Texte intégral
COMM.
HM1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10174 F
Pourvoi n° F 22-13.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 27 MARS 2024
La société Forever, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-13.042 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Lamazère gestion privée, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fèvre, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Forever, de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Lamazère gestion privée, après débats en l'audience publique du 6 février 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fèvre, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Forever aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Forever et la condamne à payer à la société Lamazère gestion privée la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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