Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11976 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBCCI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 17/05274
APPELANTE
Madame [S] [G] épouse épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148
INTIMEE
Société THE NPD GROUP INC
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Victoria RENARD
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Madame Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société The NPD Group Inc (ci-après désignée la société NPD) est une société de droit américain dont le siège social est situé à [Localité 5] (Etat de New York) qui intervient dans vingt pays à travers des filiales et des succursales dont une est implantée en France. Elle a pour activité principale l'étude de marchés pour les distributeurs et les industriels. Les sociétés clientes fournissent leurs résultats et la société NPD collecte les données de vente et les données relatives aux consommateurs. Cette dernière restitue alors ces informations sous forme de rapports et de base de données, permettant aux sociétés clientes de mesurer leurs performances par rapport au marché et d'optimiser ainsi leur politique commerciale et de marketing.
La sociéré NPD emploie à titre habituel au moins onze salariés.
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 13 août 2001, Mme [S] [G] épouse [F] été engagée par la société NPD en qualité de directrice clientèle food service.
A compter de l'année 2013, Mme [F] est devenue directrice de produits consommateurs en Europe ('Product Lead Consumer Europe') après avoir postulé sur ce poste ouvert à la mobilité interne.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseil et des sociétés de conseil (ci-après désignée la convention Syntec).
Par courrier du 6 mars 2017, Mme [F] a été convoquée à un entretien en vue d'un éventuel licenciement qui a été fixé au 16 mars 2017.
Par courrier du 24 mars 2017, la société NPD a notifié à Mme [F] son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 7 juillet 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la société NPD au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 10 avril 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
Débouté la société NPD de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens.
Le 3 décembre 2019, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 6 juillet 2020, elle demande à la cour de :
La déclarer recevable et bien fondée en son appel,
et y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes,
Le confirmer en ce qu'il a débouté la société NPD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau,
Dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
Condamner la société NPD à lui verser la somme de 180.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235.3 du code du travail,
Condamner la société NPD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la défenderesse devant le bureau de conciliation,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Débouter la société NPD de toutes ses demandes, fins et conclusions et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Condamner l'intimée aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SELARL Recamier Avocats Associés.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 17 juillet 2020, la société NPD demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu'il a :
- débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [F] au paiement des entiers dépens,
Infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Dire et juger que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [F] est bien-fondé,
Et en conséquence,
Débouter Mme [F] de sa demande de paiement d'une somme de 180.000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire :
Réduire à de plus justes proportions sa condamnation au paiement de dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à hauteur de 6 mois de salaires, soit 45.623 euros bruts,
En tout état de cause :
Débouter Mme [F] du surplus de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter Mme [F] de sa demande de paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction faite au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles, prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle :
Aux termes de l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi, l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
L'insuffisance professionnelle, qui constitue un motif de licenciement matériellement vérifiable et qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond, se définit comme l'incapacité objective et durable d'un salarié à exécuter correctement les tâches et missions qui lui sont confiées.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui ne fixe pas les limites du litige, la société NPD rappelle les responsabilités de Mme [F] dans le cadre des fonctions de directrice de produits consommateur en Europe qui lui ont été attribuées en 2013 et soutient qu'entre l'année 2014 et la notification de son licenciement le 24 mars 2017, l'appelante n'a pas été capable d'assurer en toute autonomie les principales missions qui lui étaient confiées à compter de 2013 et ce, bien que la société a mis en oeuvre l'ensemble des moyens nécessaires pour permettre à la salariée de s'adapter à ses fonctions.
En défense, la salariée considère que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où :
- l'employeur n'établit pas son insuffisance professionnelle, qui est douteuse compte tenu du succès qu'elle a rencontré dans ses précédentes fonctions,
- l'employeur ne peut fonder le licenciement notifié le 24 mars 2017 sur des faits dont il a eu connaissance plusieurs mois avant l'engagement de la procédure de licenciement puisqu'il est avéré et reconnu que les reproches évoqués dans la lettre de licenciement sont les mêmes que ceux dont il a été fait état au cours de l'évaluation du dernier trimestre 2016, sans qu'aucun élément nouveau ne soit intervenu suite à cette évaluation,
- l'employeur a méconnu son obligation de formation et d'adaptation à l'égard de la salariée afin qu'elle puisse exercer dans de bonnes conditions ses nouvelles fonctions de directrice de produits consommateur en Europe,
- le poste de directrice de produits consommateur en Europe ne recouvre pas toutes les attributions mentionnées dans la lettre de licenciement.
En l'espèce et en premier lieu, si Mme [F] soutient que le licenciement qui lui a été notifié le 24 mars 2017 ne pouvait se fonder sur des faits dont l'employeur a eu connaissance au cours de l'évaluation du dernier trimestre 2016, elle ne se réfère à aucun fondement juridique pour justifier cette allégation.
Aussi, l'employeur et le conseil de prud'hommes ont justement considéré que la salariée a implicitement estimé que les faits étaient prescrits en application des dispositions de l'article L. 1332-4 du code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Toutefois, il n'est pas contesté que la cause invoquée par l'employeur est bien une insuffisance professionnelle ne relevant pas de la faute disciplinaire. Dès lors, les faits mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas susceptibles d'être atteints par la prescription de l'article L. 1332-4 du code du travail.
Il se déduit de ce qui précède que le moyen soulevé par Mme [F] est inopérant.
En deuxième lieu, Mme [F] reproche à l'employeur de lui avoir confié des fonctions de chef de projet non mentionnées dans la fiche de poste qui lui a été remise en 2013 au titre des fonctions de 'directeur de produit consommateur en Europe' et qui est versée aux débats (pièce 2) et pour lesquelles elle n'a pas suivi de formation.
Toutefois, comme l'allègue l'employeur, il ressort des mentions de la fiche de poste et des entretiens annuels d'évaluation de la salariée que celle-ci était en charge des projets entrant dans son domaine de compétence. De même, il ressort de l'attestation de présence produite que Mme [F] a suivi la formation 'comprendre et réussir la mise en oeuvre d'un projet' en décembre 2015.
Par suite, les manquements soulevés par l'appelante ne sont pas établis.
En troisième lieu, Mme [F] reproche à l'employeur d'avoir ajouté dans la lettre de licenciement deux attributions qui ne figuraient pas dans sa fiche de poste à savoir : 'vous définissez et validez la stratégie, tarification et le positionnement produit' et 'en collaboration avec les équipes commerciales, vous établissez les objectifs de revenus et de rentabilité pour votre périmètre'.
Toutefois, comme l'allègue l'employeur, ces fonctions sont bien mentionnées dans la fiche de poste de directeur de produit consommateur en Europe puisque celle-ci mentionne : 'mise sur le marché : vous définissez et validez la stratégie en place en matière de produits, tarification et positionnement en collaboration avec la direction', 'vous travaillez avec les départements et la direction des produits pour établir les objectifs de bénéfices et de chiffres d'affaires pour les produits de consommation et s'assurer que les objectifs annuels budgétés sont atteints'.
Par suite, le manquement soulevé par l'appelante n'est pas établi.
En quatrième lieu, la société NPD se fonde, tout d'abord, sur les entretiens annuels d'évaluation produits pour justifier du fait qu'entre 2013 et 2017, Mme [F] n'est pas parvenue au niveau de performance requis pour exercer le poste qui lui a été attribué à sa demande en 2013.
Il ressort des entretiens annuels réalisés entre 2013 et 2016 que Mme [F] s'est vu attribuer une note de performance inférieure à la moyenne de 2/5 en raison d'insuffisances relevées dans l'exercice de ses attributions et nonobstant le fait que des axes d'amélioration lui étaient annuellement prescrits. Ces insuffisances révélaient notamment l'incapacité pour la salariée à développer une vision claire pour le portefeuille de produit dont elle était chargée,à exprimer verbalement cette vision aux clients internes et externes et à les convaincre lors des réunions et à maîtriser les étapes d'un projet.
La société se fonde également sur des courriels qui lui ont été adressés entre septembre et novembre 2016 par lesquels des membres de l'équipe de Mme [F] se sont plaints de la faible réactivité de cette dernière pour répondre à leurs demandes, de ses comptes-rendus de réunion incomplets et/ou tardifs ainsi que des réunions qu'elle avait omises d'organiser.
Enfin, comme le relève justement le conseil de prud'hommes, la salariée ne produit pas d'argumentaire contestant la matérialité des carences constatées dans ses entretiens professionnels et révélant un niveau de performance inférieur à celui qui était requis pour l'exercice du poste qui lui a été confié en 2013.
En cinquième et dernier lieu, si Mme [F] ne conteste pas réellement les insuffisances qui lui sont reprochées, elle impute celles-ci à l'inexécution par l'employeur de ses obligations de formation et d'adaptation.
Toutefois, il ressort des pièces versés aux débats qu'afin de tenir compte des difficultés rencontrées par la salariée, l'employeur a décidé d'organiser en avril 2016 un entretien d'évaluation de mi-année afin d'assurer un suivi plus régulier de l'appelante. Faisant suite à cet entretien, l'employeur a adressé à l'appelante par courriel du 3 mai 2016 un plan de développement afin de tenter de combler ses lacunes et de réhausser son niveau de performance. Ce plan prévoyait notamment en accord avec Mme [F] de lui attribuer un portefeuille de projets réduits et moins complexes, ainsi que la mise en place d'un suivi de ces projets deux fois par semaine à partir d'un rapport écrit préparé par la salariée. Toutefois, malgré ces mesures, la supérieure hiérarchique de l'appelante a mentionné dans l'entretien annuel de 2016 que les rapports de Mme [F] demeuraient incomplets et dénués des informations importantes.
De même, il ressort des éléments produits que l'employeur a entendu assurer la formation de la salariée pour remédier aux difficultés rencontrées par elle dans le cadre de l'exercice de ses nouvelles fonctions.
La société établit ainsi que Mme [F] a suivi :
- une formation dispensée en novembre 2015 pour gérer les outils et les techniques nécessaires au management de projet,
- une formation dispensée en février 2016 pour gérer efficacement son temps afin de remédier aux difficultés éprouvées par la salariée pour respecter les délais et gérer les priorités,
- une formation dispensée en octobre 2016 pour 'découvrir et pratiquer les grands principes du Storytelling' afin de remédier aux difficultés éprouvées par la salariée dans la structuration de ses idées et de ses présentations en réunion.
De même, il ressort des éléments produits que le 27 mai 2016, la société a répondu favorablement à la demande formulée par Mme [F] aux fins de suivre un bilan de compétence qui s'est déroulée du 14 juin 2016 au 31 janvier 2017 pour une durée de 36 heures.
En l'absence d'éléments produits par la salariée sur le caractère insuffisant de ces formations, la cour considère que celle-ci n'établit pas que l'employeur a manqué à ses obligations de formation et d'adaptation.
***
Il résulte de ce qui précède que le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme [F] n'est pas dépourvu de cause réelle et sérieuse, nonobstant le fait qu'elle exerçait convenablement le poste qu'elle occupait avant 2013. Par suite, la salariée sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel. Elle sera condamnée à verser à la société NPD la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Elle sera en revanche déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile..
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [S] [G] épouse [F] à verser à la société The NPD Group Inc la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE Mme [S] [G] épouse [F] aux dépens d'appel,
AUTORISE la SELARL Lexavoue Paris-Versailles prise en la personne de Maître Matthieu Boccon-Gibod à recouvrer directement les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.