Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 22/00466 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U63B
AFFAIRE :
[B] [U]
S.A.S. CHEAPSTOCK
C/
S.A. [Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
N° RG : 21/00049
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 20.04.2023
à :
Me Laurent BARDET avocat au barreau de VERSAILLES
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [B]
né le 02 Janvier 1980 à Sonakur (Bangladesh)
de nationalité Bangladaise
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.S. CHEAPSTOCK
N° Siret : 821 319 662 (RCS [Localité 7])
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Akil HOUSSAIN, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 92 - Représentant : Me Laurent BARDET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 155
APPELANTS
****************
SA [Adresse 6]
N° Siret : 552 022 105 (RCS [Localité 4])
[Adresse 2]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462 - N° du dossier 2022 - Représentant : Me Fabienne BALADINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 2 janvier 2012, la société ICF Habitat la Sablière a donné à bail à M [S] [J] et Mme [O] [J] née [N] un local à usage commercial en rez-de-chaussée, dépendant de l'immeuble sis [Adresse 1].
Ce bail a été conclu pour une durée de 9 années qui ont commencé à courir le 1er janvier 2012.
Par acte du 30 juin 2016, M et Mme [J] ont cédé le droit au bail à Mme [G] [Z] qui a indiqué se voir substituer par la SASU Cheapstock, la destination autorisée étant le commerce de vente et destockage de produits alimentaires d'hygiène de droguerie et de décoration.
Au vu d'un procès verbal de constat du 13 novembre 2020 duquel il ressort que le local commercial est sous loué pour sa partie habitation et n'est plus exploité pour sa partie commerciale, la société ICF Habitat la Sablière a fait citer la SASU Cheapstock et M [Y] en résiliation du bail susvisé et expulsion des occupants.
Le jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 22 novembre 2021 a :
Dit que la société ICF Habitat la Sablière est recevable en ses demandes
Débouté la société ICF Habitat la Sablière de sa demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire
Prononcé la résiliation judiciaire du bail du 2 janvier 2012 liant la société ICF Habitat la Sablière à la société Cheapstock venue au droit de M [S] [J] et Mme [O] [N] épouse [J] pour manquement du preneur à ses obligations
Ordonné, à défaut de libération volontaire, l'expulsion de la société Cheapstock et de M [Y] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des locaux donnés à bail sis [Adresse 3]), composés d'une boutique, d'un logement attenant et d'une cave, avec le concours de la force publique en cas de besoin,
Ordonné, en tant que de besoin, le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués aux frais, risques et périls de la société Cheapstock, après avoir été listés, décrits avec précision et photographiés par l'huissier chargé de l'exécution
Fixé l'indemnité d'occupation mensuelle due par la société Cheapstock et M [Y] in solidum à la société ICF Habitat la Sablière à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par remise des clés, au montant du loyer et accessoires qui auraient été dus si le bail ne s'était pas trouvé résilié
en tant que de besoin les y a condamnés
Débouté la société ICF Habitat la Sablière de sa demande au titre des fruits civils perçus par la société Cheapstock augmentés des intérêts au taux légal
Condamné la société Cheapstock à payer à la société ICF Habitat la Sablière la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la société Cheapstock aux dépens de l'instance en application de l'article 696 du code de procédure civile
Rejeté toute autre demande de la société ICF Habitat la Sablière
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La société Cheapstock et M [Y] ont relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 janvier 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises au greffe le 4 février 2023, la société Cheapstock et M [Y], appelants, demandent à la cour de:
Déclarer parfait le désistement d'instance et d'action signifié pour la concluante
Constater, en conséquence, l'extinction de l'instance pendante devant la cour sous le n° RG 22/00466
en conséquence,
Prononcer une décision de dessaisissement,
Dire que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, honoraires et dépens
sans recours contre l'autre partie.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 6 février 2023, la société ICF Habitat la Sablière, intimée, demande à la cour de :
Recevoir la société ICF la Sablière en ses présentes écritures
Juger la société ICF la Sablière recevable et bien fondée à accepter le désistement d'instance et d'action de la société Cheapstock et M [Y], appelants
Prononcer le désistement d'instance et d'action de la société Cheapstock et M [Y] à son encontre
Juger que chaque partie conservera à sa charge les frais et honoraires engagés pour la défense
de ses intérêts.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 7 février 2023.
A l'audience du 22 mars 2023, le prononcé de l'arrêt a été annoncé au 20 avril 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. S'agissant de la renonciation à un droit dont les parties ont la libre disposition, le désistement ainsi que son acceptation lorsqu'elle est nécessaire sont recevables à tout moment de la procédure.
Par ailleurs, en vertu de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement même s'il n'avait pas à être accepté, l'a été par la partie intimée. Il est donc parfait à sa date.
Conformément aux prescriptions de l'article 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, les parties ont, par accord entre elles, décidé que chacune d'elle conserve la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de la société Cheapstock et M [Y] et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour d'appel et l'extinction de l'instance ;
Constate que par accord entre elles, chaque partie conserve la charge de ses propres dépens et frais.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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