Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 MAI 2024
N° RG 23/05526 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NREU
S.A.R.L. CODE 60
c/
S.N.C. SINCE LOGISTIQUE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 08 novembre 2023 (R.G. 23/00121) par le Président du Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 06 décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CODE 60, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
Représentée par Maître Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
S.N.C. SINCE LOGISTIQUE , inscrite au RCS de Paris sous le n°843 528 118, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Katell LE BORGNE de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Marine BONNAUD-LANGLOY, avocat au barreau de LIMOGES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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FAITS ET PROCÉDURE:
Par acte sous seing privé du 12 septembre 2017, la SCI Pau Idron, bailleur initial, et M. [J] [L], preneur initial, ont conclu un bail commercial pour des locaux à usage de bureaux situés lieudit Village des entreprises à Gond Pontouvre (16160) pour une durée de 9 ans, ayant commencé à courir le 1er octobre 2017.
Par un avenant en date du 22 septembre 2017, M. [J] [L] a cédé ses droits et obligations découlant du bail à la SARL Code 60.
Par un avenant en date du 2 mai 2019, la SCI Pau Idron a transporté ses droits et obligations à la société SNC Since Logistique.
A la suite d'incidents dans le paiement régulier des loyers, les parties ont convenu en 2021 que le bailleur renonçait à percevoir 5.000 euros TTC sur l'arriéré et que le preneur s'engageait à régler sa dette en trois mensualités sur les mois d'août, septembre, et octobre 2021.
Le 20 avril 2023, la société Since Logistique a fait délivrer par huissier de justice à la société Code 60 un commandement de payer visant la clause résolutoire, au titre d'un arriéré de loyers et charges, pour un montant de 8.756,79 euros.
Par acte du 16 mai 2023, la société Code 60 a fait assigner la société Since Logistique devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême.
Par ordonnance du 8 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême a, pour l'essentiel :
- dit que le juge des référés n'a pas lieu de trancher les demandes principales de la SARL Code 60 tendant à ce qu'il déclare que le décompte du commandement de payer est erroné et qu'elle est à jour de ses loyers et charges, qu'il arrête les comptes entre les parties, et qu'il accorde un délai au preneur pour s'acquitter de toutes sommes dues, celles-ci relevant de la compétence du juge du fond ;
- dit que le juge des référés n'a pas lieu de faire droit à la demande subsidaire de la SARL Code 60 tendant à renvoyer directement l'affaire à une audience au fond ;
- débouté la SARL Code 60 de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné la SARL Code 60 aux dépens ;
- condamné la SARL Code 60 à verser à la SNC Since Logistique la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe du 6 décembre 2023, la SARL Code 60 a relevé appel de l'ordonnance.
Par ordonnance du président de la chambre commerciale de Bordeaux en date du 14 décembre 2023, l'affaire a été fixée à bref délai avec clôture.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SARL Code 60 demande à la cour de :
- réformer l'ordonnance prononcée le 8 novembre 2023 en ce qu'elle a jugé que la société Code 60 ne justifiait pas de l'urgence à voir interrompre les effets attachés à la délivrance qui lui avait été faite le 20 avril 2023 d'un commandement visant la clause résolutoire inscrite à son bail commercial.
- réformer l'ordonnance prononcée le 8 novembre 2023 en ce qu'elle a condamné la société Code 60 à verser à la SNC Since logistique la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les dispositions des articles 83 et 85 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'appel des ordonnances de référé;
- dire et juger en conséquence l'appel de la société Code 60 recevable;
Vu les dispositions de l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu les dispositions des articles 834 et suivants du code de procédure civile
- juger que la Juridiction de céans est compétente au regard de l'urgence,
- juger que le décompte présenté au 1er avril 2023 est erroné,
- juger que la SARL Code 60 est à jour de ses loyers et charges,
- juger que la SNC Since logistique ne saurait en conséquence se prévaloir des effets attachés à la délivrance du commandement visant la clause résolutoire.
- accorder le cas échéant à la SARL Code 60 un délai de 6 mois pour s'acquitter de toutes sommes dues, les effets du commandement alors suspendus.
Subsidiairement,
Vu les dispositions de l'article 837 du code de procédure civile
- renvoyer l'affaire à une audience au fond.
En tout état de cause,
- condamner la SNC Since logistique à verser à la SARL Code 60 la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et entiers dépens.
Par dernières écritures notifiées par message électronique le 2 février 2024, auxquelles la cour se réfère expressément, la SNC Since Logistique demande à la cour de :
Vu les articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile
Vu les articles 834 et 837 du code de procédure civile,
Vu le bail en date du 12.09.2017,
In limine litis,
- déclarer irrecevable l'appel interjeté par la SARL Code 60,
Subsidiairement au fond,
- dire et juger l'appel interjeté par la SARL Code 60 à l'encontre de l'ordonnance de référé du 8 novembre 2023 manifestement infondé.
En conséquence,
- l'en débouter.
- voire confirmer purement et simplement l'ordonnance de référé du 8 novembre 2023.
A titre infiniment subsidiaire,
- dire que la demande fondée sur l'article 837 du code de procédure civile est irrecevable comme étant nouvelle présentée pour la première fois devant la cour d'appel.
Dans l'hypothèse extraordinaire où la cour d'appel se déclarait compétente pour statuer sur les demandes présentées par la SARL Code 60,
- constater qu'à la suite du commandement délivré par la Selarl Lamouroux Denis Huissiers de justice à Angouleme le 20.04.2023 les causes du commandement n'ont pas été soldées dans le délai imparti.
- condamner la SARL Code 60 à verser à la SNC Since logistique les loyers dus à titre de provision, soit la somme de 5743,75 euros et ce, avec intérêts de droit à compter de la date du commandement sous réserves de tous loyers et charges échus ou à échoir.
En tout état de cause,
- condamner la SARL Code 60 à verser à la SNC Since logistique la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même à tous les dépens de première instance et d'appel en ceux compris le coût du commandement de la Selarl Lamouroux Denis, Huissiers de Justice à [Localité 2] en date du 20 avril 2023 et les autres frais de signification ou de recouvrement à venir.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024.
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Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel:
1- La société Since logistique expose que l'appel de la société Code 60 est irrecevable en application des articles 83 à 85 du code de procédure civile. Elle indique que, dans l'ordonnance entreprise, le juge des référés a estimé que les demandes relevaient de la compétence du juge du fond et qu'en conséquence, l'appelant aurait dû saisir le premier Président de la cour d'appel dans le délai imparti.
2- La société Code 60 réplique que les dispositions des articles 83 et 85 du code de procédure civile sont inscrites sous un titre « l'appel du jugement statuant exclusivement sur la compétence »visent exclusivement les décisions des juridictions ayant le pouvoir de trancher le fond du litige qui ne saurait dès lors s'appliquer à l'appel des ordonnances de référé.
Sur ce:
3- Selon l'article 83 du code de procédure civile, lorsque le juge s'est prononcé sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues par le présent paragraphe. La décision ne peut pareillement être attaquée du chef de la compétence que par voie d'appel lorsque le juge se prononce sur la compétence et ordonne une mesure d'instruction ou une mesure provisoire.
4- L'article 84 du même code dispose qu'en cas d'appel, l'appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d'appel, saisir, dans le délai d'appel, le premier président en vue, selon le cas, d'être autorisé à assigner à jour fixe.
5- En application de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance rendue par le juge des référés n'a pas, au principal, autorité de chose jugée et ne s'impose pas au juge du fond saisi aux mêmes fins.
La décision de ce juge peut donc être remise en cause devant le juge du fond mais le juge des référés épuise sa saisine et tranche le fond du litige qui lui est soumis lorsqu'il se prononce sur les demandes qui lui sont présentées.
Il s'ensuit que l'obligation de procéder à jour fixe prévue à l'article 84 du code de procédure civile s'applique uniquement à l'appel des ordonnances par lesquelles le juge des référés ne statue que sur sa compétence, telle que définie par les articles 33 à 48 du code de procédure civile.
6- En l'espèce, le juge des référés d'Angoulême a dit que les conditions d'urgence ou d'absence de contestation sérieuse n'étaient pas réunies et a considéré que les demandes de la société Code 60 relevaient de compétence du juge du fond.
7- En déclarant le juge du fond compétent, après avoir constaté l'existence d'une contestation sérieuse et une absence d'urgence caractérisée, le juge des référés a en réalité constaté son défaut de pouvoir juridictionnel pour statuer sur les demandes qui lui étaient soumises, et l'appel contre cette ordonnance doit être formé dans les conditions de droit commun et non selon les modalités prévues par les articles 83 à 85 du code de procédure civile.
8- L'appel est donc recevable.
Sur les demandes de la société Code 60
9- La société Code 60 soutient que l'urgence de sa demande est de pouvoir interrompre en référé le délai d'un mois propre à entraîner la résolution du bail, à plus forte raison quand le décompte présenté au commandement est gravement erroné.
Elle affirme que du fait de l'urgence, l'hypothétique contestation sérieuse n'est pas un frein à l'accueil de la demande, le juge des référés pouvant prendre encore toutes les mesures que justifie l'existence d'un différend.
Elle ajoute que la somme réclamée par le bailleur aux termes du commandement de payer est inexacte, car ne tenant pas compte de l'intégralité des versements qu'elle a effectués et de la franchise de loyer que lui avait été accordée pour la période de confinement.
10- La société Since logistique réplique que la demande de la société Code 60 n'est pas recevable car elle ne justifie pas de l'urgence, dès lors que le bailleur n'a pas demandé l'acquisition de la clause résolutoire et que le preneur ne demande pas la suspension du commandement de payer.
En outre, elle soutient que les prétentions de l'appelante se heurtent à une contestation sérieuses, et nécessitent un examen du litige au fond, la société Code 60 demandant à la cour de valider un protocole d'accord non signé par l'intimée, de faire les comptes entre les parties et d'accorder éventuellement un délai de 6 mois pour s'acquitter des sommes dues.
La société Since logistique demande, à titre subsidiaire, de relever que le protocole d'accord contient une erreur, raison pour laquelle elle ne l'a pas régularisé, qu'elle a poursuivi ses relances pour loyers impayés puis fait délivrer un commandement de payer. Elle ajoute qu'en outre, au jour de la délivrance du commandement de payer, la société Code 60 n'avait pas payé le loyer de décembre 2022.
Elle précise que le décompte versé aux débats en première instance fait apparaître un solde débiteur de 5.743,75 euros, correspondant à l'erreur matérielle du protocole, et demande de condamner l'appelante à lui verser cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 avril 2023.
Sur ce:
11- Selon l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
12- En l'espèce, le bail commercial liant les parties contient une clause résolutoire en vertu de laquelle un commandement de payer a été délivré le 20 avril 2023 à la société Code 60 pour un arriéré locatif de 8 756,79 euros en principal.
13- Compte tenu des conséquences attachées au commandement de payer du 20 avril 2023 visant la clause résolutoire, de nature à entraîner la résiliation de plein droit du bail, la société Code 60 justifiait lors de son assignation d'une urgence, puisque sa demande tendait à voir dire que le bailleur ne pouvait se prévaloir des effets attachés à la délivrance du commandement et à obtenir des délais sur 6 mois.
Il y avait donc matière à référé. L'ordonnance devra dès lors être infirmée.
14- L'appelant affirme par ailleurs que le décompte du commandement de payer ne tient pas compte du protocole d'accord qu'elle a reçu de son bailleur, signé et exécuté. La société Since logistique réplique sur ce point qu'elle n'a pas signé le protocole car celui-ci comportait une erreur sur le montant des sommes dues par la société Code 60.
15- Il entrait dans les attributions du juge des référés de statuer sur le montant non sérieusement contestable de la créance de loyers dont le bailleur pouvait se prévaloir lors de la délivrance du commandement de payer en accordant le cas échéant des délais.
16- Le bail commercial (qui concernait un local de 390 m², au vu des productions) mettait à la charge du preneur le paiement des loyers suivants:
-25200 euros TTC la première année
-30000 euros TTC la seconde année
-36000 euros TTC la troisième année
-44 400 euros TTC la quatrième année
ainsi que le paiement de provisions sur charge de 0,20 euros HT par m² et par mois outre la TVA.
17- Les échéances appelées, et inscrites au débit du compte du preneur dans le décompte arrêté au 28 aout 2023 sont conformes aux conditions du bail et n'avaient d'ailleurs donné lieu à aucune contestation en cours d'exécution du contrat.
18- Le preneur ne justifie pas d'autres réglements que ceux qui sont portés en crédit du décompte du 28 aout 2023, ni d'un accord entre les parties, autre que celui portant sur une remise consentie de 5000 euros TTC, imputée en crédit le 4 juillet 2022 avec la mention 'Avoir commercial Covid' sur laquelle la société Since Logistique a indiqué ne pas revenir, en page 9 de ses conclusions.
19- Il en ressort que l'arriéré non sérieusement contestable s'élevait à 25 425,99 euros au 28 juillet 2021, et non à 19 624,52 euros, contrairement à ce qui était mentionné au protocole d'accord, que le bailleur a refusé de signer, pour cause d'erreur matérielle sur le montant de la créance.
20- Déduction ainsi faite de la somme de 5000 euros, des échéances ensuite appelées et des acomptes réglés, la somme de 8756,79 euros était bien exigible au 1er avril 2023, ainsi que réclamé au commandement de payer du 20 avril 2023.
21- Le preneur ne justifie pas avoir effectué, dans le mois suivant le commandement, d'autre paiement que celui imputé en crédit le 24 avril 2023, soit 3096,50 euros. Compte tenu des échéances ensuite appelées, le montant non sérieusement contestable de la dette de loyers et provisions sur charges s'élève à la somme de 5743,75 euros selon arrêté de situation au 1er septembre 2023.
La société code 60 sera condamnée par provision à payer cette somme au bailleur.
22- Il convient de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant une durée de six mois à compter de la signification du présent arrêt, et d'allouer à la société code 60 un délais de six mois pour régulariser en deniers ou quittance la somme de 5743,75 euros.
23- Eu égard à la solution donnait au litige, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes subsidiaires, étant relevé au demeurant que le bénéfice des dispositions de l'article 837 du code de procédure civile a été invoqué à tort par la société appelante, dès lors que la cour d'appel statuant en référé ne peut pas saisir directement le juge du fond du premier degré (en ce sens, notamment, Cour de cassation, troisième chambre civile, 8 octobre 2003, pourvoi n° 02-10.708).
Sur les demandes subsidiaires :
24- Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte que les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l'appel recevable,
Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire d'Angoulême du 8 novembre 2023, sauf en ce qu'elle a condamné la société code 60 à payer à la société Since Logistique la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Dit que le litige entrait dans les attributions juridictionnelles du juge des référés, compte tenu de l'absence de contestation sérieuse sur le montant de l'obligation de la société Code 60, et de l'urgence à statuer sur la suspension éventuelle des effets de la clause résolutoire,
Condamne la société Code 60 à payer à la société Since Logistique, en deniers ou quittances, la somme de 5743,75 euros au titre de l'arriéré de loyers et charges exigibles au 1er septembre 2023,
Suspend les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer du 20 avril 2023,
Dit que la société Code 60 est autorisée à s'aquitter de l'arriéré de loyers et charges en six versements de 957 euros chacun; le 5 de chaque mois et d'avance, le solde de la dette en intérêts et frais et accessoires étant exigible à la sixième échéance,
Dit qu'en cas de non paiement d'une seule échéance à la date prévue, la totalité du solde de la dette sera immédiatement exigible,
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Code 60 aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président