Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 11 MAI 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/01340 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWJU
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 mai 2022, à 16h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [K]
né le 12 juin 1984 à [Localité 1], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 2
assisté de Me Alassane Toure, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane Camus du regroupement Gabet-Schwilden, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 07 mai 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [Y] [K] enregistrée sous le numéro 22/01224 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine Saint Denis enregistrée sous le numéro 22/01220, rejetant les conclusions de nullité et d'irrecevabilité soulevées, déclarant le recours de M. [Y] [K] recevable, rejetant le recours de M. [Y] [K], déclarant la requête du préfetde la Seine Saint Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [Y] [K] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 07 mai 2022 à 11h00 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 09 mai 2022, à 15h15, par M. [Y] [K] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [K], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M [Y] [K] a été placé en rétention administrative le 05 mai 2022 pour l'exécution d'un arrêté d'expulsion du 27 avril 2022. Par ordonnance du 07 mai 2022, le juge des libertés et de la détention de Meaux, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que les moyens de nullité soulevés et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, y ajoutant sur les quatrième et cinquième moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative relatifs à la violation des articles 8 de la CEDH et 3 de la CIDE et à l'erreur manifeste d'appréciation, il s'agit en réalité de moyens de contestation de la mesure d'éloignement dont le contentieux échappe à la compétence du juge judiciaire.
Il convient de rejeter les moyens soulevés et de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 11 mai 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'intéresséL'avocat de l'intéressé
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