Texte intégral
C7
N° RG 20/02170
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPMG
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 23 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG F 19/00299)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURGOIN JALLIEU
en date du 30 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 17 Juillet 2020
APPELANTE :
S.A.S. FOGEX Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié en cette qualité audit siège
215 Rue Henri Barbusse
95100 ARGENTEUIL
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE, Me Georges DEMIDOFF de la SELARL IDEACT SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [G] [V]
756 Route des Alpes
38260 CHAMPIER
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Mai 2022,
MMe Blandine FRESSARD, Présidente chargée du rapport, assisté de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, a entendu la partie appelante en ses conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 23 Juin 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 23 Juin 2022.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Monsieur [G] [V] a été embauché le 19 février 2018 par la société FOGEX en qualité de commercial itinérant selon contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale du commerce de gros.
Par courrier en date du 12 mars 2019, [G] [V] a démissionné de ses fonctions et a cessé de travailler le 3 mai 2019.
Par ordonnance en date du 23 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu, statuant dans sa formation en référé, a dit n'y avoir lieu à référé et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Le 11 octobre 2019, Monsieur [G] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu d'une demande de paiement d'une prime de sujétion et d'une indemnité d'occupation.
Par jugement en date du 30 juin 2020, dont appel, le conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu ' section encadrement ' a':
DIT que Monsieur [G] [V] ne peut prétendre à la fois à une prime de sujétion et une indemnité d'occupation, ces deux appellations recouvrant une même indemnité';
CONDAMNÉ la société FOGEX à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 1'831,50'€ au titre de l'indemnité d'occupation';
DÉBOUTÉ Monsieur [G] [V] de sa demande au titre du préjudice moral';
DÉBOUTÉ Monsieur [G] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DÉBOUTÉ la société FOGEX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
La décision ainsi rendue a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception les 2 et 3 juillet 2020.
La SAS FOGEX en a relevé appel par déclaration de son conseil transmise au greffe de la présente juridiction par voie électronique le 17 juillet 2020.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS FOGEX demande à la cour d'appel de':
RECEVOIR la société FOGEX en son appel, l'y dire bien fondée et y faisant droit';
INFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes de Bourgoin-Jallieu en date du 30 juin 2020 en ce qu'il a':
Condamné la société FOGEX à verser à Monsieur [G] [V] la somme de 1'831,50 € au titre de l'indemnité d'occupation';
Débouté la société FOGEX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens';
Statuant à nouveau,
DONNER ACTE à la société FOGEX de ce qu'elle accepte de régler à Monsieur [V] la somme de 750'€ à titre de prime pour utilisation partielle du domicile personnel à des fins professionnelles';
DÉBOUTER Monsieur [V] de ses demandes';
CONDAMNER Monsieur [V] à payer à la société FOGEX la somme de 1'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNER Monsieur [V] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2020, la SAS FOGEX a signifié la déclaration d'appel formalisée le 17 juillet 2020 et ses conclusions d'appel en date du 8 octobre 2020 à Monsieur [G] [V], copie ayant été déposé en étude conformément à l'article 658 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [V] n'a pas constitué avocat et n'a pas déposé de conclusions devant la présente cour.
Et aux termes de l'ultime alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient, au visa de l'article 455 du code de procédure civile, de se reporter à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 5 mai 2022'; la décision a été mise en délibéré 23 juin 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT':
Sur la demande au titre du calcul de l'indemnité d'occupation':
Il résulte des articles L.'1121-1 et L.'1221-1 du code du travail que l'occupation du domicile du salarié à des fins professionnelles constitue une immixtion dans la vie privée du salarié et n'entre pas dans l'économie générale du contrat et que le salarié peut prétendre à une indemnité à ce titre dès lors qu'un local professionnel n'est pas mis effectivement à sa disposition.
Au cas d'espèce, il n'est pas contesté qu'une indemnité d'occupation est bien due au salarié. Seuls le calcul et le montant de l'indemnité font l'objet d'une contestation par l'employeur. En particulier, ce dernier allègue que le calcul doit être effectué au prorata du temps réellement passé par le salarié à son domicile, soit deux jours par semaine.
Cependant, la société FOGEX échoue à démontrer que le salarié passait uniquement deux sur cinq jours ouvrables à son domicile, les autres jours lui permettant de visiter les clients et les prospects de la société.
En effet, l'employeur se contente de viser sa correspondance en date du 22 mai 2019 sans apporter d'autres éléments pertinents permettant d'établir matériellement le nombre de jours travaillés par le salarié à son domicile.
En conséquence, il y a lieu de débouter la société FOGEX de sa demande et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Monsieur [G] [V] la somme de 1'831,50'€ au titre de l'indemnité d'occupation.
Sur les demandes accessoires':
La SAS FOGEX, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les dépens d'appel.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La cour, statuant publiquement, par défaut, dans les limites de l'appel et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SAS FOGEX de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SAS FOGEX aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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