Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/03710 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M2IW
S.A. CREDIT LOGEMENT
c/
[I] [X]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 28 juin 2022 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 22/00169) suivant déclaration d'appel du 29 juillet 2022
APPELANTE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
rprésentée par Maître CARRERE substituant Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI ' WOJAS AVOCATS DYNAMIS EUROPE (ADE), avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[I] [X]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] (16)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
non représentée, assignée à personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 22 juin 2007, accepté le 4 juillet 2007, la société BNP Paribas a consenti à Mme [I] [X] un prêt d'un montant de 185 000 euros destiné à financer l'acquisition de sa résidence principale, dont la SA Crédit Logement s'est portée caution solidaire le 9 mai 2007.
Le tribunal de grande instance d'Angoulême a, par jugement du 16 février 2017, prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de Mme [X], transformée par un jugement de ce même tribunal du 14 novembre 2019 en liquidation judiciaire, à la suite de la résolution du plan de redressement dont celle-ci bénéficiait.
La société Crédit Logement a dû régler à la société BNP Paribas la somme de 139 768,36 euros, ce règlement ayant fait l'objet d'une quittance du 23 décembre 2019.
Le 14 janvier 2022, la société Crédit Logement a mis Mme [X] en demeure de payer sous huitaine la somme de 140 358,03 euros.
Par acte d'huissier signifié le 17 janvier 2022, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [X] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins notamment de la voir condamner à lui rembourser la somme de 140 358,03 euros, assortis de l'intérêt au taux légal à compter du 17 juin 2020.
Par ordonnance de la mise en état du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- déclaré irrecevable l'action engagée par le Crédit Logement à l'encontre de Mme [X],
- mis fin à l'instance,
- débouté la société Crédit Logement de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à charge du demandeur.
La société Crédit Logement a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 29 juillet 2022.
Par conclusions déposées le 29 septembre 2022, la société Crédit Logement demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a :
* déclaré irrecevable l'action engagée par le Crédit Logement à l'encontre de Mme [X],
* mis fin à l'instance,
* débouté le Crédit Logement de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* laissé les dépens à la charge du demandeur.
Statuant à nouveau,
- déclarer recevable l'action engagée par le Crédit Logement tendant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Mme [X],
- renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, juge du fond, afin qu'il soit statué sur le bien-fondé de la demande du Crédit Logement tendant à obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Mme [X] et à :
* constater l'existence, le montant et l'exigibilité de la créance du Crédit Logement, à l'égard de Mme [X] à hauteur de 140 358,03 euros au 17 juin 2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif,
* fixer la créance du Crédit Logement à l'encontre de Mme [X] à la somme de 140 358,03 euros au 17 juin 2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, et outre les dépens de la présente instance,
* au besoin, condamner Mme [X] au paiement de la somme de 140 358,03 euros au 17 juin 2020, outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu'au règlement définitif, outre les dépens de la présente instance,
* préciser en tant que de besoin que la décision rendue vaudra titre exécutoire au profit du Crédit Logement à l'encontre de Mme [X], mais seulement aux fins de sûreté (conversion de l'hypothèque judiciaire provisoire en hypothèque judiciaire définitive) ou voie d'exécution sur l'immeuble sis à [Localité 7] (16) [Adresse 2] cadastré section AI n° [Cadastre 3] pour 3a 22ca,
* autoriser le Crédit Logement à convertir l'hypothèque judiciaire provisoire 1604P01 2021 D N° 29316 Volume : 1604P01 2021 V n° 6154 publiée et enregistrée le 21 décembre 2021 au SPFE de [Localité 6] 1 en hypothèque judiciaire définitive, et à procéder à la saisie immobilière de l'immeuble sis à [Localité 7] (16) [Adresse 2] cadastré section AI n° [Cadastre 3] pour 3a 22ca sur la base du jugement à intervenir valant titre exécutoire,
- débouter Mme [X] de toutes demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d'exécution (article 695 du code de procédure civile).
Mme [X] n'a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 16 janvier 2023, avec clôture de la procédure à la date du 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de l'action de la société Crédit Logement.
L'article L.622-21 du code de commerce prévoit que 'I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L.622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent'.
L'article L. 526-1 alinéa 1er du même code ajoute que ' Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée au registre national des entreprises sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L.123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire'.
La société appelante avance qu'en application de l'article L.526-1 du code de commerce précité, l'immeuble financé par le prêt cautionné par ses soins constitue la résidence principale de Mme [X], est donc exclu du gage commun des créanciers. Elle estime que cette insaisissabilité ne lui est pas opposable, se disant créancier non professionnel.
Elle déduit conserver un droit de saisir l'immeuble et pour cela d'obtenir un titre exécutoire contre son adversaire pour procéder à cette saisie, ayant obtenu l'autorisation d'inscrire une hypothèque provisoire.
Elle ajoute que l'article R.511-7 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution la contraint à introduire une procédure tendant à l'obtention d'un titre exécutoire pour éviter la caducité de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire qu'elle a régularisée le 21 décembre 2021.
Elle précise encore qu'aucune autorisation n'est à solliciter auprès du juge commissaire, s'agissant d'une résidence principale n'entrant pas dans l'actif de la procédure collective.
***
Il doit être constaté par la cour que s'il est sollicité un titre exécutoire par la société appelante, celle-ci réclame à titre principal la fixation de sa créance et non plus la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 140.358,03 € au 17 juin 2020, outre les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de cette date.
Dès lors, une telle demande ne saurait se heurter à l'interdiction posée par l'article L.622-21 du code de commerce, le surplus des demandes relevant du juge du fond.
L'action de la société Crédit Logement à ce titre devra donc être déclarée recevable et le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Angoulême ordonné afin qu'il soit statué sur le bien-fondé des prétentions de l'appelante.
Il s'ensuit qu'il convient d'infirmer la décision précitée du 28 juin 2022.
II Sur les demandes accessoires.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, Mme [X] succombant au principal à la présente instance, elle en supportera la charge des dépens de celle-ci.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Lors du présent litige, l'équité n'exige pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Ce chef de demande sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Angoulême le 28 juin 2022 ;
Statuant à nouveau,
- Déclare recevable l'action engagée par la société Crédit Logement ;
- Renvoie le litige devant le tribunal judiciaire d'Angoulême afin qu'il soit statué sur le bien fondé de la demande tendant à obtenir un titre exécutoire et à fixer la créance de la société crédit logement à l'encontre de Mme [X] ;
Y ajoutant,
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Rejette l'ensemble des demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [X] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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