Texte intégral
MINUTE N° 231/24
Copie exécutoire à
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
- Me Guillaume HARTER
Le 06.05.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 06 Mai 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/03494 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5NX
Décision déférée à la Cour : 11 Mai 2022 par le Juge des loyaux commerciaux du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTES - INTIMEES INCIDEMMENT :
S.E.L.A.R.L. AJRS prise en la personne de son gérant Me Catherine POLI, administrateur judiciaire de la société LA HALLE
[Adresse 6]
S.E.L.A.R.L. FHB, prise en la personne de son gérant Me Hélène BOURBOULOUX, administrateur judiciaire de la société LA HALLE
[Adresse 2]
S.C.P. BTSG2, prise en la personne de son gérant, Maître [T] [I] liquidateur judiciaire de la société LA HALLE
[Adresse 1]
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de son gérant, Maître Didier Courtoux, liquidateur judiciaire de la société LA HALLE
[Adresse 5]
S.A.S. LA HALLE représentée par ses mandataires liquidateurs
[Adresse 4]
Représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BOUGHAZLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. TOURS DEUX
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, un rapport de l'affaire ayant été présenté à l'audience, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SAS La Halle, société preneuse, et la SCI Tours Deux, société bailleresse, ont conclu un bail commercial pour des locaux situés [Adresse 9] à [Localité 7]. Le bail, à effet du 1er mars 2007 pour une durée de neuf ans, précise la destination commerciale : vente de chaussures, vêtements, maroquinerie, bonneterie, bijoux, accessoires, articles de puériculture et landaus.
Le 6 octobre 2015, la SAS La Halle a sollicité le renouvellement du bail à effet du 1er mars 2016.
Par acte d'huissier du 19 décembre 2019, elle a saisi le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Strasbourg, afin de solliciter la fixation du loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 69 102,96 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 avril 2020, la SAS La Halle a bénéficié d'une procédure de sauvegarde.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2020, elle a été placée en redressement judiciaire. Un jugement du 8 juillet 2020 a arrêté le plan de cession, la société Pégase reprenant les locaux à effet du 15 juillet 2020.
La SAS La Halle a été mise en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 octobre 2020.
Par ailleurs, un jugement rendu le 9 septembre 2020 par le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg, a ordonné une expertise judiciaire confiée à [O] [L]. L'expert a déposé son rapport daté du 3 avril 2021, proposant un loyer du bail renouvelé de 102 200 €/HT/HC.
Au vu du rapport d'expertise, la SAS La Halle représentée par ses liquidateurs, a sollicité la fixation du loyer renouvelé à 89.340 €, pour la période du 1er mars 2016 au 14 juillet 2020, et à la condamnation de la SCI Tours Deux à lui rembourser les loyers trop payés.
Par jugement rendu le 11 mai 2022, le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
Déclaré irrecevable l'actuelle demande de la SAS LA HALLE,
Débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné la SAS LA HALLE aux dépens.
La SCP B.T.S.G., la SELARL AXYME et la SAS LA HALLE ont interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 12 septembre 2022.
La SCI Tours Deux s'est constituée intimée le 21 octobre 2022.
Dans leurs dernières conclusions datées du 15 janvier 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SCP B.T.S.G.², la SELARL AXYME, la SAS LA HALLE, la SELARL AJRS et la SELARL FHB demandent à la cour de :
Sur l'appel principal :
Dire l'appel bien fondé,
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- Déclaré irrecevable l'actuelle demande de la SAS La Halle,
- Débouté la société La Halle, les sociétés AJRS et FHB en leur qualité d'administrateurs judiciaires et les sociétés AXYME et B.T.S.G.² en leur qualité de liquidateurs judiciaires de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SAS La Halle aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- Déclarer recevables les demandes de la société La Halle, des sociétés AJRS et FHB, en leur qualité d'administrateurs judiciaires et des sociétés AXYME et B.T.S.G.², en leur qualité de liquidateurs judiciaires,
- Fixer à 89.340 € par an en principal le loyer du bail renouvelé à effet du 1er mars 2016, dont bénéficiait la société La Halle, sur les locaux situés [Adresse 8] à [Localité 7] jusqu'au 14 juillet 2020,
- Arrêter à la somme de 179.785,15 € les trop-versés de loyers et de TVA, dus par la SCI Tours Deux à la société La Halle, en principal depuis la date du renouvellement du 1er mars 2016 jusqu'au 14 juillet 2020 et aux intérêts au taux légal provisoirement arrêtés au 3ème trimestre 2023,
- Ordonner le versement de cette somme de 179.785,15 € par la SCI Tours Deux entre les mains des liquidateurs judiciaires, les sociétés B.T.S.G.² et Axyme, la société B.T.S.G.², prise en la personne de Maître [T] [I] et la société Axyme, prise en la personne de Maître [R] [F],
- Débouter la société SCI Tours Deux de toutes conclusions contraires et de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions,
- Condamner la société SCI Tours Deux au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Sur l'appel incident :
Le DIRE infondé sinon mal fondé,
En DEBOUTER la société SCI Tours Deux.
Dans ses dernières écritures datées du 11 octobre 2023, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SCI Tours Deux demande à la cour de :
SUR L'APPEL PRINCIPAL :
A titre principal,
Vu la cession du droit au bail,
Confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de LA HALLE, ses administrateurs judiciaires et ses liquidateurs ;
Dire et juger la HALLE, ses administrateurs judiciaires et ses liquidateurs autant irrecevables que mal fondés en l'ensemble de leurs demandes ;
Les débouter ;
A titre subsidiaire,
Vu la signature d'un nouveau bail fixant le loyer du bail renouvelé,
Dire et juger la HALLE, ses administrateurs judiciaires et ses liquidateurs autant irrecevables que mal fondés en l'ensemble de leurs demandes.
Les en débouter ;
A titre très subsidiaire,
Vu l'article L 145-33 du Code de Commerce,
Débouter la HALLE, ses administrateurs judiciaires et ses liquidateurs de l'ensemble de leurs demandes ;
Fixer le loyer annuel du bail renouvelé à la somme de 121 000 € H.T. à compter du 1er mars 2016 ;
SUR L'APPEL INCIDENT DE LA SCI DEUX TOURS :
Reformer le jugement en ce qu'il a débouté la SCI TOURS de sa demande de condamnation des défenderesses à lui payer la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Statuant à nouveau :
Condamner LA HALLE, B.T.S.G.² et AXYME, AJRS et FHB es-qualité à payer à la SCI TOURS DEUX la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner LA HALLE, B.T.S.G.² et AXYME, AJRS et FHB es-qualité en tous les dépens de première instance et d'appel.
Condamner LA HALLE, B.T.S.G.² et AXYME, AJRS et FHB es-qualité à payer à la SCI TOURS DEUX la somme de 6.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 14 février 2024 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2024.
MOTIFS :
L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
La cession de bail emporte dessaisissement du cédant au profit du cessionnaire et, en tant qu'elle constitue une cession de créance, transfère au cessionnaire le droit d'agir pour faire valoir à l'égard du cédé les droits nés du titre (Civ. 3ème, 18 juillet 1979, n°78-10.657).
La cession d'une créance transfère celle-ci au cessionnaire qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au cédant et qui se rattachaient à cette créance avant la cession (Civ. 1, 10 janvier 2006, n°03-17.839 ; Com, 18 novembre 2014, n°13-13.336).
En l'espèce, par exploit du 6 octobre 2015, la SAS LA HALLE a sollicité le renouvellement du bail conclu avec la SCI Tours Deux. Elle a ensuite saisi le juge des loyers commerciaux par acte d'huissier du 19 décembre 2019, afin que le loyer du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 69 102,96 €.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juin 2020, la SAS LA HALLE a été placée en redressement judiciaire et un jugement du 8 juillet 2020 a arrêté un plan de cession, la société Pégase reprenant les locaux loués à effet du 15 juillet 2020.
La cession de créance faisant immédiatement sortir la créance du patrimoine du cédant, la société PEGASE est substituée de plein droit à la SAS LA HALLE dans les actions lui appartenant, qui sont l'accessoire de la créance.
La SAS LA HALLE, qui ne s'est pas réservée dans le cadre du plan de cession les actions en justice attachées à la créance cédée, n'a plus qualité à agir à l'encontre de la SCI Tours Deux.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé et complété, en ce sens que la SCP B.T.S.G.², la SELARL AJRS, la SELARL FHB et la SELARL AXYME seront déclarées irrecevables en leurs prétentions.
Au regard de l'issue du litige, les dépens des procédures de première instance et d'appel seront fixés au passif de la SAS LA HALLE, outre la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
Les appelantes seront déboutées de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg rendu le 11 mai 2022,
Y ajoutant :
Déclare la SCP B.T.S.G.², la SELARL AXYME, la SELARL FHB et la SELARL AJRS irrecevables en leurs prétentions,
Fixe au passif de la SAS LA HALLE :
- Les dépens des procédures de première instance et d'appel,
- La somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles au bénéfice de la SCI TOURS DEUX,
Déboute la SAS LA HALLE, la SCP B.T.S.G.², la SELARL AXYME, la SELARL FHB et la SELARL AJRS de leurs prétentions au titre des dépens et frais irrépétibles.
La Greffière : le Président :