Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 MARS 2024
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11043 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6I
N° de MINUTE : 24/00170
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Madame [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
défaillante
Monsieur [V] [D]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-Présidente, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Par offre acceptée le 31 mars 2014, la société Caisse d’Epargne Ile de France a accordé à M. [V] [D] et Mme [L] [O] un prêt d’un montant de 198.891,87 euros au taux conventionnel de 4,5 % l'an.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS s’est portée caution solidaire pour le prêt consenti à M. [V] [D] et Mme [L] [O].
Sa mise en demeure en date du 23 février 2023 visant à obtenir des coemprunteurs solidaires l'apurement d'impayés au titre du prêt avant le 10 mars 2023 est restée infructueuse, de sorte que la société Caisse d’Epargne Ile de France a prononcé la déchéance du terme par lettres recommandées avec accusé de réception du 26 mai 2023 et a sollicité l’exigibilité anticipée de l’intégralité des sommes dues au titre du prêt consenti.
En sa qualité de caution, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a payé à la société Caisse d’Epargne Ile de France le solde du prêt, soit la somme de 167.651,70 euros, le 11 août 2023.
Par actes des 15 et 16 novembre 2023 auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [V] [D] et Mme [L] [O] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 167.651,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement du 11 août 2023 et jusqu'à parfait paiement, outre la somme de 4.320 euros TTC au titre des frais engagés, de débouter les défendeurs de leurs éventuelles demandes et de les condamner solidairement à payer les entiers dépens.
Les défendeurs, valablement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2024. La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 12 mars 2024.
MOTIVATION
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 2305 ancien du Code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle
En l’espèce, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions verse aux débats le contrat de prêt accepté le 31 mars 2014, les mises en demeure du 23 février 2023 d'apurer les impayés avant le 10 mars 2023 à peine de déchéance du terme du contrat de prêt, et les lettres recommandées du 26 mai 2023 par lesquelles la banque se prévaut de la déchéance du terme du prêt consenti le 31 mars 2014.
Elle justifie, par une quittance subrogative émise par la société Caisse d’Epargne Ile de France le 11 août 2023, avoir payé en lieu et place de M. [V] [D] et Mme [L] [O] la somme de 167.651,70 euros au titre du remboursement du prêt.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 25 août 2023 elle a informé M. [V] [D] et Mme [L] [O] de sa subrogation et les a mis en demeure de lui payer dans un délai de 8 jours la somme de 167.651,70 euros correspondant à la somme qu'elle justifie avoir versée à la banque, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement du 11 août 2023 et jusqu’à parfait paiement.
La caution entendant en l'espèce exercer son recours personnel, son droit d'action est un droit propre résultant du paiement fait par elle, aux lieu et place des débiteurs, des sommes sollicitées par le créancier. Elle peut donc valablement solliciter le remboursement des sommes par elle payée en lieu et place des débiteurs principaux sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil.
Les défendeurs ne fournissent au tribunal aucun moyen de nature à contester valablement la créance démontrée par la SA Compagnie européenne de garanties et cautions.
M. [V] [D] et Mme [L] [O] sont dès lors solidairement condamnés à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 167.651,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du règlement du 11 août 2023 et jusqu'à complet paiement.
La société demanderesse justifie en outre, par la production de la facture d’honoraires de son avocat, avoir dû exposer des honoraires d’avocat pour un montant total de 4.320 euros TTC pour la présente procédure, de sorte qu’il convient de condamner in solidum les défendeurs à lui régler cette somme sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites de la banque contre la caution.
Sur les dépens
M. [V] [D] et Mme [L] [O], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance, tels que détaillés à l'article 695 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Condamne solidairement M. [V] [D] et Mme [L] [O] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 167.651,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 août 2023 et jusqu’à complet paiement ;
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [L] [O] à payer à la SA Compagnie européenne de garanties et cautions la somme de 4.320 euros TTC au titre du remboursement des frais d’avocat exposés dans le cadre de la présente procédure ;
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [L] [O] aux entiers dépens, tels que détaillés à l'article 695 du Code de procédure civile.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le GreffierLe Président
Corinne BARBIEUXMarjolaine GUIBERT
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