Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/02379 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSZ6
Minute n° 24/00170
[Z]
C/
[N], [N], S.A.S. SOPALOR
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 08 Juin 2021, enregistrée sous le n° 18/01430
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 18 JUIN 2024
APPELANT :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS ET APPELANTS INCIDENTS :
Monsieur [D] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
S.A.S. SOPALOR prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2024 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 18 Juin 2024, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon devis du 10 août 2015, M. [D] [N] et Mme [T] [N] ont confié à M. [C] [Z], exerçant sous l'enseigne DAF 57, des travaux de ravalement des façades de leur maison.
Les travaux ont été réalisés et ont donné lieu à une facture du 06 février 2016 d'un montant de 2.700 € TTC, acquittée par M. et Mme [N].
M. et Mme [N] ont ultérieurement fait savoir à M. [Z] qu'ils constataient l'apparition de désordres sur les différentes façades de leur habitation, et ont fait réaliser par le biais de leur assureur une expertise amiable qui a relevé l'existence de micro-craquellements aléatoires du film de peinture, généralisés à toutes les façades, d'une épaisseur de peinture trop faible, et une dissolution de la peinture lorsqu'on applique de l'eau dessus en frottant à la main ou au chiffon.
Une tentative de règlement amiable a été envisagée entre les parties mais n'a pas abouti.
En suite de la procédure de référé initiée par M. et Mme [N], une expertise judiciaire a été ordonnée par le juge des référés le 18 juillet 2017 et confiée à M. [W] [S], qui a déposé son rapport le 04 mai 2018.
Sur la base de ce rapport M. et Mme [N] ont, par acte du 4 août 20218, assigné M. [C] [Z] devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines, afin d'obtenir paiement des sommes de 9.240 €, correspondant à un devis de remise en état des façades, en réparation de leur préjudice matériel, 3.000 € au titre de leur trouble de jouissance et de leur préjudice moral, et 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils justifiaient notamment leur demande principale en faisant valoir qu'ils avaient droit à la réparation intégrale de leur préjudice, réparation assurée par la reprise des façades selon devis approuvé par l'expert.
M. [Z] a assigné en garantie la SAS Sopalor, fournisseur de la peinture appliquée sur les façades de l'immeuble des époux [N], en reprochant à celle-ci un manquement à son obligation de conseil, dès lors que le représentant de cette société ne l'avait pas averti de l'incompatibilité entre cette peinture et certains supports fortement structurés comme celui des époux [N].
Il a conclu au rejet de la demande des époux [N], qui aboutirait selon lui à un enrichissement sans cause, puisqu'il avait facturé les travaux à une somme bien moindre.
La société Sopalor a répliqué que, M. [Z] étant un professionnel, elle n'était tenue à aucun devoir de conseil à son égard, et que celui-ci n'avait demandé aucun renseignement lors de l'achat de la peinture. Elle a en outre relevé qu'aux termes du rapport d'expertise, l'origine des désordres se trouvait uniquement dans une exécution non conforme aux règles de l'art, et qu'elle-même n'avait jamais été mise en cause.
Par jugement du 08 juin 2021 le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
Condamné M. [C] [Z] à payer à M. [D] [N] et Mme [T] [N] une somme de 2.700 € en remboursement des travaux effectués,
condamné M. [C] [Z] aux entiers dépens,
Condamné M. [C] [Z] à payer à M. [D] [N] et Mme [T] [N] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné M. [C] [Z] à payer à la SA Sopalor une somme de 1.000 € au titre de l'earticle 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Sur la demande principale, le tribunal a considéré que les fautes d'exécution commises par M. [Z] étaient avérées au vu du rapport d'expertise.
En revanche il a considéré que les dommages en résultant étaient de faible importance et ne justifiaient pas la reprise intégrale de la peinture. Il a donc condamné M. [Z] à rembourser aux époux [N] le prix de la prestation mal réalisée, dès lors que, bien que le dommage soit faible, ceux-ci pouvaient légitimement s'attendre à ce que les travaux soient parfaitement réalisés.
Compte tenu de la faiblesse des désordres, non visibles par une personne située à une distance raisonnable de l'habitation au vu des quelques photos produites, le tribunal a rejeté toute demande au titre du préjudice de jouissance.
Le tribunal a par ailleurs rejeté la demande en garantie formée par M. [Z], en relevant que celui-ci, en qualité de professionnel, devait avoir la compétence nécessaire pour savoir comment utiliser la peinture, et que la société Sopalor n'était débitrice vis à vis de lui d'aucune obligation de conseil.
Par déclaration du 23 septembre 2021 M. [C] [Z] a interjeté appel de ce jugement.
M. et Mme [N] ont formé appel incident par conclusions du16 mars 2022
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 08 mars 2023 M. [Z] demande à la cour de :
« Faire droit à l'appel et Infirmer le jugement entrepris
Débouter les consorts [N] de leur demande comme formée contre M. [Z]
Débouter les consorts [N] de leur appel incident et de l'ensemble de leurs demandes
Subsidiairement, limiter l'indemnisation des consorts [N]
En tout état de cause,
Dire et juger que la Société Sopalor a manqué à son obligation de conseil,
Condamner la Société Sopalor à garantir toute condamnation prononcée à l'encontre de M. [Z]
Débouter les consorts [N] de leur demande au titre de |'article 700 tant devant le Tribunal que devant la Cour
Condamner la Société Sopalor au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens »
Sur le déroulement des faits M. [Z] soutient qu'il a acheté une peinture « Extraloxane » fabriquée par la société Akzonobel, sur les conseils d'un vendeur de la société Sopalor.
En suite de la réclamation des époux [N], il fait valoir qu'un protocole d'accord avait été rédigé entre les parties, prévoyant qu'il reprenne les travaux et procède lui-même à l'application de la peinture fournie gracieusement par la société Akzonobel, ce qui aurait permis de solutionner le litige, mais que les époux [N] n'ont pas signé ce protocole d'accord et ont préféré une issue judiciaire.
Sur son appel principal à l'encontre du rejet de son appel en garantie, M. [Z] maintient que selon la jurisprudence de la cour de cassation le fabricant d'un produit doit fournir tous les renseignements à son usage et avertir l'utilisateur de toutes les précautions à prendre.
Il conteste que la société Sopalor ait mis à sa disposition une plaquette le jour de l'achat de la peinture et maintient qu'il n'a eu affaire qu'à un vendeur selon lequel la peinture était adaptée au chantier, et n'a disposé d'aucune fiche technique.
Il fait valoir qu'il ne reproche pas à la société Sopalor un manquement à une obligation de conseil mais une véritable tromperie.
Il conclut par ailleurs au débouté de l'appel incident des époux [N], en faisant valoir que ceux-ci ne justifient pas de l'aggravation dont ils se prévalent, et qu'en outre ils mettent en compte dans leur demande au titre de leur préjudice matériel, la réalisation d'une plinthe technique qui n'était pas prévue au devis initial et ne relevait pas de sa compétence mais de celle d'un maçon.
Il estime que le montant retenu par le juge est tout à fait cohérent, tout en faisant néanmoins valoir que le principe de la réparation intégrale ne dispense pas de la preuve d'une faute qui n'est pas établie en l'espèce, non plus que de la preuve d'un dommage, dont l'aggravation n'est pas établie, et d'un lien de causalité qui est douteux puisque l'installation d'une bande de soubassement ne relevait pas de sa compétence.
Quant au constat d'huissier produit, il considère qu'il est logique que la façade ne soit plus impeccable au bout de 8 années.
Selon leurs dernières conclusions du 07 décembre 2022 M. [D] [N] et Mme [T] [N] demandent à voir, au visa de l'ancien article 1147 du code civil :
« Rejeter l'appel principal ;
Faire droit au seul appel incident ;
Infirmer le jugement entrepris en ce que le premier juge a limité le montant de l'indemnisation des époux [N] ;
Débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Réserver à M. et Mme [N] la possibilité de faire réévaluer leur devis de façade pendant la procédure ;
A défaut, Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 9.240 € assortie de l'indice BT01 depuis le 19 novembre 2017, et ce à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;
Condamner M. [Z] au paiement de la somme de 3.000 € assortie de l'intérêt légal, et ce à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et de jouissance ;
Confirmer le jugement pour le surplus ;
Condamner M. [Z] aux entiers frais et dépens de la procédure d'expertise, de première instance et d'appel ainsi qu'au règlement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ».
M. et Mme [N] font valoir sur leur appel incident, que l'expert a constaté lors de son expertise des anomalies ( nombreuses micro-fissures, dégradation/dissolution de la peinture) qui affectent principalement certaines façades mais dans une moindre mesure l'ensemble des façades de la maison, et que ces désordres ont pour origine une absence de préparation du support et une insuffisance de charge de la peinture, de sorte que l'ensemble des façades est à refaire, raison pour laquelle l'expert avait retenu le devis qu'ils produisaient.
Ils précisent en outre que les désordres se sont aggravés ainsi qu'il résulte du constat qu'ils produisent.
Ils en concluent qu'en vertu du principe de réparation intégrale du dommage, le tribunal ne pouvait limiter la réparation leur revenant au montant payé à M. [Z].
En outre et dès lors que le devis produit remonte au 19 décembre 2017 ils sollicitent son indexation sur l'indice BT01.
Ils font également valoir que le premier juge ne pouvait rejeter leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et de jouissance, alors qu'ils vont devoir subir à nouveau la présence d'échafaudages, qu'ils subissent également la vue de leur façade dégradée, et que la procédure a généré pour eux du stress, étant souligné qu'il s'est avéré que M. [Z] n'était pas assuré pour la réalisation de ce chantier ce qui les a privés d'un recours contre un assureur.
La société Sopalor n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel de M. [Z], ses conclusions justificatives d'appel et son bordereau de pièces, lui ont été signifiés par acte d'huissier de justice du 15 mars 2022 par dépôt à l'étude d'huissier.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
L'examen du bien-fondé de l'appel principal de M. [Z], portant sur l'appel en garantie de la société Sopalor, nécessite d'examiner préalablement la nature et les causes des désordres observés sur les travaux réalisés par M. [Z], de sorte que la cour examinera d'abord l'appel incident des époux [N].
I- Sur les demandes en dommages et intérêts de M. et Mme [N]
Sur les désordres affectant les travaux réalisés par M. [Z] et le coût d'une remise en état
Lors de son expertise réalisée en suite d'une visite des lieux du 3 novembre 2017, M. [S], expert, a fait les constatations suivantes :
nombreuses micro-fissures (craquèlement de la peinture) localisées essentiellement sur la façade arrière et dans une moindre mesure sur la façade avant de la maison. Les pignons et le soubassement du sol ne sont que très peu ou pas affectés par les micro-fissures. Épaisseur des micro-fissures, mesurée au fissuromètre, de 0,1 à 0,2 mm.
Dégradation/dissolution de la couche de peinture qui laisse apparaître le support au droit des pics des reliefs (sous l'effet d'un simple nettoyage à l'aide d'un chiffon humide). Ce phénomène est particulièrement sensible sur la façade arrière mais aussi dans une moindre mesure sur les autres façades.
L'épaisseur de la couche totale de peinture est mesurée entre 0,1 et 0,3 mm à l'aide d'une jauge d'épaisseur à lames. La mesure faite au pied à coulisse (O,18 mm) confirme les mesures in situ.
Ayant examiné tant le devis, qui prévoyait la pose d'une sous-couche, que les factures d'achat de M. [Z] et l'état des peintures, l'expert a constaté que la sous-couche prévue n'avait pas été posée contrairement aux dires de M. [Z], qui n'était d'ailleurs pas en mesure de produire une facture d'achat correspondant à ce produit.
A dire d'expert, les désordres constatés ont pour origine :
l'absence de préparation du support, bien que celui-ci soit préconisé par le fabricant de peinture dans ses documents techniques, et soit prévu au devis,
l'insuffisance de charge de la peinture, dont l'épaisseur varie entre 0,1 et 0,3 mm. L'expert relève que le fabricant prescrit une application de 1 litre pour 8 à 10 m² sur fonds lisses et par couche, ce qui, compte tenu du relief important du support, devait conduire à une épaisseur minimale en tous points de 0,3 mm, ce qui n'est pas le cas.
L'expert a constaté que le bon de livraison de Sopalor portait sur un bidon de 15 litres pour les façades et un bidon de 5 litres pour les soubassements, ce qui était insuffisant puisque selon l'expert la façade de 202 m² aurait dû consommer environ 45 à 50 litres de peinture minimum, soit 3 à 4 bidons de 15 litres, et M. [Z] a été dans l'impossibilité de prouver qu'il aurait acheté davantage de produit à la société Sopalor.
Il résulte donc de ces constatations que les désordres affectant les façades sont directement dus à une exécution des travaux non conforme, aussi bien aux prescriptions du fabricant de la peinture qu'au propre devis de M. [Z], lequel n'a pas appliqué de sous-couche et a de toute évidence utilisé une quantité insuffisante de peinture. Celui-ci engage donc sa responsabilité contractuelle pour une exécution fautive de ses travaux.
La cour relève également que, contrairement à ce qui avait été envisagé initialement, l'expert n'a pas constaté que le support initial sur lequel a été posé la peinture, était un « RPE » (revêtement plastique épais) de sorte que toute discussion sur la compatibilité de la peinture avec ce type de support est sans intérêt, ainsi que l'a indiqué l'expert suite à un dire de M. [Z].
Par ailleurs cette non-conformité atteint par hypothèse l'ensemble des travaux réalisés puisque la totalité des façades a été traitée de la même façon.
Ainsi le simple fait que toutes les façades n'aient pas été affectées de manières aussi importante par des fissures ou par la dissolution de la peinture, ne pouvait être prise en considération pour minorer le préjudice subi par les époux [N], lesquels sont en droit d'exiger de M. [Z] qu'il respecte ses engagements contractuels en totalité.
Les époux [N] sont donc bien en droit d'exiger la réparation intégrale du préjudice qu'ils subissent du fait d'une exécution manifestement fautive, et ce quelle que soit l'ampleur des désordres sur chacune des façades. Au surplus, aucune de celles-ci n'était, selon l'expert, épargnée par les fissures ou la dissolution de la peinture, et le constat d'huissier réalisé le 10 novembre 2022 comporte effectivement des photos illustrant la généralisation d'un phénomène de délavement de la peinture.
La réparation du préjudice subi par M. et Mme [N] ne peut donc se concevoir par le biais d'un simple remboursement de la somme versée à M. [Z], et nécessite une remise en état des façades.
Les époux [N] ont produit sur ce point à l'expert un devis de la société « le lagon bleu » en date du 19 novembre 2017, portant sur une réfection et une remise en peinture d'ensemble, au prix TTC de 9.240 €. Ce devis a été soumis à l'expert qui a estimé le prix conforme à la pratique en la matière.
Il est exact cependant que ce devis comporte un poste « création d'une bande d'étanchéité environ 10 cm » qui ne faisait pas partie des prestations prévues au devis de M. [Z]. Quand bien même la création d'une telle bande d'étanchéité serait une obligation prescrite par les textes réglementaires, elle n'en aurait pas moins fait l'objet d'un poste particulier dans le devis de M. [Z] si elle avait été prévue, et aurait majoré le prix payé par les époux [N]. Dès lors, ce poste qui correspond à une prestation supplémentaire non prévue initialement, ne peut être pris en compte au titre du coût de la reprise des travaux de M. [Z].
La cour estime ce poste de travaux à 800 € TTC, lesquels seront déduits de la somme de 9.240 € réclamée.
Pour le surplus, M. [Z] ne peut opposer à ses adversaires un enrichissement sans cause alors que la reprise de ses travaux est la seule solution pour mettre fin aux désordres les affectant.
Enfin et compte tenu de la date d'établissement du devis, les époux [N] sont fondés à solliciter que la somme allouée soit indexée sur l'indice INSEE BT01, par référence au dernier indice connu au 19 novembre 2017 et au dernier indice publié lors du présent arrêt.
La demande tendant à voir réserver les droits des époux [N] à faire réévaluer leur devis en cours de procédure est sans objet.
Le jugement dont appel est donc infirmé sur ce point et M. [Z] doit être condamné au paiement de la somme de 8.440 €, indexée comme précédemment indiquée.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance
Il est exact que les photos produites en première instance ne permettaient pas de se convaincre de l'existence d'un préjudice visuel, notamment au regard de la discrétion des fissures affectant la peinture.
Le constat produit à hauteur d'appel et comportant des photos plus récentes, témoigne du délavement de la peinture et de l'existence de zones plus claires visibles sans conteste sur la façade avant, ainsi que de marques sombres et claires sur un pignon. L'impression d'ensemble n'est toutefois pas celle d'une façade entièrement dégradée.
Outre ce préjudice visuel, il est exact que la reprise des travaux engendrera la pose de nouveaux échafaudages, pour une durée toutefois limitée.
Enfin, le fait que M. [Z] n'ait pas été assuré pour les travaux réalisés, s'il contrevient aux dispositions relatives à l'assurance obligatoire, est sans conséquence concernant M. et Mme [N], dès lors que les désordres affectant l'immeuble ne sont pas de nature décennale et ne pouvaient être pris en charge dans le cadre de l'assurance obligatoire.
Enfin en l'état aucun élément ne vient accréditer l'existence d'un préjudice moral distinct du préjudice de jouissance.
Au vu de ces éléments la cour allouera à M. et Mme [Z], au titre de leur préjudice de jouissance un montant de 800 €.
II- Sur la demande de garantie à l'encontre de la société Sopalor
Il résulte des constatations de l'expert précédemment rappelées, que seule une exécution des travaux non conforme et fautive est à l'origine des désordres affectant les façades de l'immeuble des époux [N].
L'argumentaire relatif au fait qu'il n'aurait pas été signalé à M. [Z] que la peinture « Extraloxane » ne pouvait s'appliquer sur un revêtement initial RPE est sans aucune incidence, puisqu'il a été clairement indiqué par l'expert qu'un tel revêtement n'existait pas en l'espèce, ce que la société Akzonobel a d'ailleurs également reconnu dans un courrier du 27 septembre 2016, après avoir soutenu le contraire.
Pour le surplus c'est à M. [Z] qu'il appartient, en tant que professionnel, de s'enquérir des conditions de mise en 'uvre de la peinture qu'il choisit, et de rechercher la fiche technique du produit, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle ait été difficile à retrouver auprès du fabricant. Le fait de s'abstenir de poser la sous-couche expressément prévue à son devis, ou d'utiliser une quantité insuffisante de peinture, ne relève en outre que de sa seule responsabilité.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'appel en garantie formé par M. [Z] à l'encontre de la société Sopalor.
III- Sur les dépens et les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que M. [Z] succombe aussi bien sur la demande principale des époux [N] que sur son appel en garantie, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il a mis à sa charge l'intégralité des dépens.
Il sera également confirmé dans ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d'appel M. [Z] supportera également l'ensemble des dépens.
Il est en outre équitable d'allouer à M. et Mme [N], en remboursement de leurs frais irrépétibles, une indemnité de 2.500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
condamné M. [C] [Z] à verser à M. [D] [N] et Mme [T] [N] une somme de 2.700 € en remboursement des travaux effectués,
débouté M. [D] [N] et Mme [T] [N] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice de jouissance,
Statuant à nouveau sur ces points,
Condamne M. [C] [Z] à verser à M. [D] [N] et Mme [T] [N] une somme de 8.440 €, indexée sur l'indice INSEE BT01, par référence au dernier indice connu au 19 novembre 2017 et au dernier indice connu à la date du présent arrêt,
Condamne M. [C] [Z] à verser à M. [D] [N] et Mme [T] [N] une somme de 800 € à titre de dommages et intérêts pour leur préjudice de jouissance,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [Z] aux entiers dépens d'appel,
Condamne M. [C] [Z] à verser à M. [D] [N] et Mme [T] [N] une somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre