Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/00451 DU 11 Janvier 2024
Numéro de recours: N° RG 23/04722 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4E6A
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
****
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Janvier 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude, Vice-Présidente
Assesseur employeur : PESCE-CASTELLA Catherine
Assesseur salarié :CASANOVA Laurent
L’agent du greffe lors des débats : DISCAZAUX Hélène,
A l'issue de laquelle, la décision a été rendue sur le siège.
NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [B] a sollicité, le 20 juin 2023, auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône le bénéfice de la Complémentaire Santé Solidaire à titre gratuit.
Par décision du 7 septembre 2023, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône a accepté la demande, avec effet au 10 juillet 2023, de Complémentaire Santé Solidaire formée par Monsieur [Y] [B] mais sous réserve d’une participation financière d’un montant de 300,00 € par an compte tenu du montant de ses ressources pendant la période de référence.
Contestant de devoir acquitter une participation financière, Monsieur [Y] [B] a saisi la Commission de Recours Amiable d’un recours contre la décision de la Caisse primaire d’assurance maladie laquelle n’a pas répondu, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet.
Le 8 novembre 2023, Monsieur [Y] [B] a saisi le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet émanant de la Commission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [Y] [B] bien que régulièrement convoqué est absent à l’audience.
La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône qui a produit des observations et des documents relatifs aux situations socio-professionnelle du requérant, conformément aux dispositions de l’article R. 143-8 du Code de la Sécurité Sociale, est dispensée de comparution,
Elle a fait parvenir des conclusions datées du 7 décembre 2023 aux termes duquel elle a demandé au tribunal la confirmation de la décision de la CPAM du 10 juillet 2023 et de débouter Monsieur [Y] [B] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité :
ATTENDU QUE le présent recours ayant été formé dans les délais et qu’en toute hypothèse sa recevabilité n’étant contestée par aucune partie, il convient de déclarer ce recours recevable ;
DISCUSSION:
VU l’article 468 du Code de procédure civile qui dispose :
“Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure” ;
ATTENDU que le requérant, quoique régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception, ne s’est pas présenté à l’audience de ce jour et ne s’est pas excusé ;
ATTENDU que la procédure devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille est orale, ce qui implique soit la comparution personnelle des parties soit leur représentation par un avocat ou l’une des personnes limitativement énumérées à l’article L. 142-9 du Code de la Sécurité Sociale ;
Qu'en l’espèce, en l’absence de Monsieur [Y] [B] qui n'a fourni aucune explication sur son absence, le Tribunal décide de prononcer la caducité de l’instance en application de l’article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire,
VU l’article 468 du Code de Procédure Civile,
DECLARE caduc le recours introduit par Monsieur [Y] [B] ,
DIT QUE cette caducité pourra être rapportée si le demandeur fait connaître au Greffe du Tribunal dans un délai de quinze jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile,
DIT QU’à l’expiration de ce délai, le dossier sera retiré du rôle des affaires en cours.
L’agent du greffe La Présidente
H. DISCAZAUX M-C FRAYSSINET
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