Texte intégral
N° RG 23/00423 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJAF
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 02 janvier 2023, notifiée le 03 janvier 2023, à l'égard de Monsieur [B] [O], né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 2] (ALGERIE);
Vu l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 à 10 heures 35 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [B] [O] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 02 février 2023 à 08 heures 30 jusqu'au 04 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [B] [O], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 02 février 2023 à 12 heures 03 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention deOissel,
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Eure et Loir,
- à Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [T] [W], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [B] [O];
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les observations du Préfet de l'Eure et Loir ;
Vu les débats en audience publique, en la présence de Madame [T] [W], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence du préfet d'Eure et Loir et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [B] [O] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Me Marie-pierre LARROUSSE, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Sur la recevabilité de la requête
[B] [O] soutient que':
* il ressort de la copie du registre versée aux débats que [B] [O] a fait l'objet d'un isolement le 31 janvier 2023 sans que le motif de cet isolement ne soit indiqué';
* ce registre incomplet ne peut pas être considéré comme étant actualisé au sens de l'article L 744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda).
Sur ce :
Selon l'article R 743-2 du Ceseda, applicable aux requêtes en deuxième prolongation d'une mesure de rétention administrative : à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L 744-2 du Ceseda.
La copie du registre du centre de rétention administrative produite fait mention que depuis son arrivée au centre, [B] [O] a comparu devant le juge des libertés et de la détention puis devant la cour d'Appel, qu'il a pu bénéficier de consultations médicales régulières soit à sept reprises, qu'il a été présenté au consulat d'Algérie le 13 janvier 2023.
Il y est encore fait mention de ce qu'il a été placé a l'isolement d'abord du 7 janvier 2023 a 11 heures 50 au 8 janvier 2023 a 09 heures 20 puis le 31 janvier 2023 de 8 heures 40 a l1 heures 55.
Le motif du second placement à l'isolement n'est pas précisé et [B] [O] indique qu'il n'a pas été avisé des raisons pour lesquelles il faisait l'objet de cette mesure;
Le placement en isolement est possible sur le fondement de l'article R 744-4 du Cesda et des dispositions du règlement intérieur du centre de rétention administrative de [4], soit l'article 17 qui précise que mention des mesures prises, ainsi que la date et les heures de début et de fin de la mesure d'isolement seront portées sur le registre de rétention.
Sont mentionnées sur le registre les heures de début et de fin de la mesure d'isolement ce qui est conforme au règlement intérieur.
Aucun texte n'exige que soit développé le motif pour lequel un retenu aurait été placé à l'isolement.
En tout état de cause, l'autorité judiciaire n'est pas compétente pour apprécier la régularité d'une mesure d'isolement sauf voie de fait qui n'est pas invoquée.
Ainsi la copie du registre querellée qui fait mention du placement à l'isolement pour le temps indiqué constitue une copie actualisée.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté l'exception.
Sur la privation des droits
[B] [O] soutient que durant le temps de l'isolement, il a été privé de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention': il n'a pas eu accès à l'association France terre d'Asile, ni à ses proches par téléphone.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.744-4 du Ceseda, l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Aux termes de l'article L743-12 du Ceseda': En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Le registre du centre de rétention mentionne que les droits de [B] [O] lui ont été notifiés dès son arrivée au centre de rétention et il a été en mesure de les exercer puisqu'il a pu notamment voir un médecin à sept reprises.
A l'audience, [B] [O] a indiqué que son amie s'était inquiétée de ne pas avoir pu le contacter par téléphone lors de son isolement du 31 janvier dans la matinée. Il n'en justifie toutefois pas au moyen notamment d'une attestation de cette personne.En supposant même que le retenu aurait été privé de son téléphone, il ne démontre pas ni même n'allègue avoir sollicité un accès au téléphone ainsi qu'un accès auprès de l'association France Terre d'asile qui lui aurait été refusé pendant la mesure d'isolement qui a été de courte durée. En outre dès le 1er février, [B] [O] a vu un médecin et il ne justifie d'aucune démarche auprès de l'association France terre d'Asile.
Considérant ces éléments, la privation de l'exercice effectif des droits en rétention n'étant pas démontrée, le moyen sera écarté.
Sur le fond
[B] [O] n'a développé aucun moyen devant la cour.
Le premier juge a retenu que le Préfet justifiait avoir satisfait à son obligation de diligence par des motifs qui sont adoptés par la cour.
Ainsi c'est à bon droit que le premier juge accueillant la requête de la Préfecture a prolongé la rétention pour une période de 30 jours supplémentaires.
Il convient de rejeter la demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [O] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 02 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Rejette la demande d'indemnité de procédure.
Fait à Rouen, le 03 Février 2023 à 14 heures 05.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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