Texte intégral
30/04/2024
ARRÊT N° 152
N° RG 23/01466 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PMUG
MN / CD
Décision déférée du 11 Avril 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 22/02453
Mme. MICHEL
[W] [G]
C/
S.E.L.A.R.L. AEGIS
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [W] [G]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
S.E.L.A.R.L. AEGIS
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le numéro 823 127 121, mandataire judicaire prise en la personne de Maître [E] [M] - agissant es qualité de liquidateur judiciaire de l'Association [5], association immatriculée sous le numéro SIRET 538 651 779 00018
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Anne GUICHARD, avocat au barreau de TOULOUSE
EN PRESENCE :
MP PG COMMERCIAL
[Adresse 6]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. NORGUET, Conseillère, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, Conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : C. OULIE
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui à fait connaitre son avis le 27 novembre 2023
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Faits et procédure :
[W] [G] a été le président de l'association « [5] », créée en 2011, ayant pour activité l'hébergement d'équidés, l'enseignement de l'équitation et l'organisation de compétitions.
Le 31 mai 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de l'association et a fixé la date de cessation des paiements au 4 avril 2019. La Serlarl Aegis a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et Me [C] en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 30 juillet 2019, sur requête en conversion déposée par Me [C], la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire avec maintien exceptionnel d'activité pendant trois mois. La Selarl Aegis a été désignée liquidateur judiciaire.
Le 25 mai 2022, la Selarl Aegis, es qualités, a assigné [W] [G] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir prononcée une sanction de faillite personnelle a son encontre pour les motifs suivants, comme dirigeant de fait de cette association depuis 2013 ou comme dirigeant de droit à compter de 2018 :
n'avoir pas tenu de comptabilité, ni soumis les comptes a l'approbation de l'assemblée générale, contrairement a ce que prévoient les dispositions de l'article 121-2 du code du sport ainsi que les statuts de l'association,
avoir détourné les actifs de l'association, soit de nombreux retraits a hauteur de 13 140 euros en 2018 et plus de 3 500 euros en 2019, sans justification, fait de nombreuses dépenses à caractère manifestement privé dans les comptes de l'association pour un montant de 4 900,78 euros en 2018 et de 2 032,21 euros sur les premiers mois de 2019.
Le passif définitif de l'association s'élève a la somme de 538 315,75 euros.
[W] [G] a par ailleurs fait l'objet d'une procédure pénale pour abus de confiance avec placement sous contrôle judiciaire le 19 juin 2019 avait interdiction de paraître au centre équestre de l'association et interdiction de se livrer a une activité professionnelle au sein de celle-ci. Il a été relaxé des fins de ces poursuites le 24 janvier 2021 après annulation du procès-verbal initial par le tribunal correctionnel de Toulouse. La Selarl Aegis, es qualités, s'y était constituée partie civile.
Le 2 juin 2020, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Toulouse à la peine de 4 mois d'emprisonnement avec sursis pour falsification du procès verbal du conseil d'administration de l'association du 9 juin 2018 et menaces de mort réitérées, actes d'intimidation sur une victime pour la déterminer a se rétracter. La Selarl Aegis, es qualités, n'était pas constituée partie civile.
Le 11 avril 2023, par jugement, le tribunal judiciaire de Toulouse a prononcé la faillite personnelle de [W] [G] pour une durée de 5 ans et débouté celui-ci de ses demandes de dommages et intérêts.
Par déclaration en date du 21 avril 2023, [W] [G] a relevé appel du jugement du tribunal judiciaire aux fins de le voir réformer en intégralité.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 27 novembre 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, [W] [G] sollicite, au visa des articles 4 du code de procédure pénale et 1369 et suivants du code civil :
l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
et ce faisant, à titre principal, la reconnaissance de l'irrecevabilité des fins et moyens de la Selarl Aegis, es qualités, du fait de l'autorité de la chose jugée,
subsidiairement et si par impossible les demandes de la Selarl Aegis, es qualités, n'étaient pas déclarées irrecevables, les reconnaître infondées en fait et en droit,
en conséquence, le rejet des fins et demandes de la Selarl Aegis, es qualités,
puis, en tout état de cause, reconventionnellement, que la Selarl Aegis, es qualités, soit condamnée à payer à [W] [G] personnellement la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
sa condamnation, es qualités, aux entiers dépens de première et seconde instances, distraction en étant prononcée au profit de Me Jeay, avocat, sur son affirmation de droit.
Vu les conclusions notifiées en date du 18 juillet 2023, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la Selarl Aegis, es qualités, demande, au visa des articles L.653-1 et suivants du code de commerce :
la reconnaissance du caractère infondé l'appel de [W] [G] à l'encontre du jugement rendu par la Chambre des Procédures collectives du Tribunal judiciaire de Toulouse le 11 avril 2023,
rejeter toute demande contraire concernant tant la fin de non-recevoir que les demandes au fond,
par conséquent, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, condamner [W] [G] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,
en tout état de cause, le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Dans son avis communiqué aux parties via une notification RPVA le 27 novembre 2023, le Ministère Public a sollicité la confirmation de la décision de première instance sur le principe de la sanction en rappelant que l'autorité de chose jugée ne s'applique pas en l'espèce s'agissant d'une juridiction civile et d'un autre fondement textuel et que le cumul des sanctions pénales et personnelles est admis. Il affirme que les éléments du dossier transmis établissent la qualité de dirigeant de fait ou de droit de [W] [G] dans l'association ainsi que le défaut de tenue de comptabilité et les détournements d'actifs, précision faite qu'il écarte la possibilité d'appliquer à l'association les dispositions du code du sport, celle-ci relevant de la réglementation comptable propre aux associations. Cependant, il demande l'infirmation de la décision quant à la nature et la durée de la sanction en sollicitant que soit prononcée à l'encontre de [W] [G] non une faillite personnelle pour une durée de 5 ans mais une interdiction de gérer pour une durée de 10 ans.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
[W] [G] soutient l'irrecevabilité des demandes formulées par la Selarl Aegis, es qualités, à son encontre en raison de l'autorité de chose jugée s'attachant à la décision de relaxe rendue par le tribunal correctionnel de Toulouse le 24 janvier 2021.
La Selarl Aegis, es qualités, met en avant la différence de fondement juridique des deux actions entreprises en soulignant que la faillite personnelle découle de l'application d'articles propres du code de commerce et qu'au surplus, celle-ci est fondée sur des pièces obtenues dans le cadre de la procédure collective et non tirées de la procédure pénale annulée. Elle en conclut que l'autorité de la chose jugée ne peut jouer ici en l'absence de demande, objet et parties identiques.
Il est de jurisprudence constante que l'autorité de chose jugée attachée à un jugement correctionnel découlant de poursuites diligentées par le Ministère public à l'encontre d'un dirigeant est limitée à ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence et la qualification du fait incriminé et que cela ne fait pas obstacle à la mise en cause par un mandataire liquidateur de la responsabilité de ce même dirigeant à raison d'une faute de gestion civile distincte, préjudiciable aux créanciers de la société, à partir du moment où tant les demandes, les parties, le fondement de l'action que la juridiction compétente sont différents.
En l'espèce, le 24 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a relaxé [W] [G] des chefs d'abus de confiance par usage à des fins personnelles des instruments de paiements appartenant à l'association entre 2016 et 2019, après avoir déclaré nul le procès-verbal initial de réquisitions bancaires, base de la procédure pénale.
L'action en sanction personnelle diligentée par la Selarl Aégis, es qualités, devant le Tribunal judiciaire, à l'encontre de [W] [G], sur la base d'une faute de gestion civile caractérisée par l'analyse de documents comptables collectés pendant la procédure collective est donc bien distincte de l'action pénale diligentée.
La fin de non recevoir est rejetée et le jugement de première instance, qui a reconnu les demandes de la Selarl Aegis, es qualités, recevables, confirmé de ce chef.
Sur les manquements reprochés, la caractérisation des fautes de gestion et la faillite personnelle
La cour indique en préambule que les reproches formulés par [W] [G] à l'encontre des organes de la procédure et notamment Me [C] ne sont ni démontrés, et, le seraient-ils, ni exclusifs des fautes de gestion reprochées à l'appelant.
Aux termes des articles L653-2 et L653-4 du code de commerce, la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale. Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant, de droit ou de fait, d'une personne morale, contre lequel a été relevé l'un des faits ci-après : 1° Avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; 2° Sous le couvert de la personne morale masquant ses agissements, avoir fait des actes de commerce dans un intérêt personnel ; 3° Avoir fait des biens ou du crédit de la personne morale un usage contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ou pour favoriser une autre personne morale ou entreprise dans laquelle il était intéressé directement ou indirectement ; 4° Avoir poursuivi abusivement, dans un intérêt personnel, une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements de la personne morale ; 5° Avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale.
Aux termes de l'article L653-5 du code de commerce, alinéa 6, Le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l'article L. 653-1 contre laquelle a été relevé l'un des faits ci-après : [..] 6° Avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables ;
La Selarl Aegis, es qualités, soutient l'existence de deux types de fautes de gestion à l'encontre de [W] [G], dirigeant de fait de l'association à compter de 2013 puis de droit à compter de 2018, l'absence de tenue d'une comptabilité et les détournements d'actifs appartenant à l'association par usage injustifié des ressources de celle-ci.
[W] [G] réplique en indiquant qu'il n'est pas démontré que l'association avait l'obligation de tenir une comptabilité et que les dépenses faites sont justifiées par le fonctionnement de cele-ci, notamment les nombreux déplacements, comme pour les concours, ainsi que l'accueil de jeunes ou de salariés. Il indique produire des pièces pour justifier certaines dépenses.
Les pièces communiquées à la cour comprennent notamment le rapport rédigé par le juge-commissaire, désigné à l'ouverture du redressement judiciaire, le 29 août 2019 aux fins de conversion de la procédure en liquidation judiciaire, commenté par chacune des parties dans leurs écritures respectives.
- sur la qualité de dirigeant de [W] [G] de 2013 à 2018
Contrairement à ce qu'avance le mandataire liquidateur, [W] [G], s'il reconnaît avoir été dirigeant de droit de l'association à compter du 9 juin 2018, conteste en avoir été le dirigeant de fait à partir de 2013. Il revient donc à l'intimée de rapporter la preuve de cette direction de fait.
Pour ce faire, elle produit le rapport du juge-commissaire, réalisé sur la base des éléments transmis par [W] [G] dans le cadre de l'ouverture de la procédure collective de l'association qui mentionne que celui-ci a pris la « présidence de l'association en 2013 », ainsi que deux procès-verbaux d'auditions de sa compagne et de sa belle-fille, salariées de l'association, issus de l'enquête pénale 1709/2018 non annulés par le tribunal correctionnel dans son jugement du 4 janvier 2021 qui attestent de ce qu'il gérait effectivement la structure bien qu'il n'en soit que le secrétaire, ce depuis au moins 2016 et son retour de la région parisienne, en réalisant notamment des achats avec la carte bancaire de l'association et en gérant ses comptes.
Il convient de noter que sa compagne, [K] [H], a été trésorière de l'association dès sa création. Elle a déclaré dans son procès-verbal d'audition que son compagnon et elle même n'étaient pas des gestionnaires rigoureux.
La cour retient que des actes de gestion, notamment des achats et la gestion des comptes, sont établis à l'encontre de [W] [G] à compter de l'année 2016, étant rappelé qu'il ne pouvait plus intervenir au sein de l'association a compter du 19 juin 2019 en raison des interdictions rattachées à son contrôle judiciaire.
- sur la non tenue de la comptabilité au sein de l'association de 2013 à 2018
Bien que l'obligation de tenir une comptabilité s'impose à toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant, en l'espèce, s'agissant d'une action aux fins de sanction, il revient au mandataire liquidateur qui le soutient de rapporter la preuve que l'association [5], qui n'est pas une société commerciale, était bien assujettie par des textes spécifiques à une obligation de tenir une comptabilité.
La loi de 1901 est taisante à ce sujet.
Contrairement à ce que soutient la Selarl Aegis, ou le Ministère public dans son avis, en vertu des dispositions des articles L121-4 et R121-4 du code du sport dans leur version applicable aux faits en cause, à compter du 25 juillet 2015, l'association était agrée d'office de par son affiliation auprès de la Fédération française d'équitation. Dès lors, il ne peut en être déduit, comme il l'a été fait par la juridiction de première instance, qu'il lui avait été fait obligation de déposer des documents comptables pour obtenir un agrément et qu'elle était donc soumise à une obligation de tenir une comptabilité.
En raison de sa taille modeste, l'association ne remplit aucun des critères de l'article L612-1 et suivants du code de commerce relatif aux personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique et tenues d'établir annuellement un bilan, un compte de résultat et une annexe, soit deux des trois critères suivants à la fin de l'année civile ou à la clôture de l'exercice : 50 salariés, 3 100 000 euros de chiffre d'affaires, 1 550 000 euros pour le montant net des éléments d'actifs.
Aucune pièce n'établit que l'association est reconnue d'utilité publique ou qu'elle reçoit des subventions publiques.
Il doit donc être renvoyé aux règles auxquelles l'association a souhaité se plier telles qu'arrêtées au sein de ses statuts dont la Selarl Aegis indique dans ses écritures que l'article XI prévoyaient que le trésorier rendait compte de sa gestion et soumettait le bilan à l'approbation de l'assemblée ». Elle n'en justifie cependant pas et [W] [G] n'est pas le trésorier de l'association.
S'il est exact que le rapport du juge-commissaire établi le 29 août 2019 mentionne que [W] [G] a reconnu que la comptabilité de l'association n'a été tenue par un expert comptable qu'à compter de 2018, cela n'induit pas l'existence d'une obligation légale de l'association en ce sens.
La démonstration n'est donc pas faite que l'association était assujettie à des règles propres de tenue de comptabilité annuelle, ni que son dirigeant y a manqué.
La première faute de gestion reprochée à [W] [G] n'est caractérisée. Le jugement de première instance sera infirmé sur ce point.
- sur les détournements ou dissimulation de tout ou partie de l'actif
Il ne peut être établi avec certitude l'objet associatif de l'association en cause, le répertoire Sirene ne portant que la mention « autres activités liées au sport ». Néanmoins, le jugement du tribunal judiciaire du 31 mai 2019, ouvrant la procédure collective, indique que l'activité de l'association est l'exploitation d'un centre équestre avec activités variées comme pension d'animaux, cours d'équitation, activités pour enfants handicapés et organisation de compétitions. L'appelant ne conteste pas cette description des activités de l'association.
Dès lors, il appartient au mandataire, poursuivant le prononcé de la sanction, de démontrer que les dépenses qu'il impute en faute à [W] [G] ont bien été réalisées en dehors de l'objet associatif ainsi défini, étant rappelé que la simple négligence ne peut suffire à justifier la sanction.
Pour ce faire, l'intimée produit les extraits du compte bancaire de l'association pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019, obtenus dans la procédure collective, en mettant en avant les retraits d'espèces ainsi que les dépenses qu'ils présentent comme extérieurs à l'objet associatif.
Pour s'y opposer, [W] [G] produit diverses pièces, mails, annonces facebook, récépissé de factures, la plupart bien antérieurs aux faits reprochés, établissant cependant que certains des montants critiqués étaient bien en lien avec l'activité de l'association comme notamment les frais liés aux déplacements réalisés lors des concours hippiques (hébergement, carburant, restauration).
La description des activités de l'association, sa taille et son mode de fonctionnement ne permettent pas de considérer, en dehors de tout élément complémentaire non rapporté en l'espèce, que les retraits d'espèces, dont la fréquence et les montants ne sont pas en eux-même disproportionnés, aient été réalisés hors de l'objet associatif.
De nombreux intitulés de dépenses soulignés peuvent se rattacher à l'activité de l'association et sans autre élément, l'usage frauduleux n'est pas établi.Il en va ainsi par exemple des dépenses faites dans les épiceries et supermarchés.
Malgré cela, il subsiste dans lesdits relevés des intitulés de dépenses nécessairement extérieures à l'activité de l'association et non justifiées par [W] [G], lesquelles caractérisent en elles-mêmes un usage abusif des ressources de la structure telles que :
- pour 2016 : Canalplus Issy Les moulineaux, Canalsat Issy Les Moulineaux, Itunes, Jdi'zipcloud-cc.com, Lilplay.com London, Gaumont Labege, Vente-privée.com, Nba Store Online, eimhir ltd london, Afflelou Labège, JC Biguine Labège, birchbox.fr Paris (1 920,61' euros) ;
- pour 2017 : Free Mobile Paris, Canalplus Issy Les moulineaux, Canalsat Issy Les Moulineaux, UT1.net toulouse, Netflix.com Courbevoie, Célio Labège, asos.com, shein.com, spotify france, Privilodge Grenoble, UGC [Localité 1] (1 558,96 euros),
- pour 2018 Gaumont Wilson, Mademoiselle bio Paris, Free Mobile Paris, itunes.com, Netflix.com Courbevoie, Spotify France, Canalplus Issy Les moulineaux, Canalsat Issy Les Moulineaux, Trainline London, Privilodge Grenoble, vente-privée.com, Tattoo diffusion Hyères, Netflix.com Amsterdam, Groupon 75 Paris, April Marine Les Sables, Dr Donati Vigoulet, shein.com, zalando.com, Orange Mobile Montrouge, Vueling Airlines, Netflix.com Paris, Isadora Coiffure, rasoir online, Tabac Urdazuri, cidscount, wishcom 75 Paris, Phone Glass [Localité 1] (4 788,52 euros),
- pour 2019 : Netflix.com Paris, Free Mobile Paris, Canalplus Issy Les moulineaux, Canalsat Issy Les Moulineaux, vente-privée.com, Itunes, Docteur [I] à [Localité 1], zalando.com, ubaldi.com (1 621,82 euros).
L'ensemble de ces dépenses s'élève à la somme de 9 889,91 euros et relèvent des dispositions de l'article L653-4 5° du code de commerce, s'agissant de la trésorerie de l'association.
La seconde faute de gestion, par l'existence de détournements des actifs de l'association, est donc bien caractérisée à l'encontre de [W] [G].
Le jugement de première instance ayant retenu cette seconde faute de gestion sera confirmé sur ce point.
- sur la sanction de faillite personnelle
La caractérisation d'une faute de gestion à l'encontre de [W] [G] justifie qu'il soit prononcé à son encontre une sanction civile proportionnée à la dite faute.
Au vu de la seule faute finalement retenue à l'encontre de l'appelant, la cour prononce, à la place de la sanction de faillite personnelle initialement prononcée par la juridiction de première instance, une sanction d'interdiction de gérer ou administrer toute entreprise ou personne morale, ce pour une durée de trois ans à l'encontre de [W] [G].
Le jugement de première instance sera donc infirmé tant sur la nature que le quantum de la sanction.
Sur la demande d'indemnisation de [W] [G] pour préjudice moral
Les manquements reprochés par la Selarl Aegis, es qualités, à [W] [G] étant en partie caractérisés, il ne peut être fait droit à la demande de réparation d'un préjudice moral pour acharnement procédural formulée par ce dernier.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de [W] [G].
Sur les frais irrépétibles,
Au regard de la succombance à hauteur d'appel, les dispositions du jugement de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
[W] [G], partie succombante, sera condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté [W] [G] de sa demande de dommages et intérêts, l'a condamné à verser la somme de 2 000 euros à la Selarl Aegis, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de l'association [5] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Infirme le jugement entrepris pour le surplus,
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Prononce à l'encontre de [W] [G] une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant tout autre activité indépendant et toute personne morale, pour une durée de trois ans,
Dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code du commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d'accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
Y ajoutant,
Condamne [W] [G] aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Le Greffier La Présidente
.