de galoper, Mme [W] [M] et Mme [D] [O] en tête, précédant de 100 mètres [K] [Z] et [N] [Y].
Mme [D] [O] atteste : « [W] me doubla dans un galop mesuré et tout à fait contrôlable puis ralentit son cheval qui se déporta sur la gauche du chemin au bord d'un champ.
Je suis repassée donc en tête et quelques seconde plus tard, j'ai entendu [W] crier. J'ai alors vu le cheval se relever à terre et [W] en-dessous de celui-ci. »
Elle ajoute avoir poursuivi le cheval parti au galop sur la « route du village », puisque les deux autres cavalières étaient arrivées à la hauteur de Mme [W] [M].
Mme [K] [Z] atteste qu'elle suivait au « petit galop » en bavardant avec [N] [Y], [W] et [D] qui les précédaient de 100 mètres et avoir vu Ogus « se relever et partir au galop » ainsi que « [W] par terre », immobile.
Ces deux témoignages de cavalières qui accompagnaient Mme [W] [M] ne permettent pas de déterminer la ou les causes de sa chute. Si Mme [D] [O] indique avoir vu le cheval se déporter sur la gauche, cette seule circonstance n'explique pas précisément la chute qui peut avoir des causes multiples. La cour ne s'estime pas suffisamment informée sur les circonstances précises de l'accident.
La carte d'immatriculation du cheval Ogus démontre que l'animal, né en 2002, était dressé et expérimenté pour être âgé de treize ans lors de l'accident.
Mme [J], qui a travaillé pendant cinq ans au centre et a été la monitrice de Mme [M], atteste que « Ogus est un cheval bonne école mais très joueur et farceur. Il aime bien les petits demi-tours. D'ailleurs les chutes de [W] se répétaient souvent à cause de cela. »
L'avis de Mme [J] ne vient pas contredire l'adéquation du cheval au niveau d'expérience de Mme [M]. Elle décrit un temperamment joueur, indiquant que des chutes intervenaient fréquemment mais le ton employé laisse penser qu'il s'agissait de chutes sans conséquences graves. Mme [M] ne s'est d'ailleurs jamais plainte de la dangerosité du cheval.
Mme [M] était titulaire d'un galop 4 qu'elle venait d'obtenir au moment de l'accident. Ce titre lui permettait d'effectuer des sorties à l'extérieur aux trois allures. Le centre équestre ne peut donc être jugé responsable de l'avoir laissée faire une promenade à l'extérieur, cette permission étant adaptée à son niveau d'expérience d'autant plus qu'il s'agissait d'un itinéraire habituel.
L'équipement préconisé par le centre équestre était conforme à la règlementation en vigueur à l'époque des faits comme le prouve la photographie de l'affichage du centre mentionnant « Port du casque à la norme EN 1984 obligatoire ». La Commission Européenne a retiré la norme EN 1384 pour les casques d'équitation par une publication au Journal officiel de l'Union européenne le 13 octobre 2014 (décision d'exécution de la Commission du 13 octobre 2014 n°2014/714/UE).
Le manquement du centre équestre à son obligation de sécurité n'est pas établi, ni le lien causal entre les manquements invoqués et le préjudice subi par Mme [M].
Il n'y a pas lieu de statuer sur les clauses abusives. Le premier juge a, par ailleurs, justement indiqué que la sanction du caractère abusif des clauses n'est pas la résolution du contrat, ni même l'inopposabilité de celles-ci.
Il convient, par conséquent, de confirmer le jugement.
3. Sur la responsabilité de la SCEA Equi-libre et de la FFE pour manquement à leur devoir d'information
Mme [M] expose qu'ayant adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation auprès de la société Generali, elle n'a pas été suffisamment informée de l'étendue des garanties du contrat d'assurance de groupe souscrit par la fédération française d'équitation. Elle ajoute que la notice prévue à l'article L. 141-4 du code des assurances ne lui a pas été remise et qu'elle n'a pas été informée de la possibilité de souscrire des garanties complémentaires conformément aux articles L.321-4 et L.321-6 du code des assurances.
Sur ce, l'article L.321-4 du code des sports impose aux associations et fédérations sportives d'informer leurs adhérents de l'intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels leur pratique sportive peut les exposer.
En outre, l'article L.321-6 du code des sports impose à la fédération sportive de proposer à la personne qui sollicite la délivrance d'une licence d'adhérer simultanément au contrat collectif d'assurance de personnes qu'elle a souscrit, de formuler cette proposition dans un document, distinct ou non de la demande de licence qui précise le prix de l'adhésion et qu'elle n'est pas obligatoire et indique que l'adhérent au contrat collectif peut en outre souscrire des garanties individuelles complémentaires.
Le texte impose également de joindre à ce document une notice établie par l'assureur conformément au deuxième alinéa de l'article L.140-4 du code des assurances.
L'article L. 140-4 du code des assurances prévoit que le souscripteur est tenu de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Le premier juge a constaté que la licence fédérale 2014 produite par Mme [M] faisait apparaître les garanties de base de l'assurance individuelle cavalier et leurs montants, ainsi que les garanties complémentaires et les extensions facultatives et les coûts des primes, que si Mme [M] ne produisait que le recto de sa licence de l'année 2015, ce début de preuve était complété par la fourniture du document complet remis à tous les licenciés qui comprenait une information sur l'intérêt de souscrire une assurance couvrant les dommages corporels auxquels la pratique de l'équitation peut exposer, les conditions d'assurance de la licence FFE, sur les montants des garanties et sur les modalités de souscription d'une garantie complémentaire, enfin que la preuve de l'information donnée était corroborée par les conclusions de Mme [M] indiquant avoir pris connaissance des « petites lignes » au dos de sa carte de cavalier.
Mme [M] ne remet pas utilement en cause ces constatations.
La fédération française d'équitation a, par conséquent, correctement rempli ses obligations.
S'il n'est pas justifié la remise de la notice par la SCEA Equi-libre, ce manquement est sanctionné par l'inopposabilité des clauses de non-garantie ou limitatives de garantie, dont il n'est pas allégué qu'elles ont été appliquées.
Le jugement est confirmé.
4. Sur la responsabilité de la société Generali iard pour défaut de diligence
Mme [M] sollicite la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 200 000 euros aux motifs qu'il a refusé d'instruire le dossier, d'organiser une expertise et de lui verser une provision.
La société Generali réplique que le débat sur les fautes de son assurée n'étant pas illégitime, son refus de garantie au titre de la responsabilité civile de cette dernière était justifié. Elle ajoute n'avoir jamais méconnu l'application des garanties incluses dans la licence au bénéfice de Mme [M] et avoir proposé à celle-ci une expertise médicale que l'intéressée a refusée, alors que le versement du capital invalidité suppose la consolidation du blessé et l'évaluation du taux de déficit.
Sur ce, il résulte de la licence 2015 que la société Generali iard prend en charge l'ensemble des frais médicaux, pharmaceutique et chirurgicaux qui seraient restés à charge de l'assuré après intervention de l'organisme social et de sa mutuelle santé, l'invalidité permanente subsistante à partir de 11% par l'allocation d'un capital et le décès par l'allocation d'un capital.
Le premier rapport d'expertise établi par M. [B] a été rendu le 8 juin 2018. En l'absence de consolidation de l'état de la victime, le taux de déficit fonctionnel n'a pas été fixé. Ce n'est que le 13 mai 2020 que M. [B] a fixé le taux de déficit permanent. Mme [M] a agi en indemnisation en juillet 2020. Au cours de la procédure, la société Generali iard a fait une offre d'indemnisation de 19 800 euros.
La société Generali iard a ainsi attendu la fixation du taux de déficit fonctionnel pour faire une offre d'indemnité, ce qui n'est pas en soi critiquable.
La faute de l'assureur n'est pas caractérisée.
Le jugement est infirmé.
5. Sur les frais du procès
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront infirmées.
Partie perdante en cause d'appel, Mme [M] sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. En équité, les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Reçoit l'intervention de la société Quatrem assurances collectives,
Déclare recevable l'action de Mme [M],
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société Generali iard à payer à Mme [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et statué comme il l'a fait sur les dépens et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Rejette la demande de [W] [M] formée contre la société Generali iard,
Condamne [W] [M] aux dépens de première instance et d'appel avec paiement direct au profit de Me [G] et Me de la Royère,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
LA GREFFIERE P/LE PRESIDENT EMPECHE