Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01624 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XTGF
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDEURS :
M. [Z] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [M] épouse [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [X] [R]
[Adresse 2].
[Adresse 2]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
Mme [K] [R]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 30 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 20 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Suivant acte authentique en date du 19 octobre 2021, les époux [C] ont fait l’acquisition, auprès de Monsieur [X] [R] et de Madame [K] [R], épouse [G], un immeuble sis [Adresse 3], pour un montant de 215.000 euros.
Devant l’apparition de désordres affectant l’immeuble, consistant en la présence de champignons lignivores, d’auréoles et l’existence d’infiltrations, Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [M], épouse [C], ont, par actes séparés en date des 20 et 28 novembre 2023, fait assigner Monsieur [X] [R] et Madame [K] [R], épouse [G], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille afin d'obtenir la désignation d’un expert judiciaire, outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 30 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, les époux [C], représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience par son avocat, Monsieur [X] [R] demande au juge des référés de :
- lui donner acte de ce qu’il n’a cause d’opposition à la désignation d’un expert
- donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
- dire que la mission de l’expert sera limitée aux seuls désordres constatés dans le rapport de constat de l’état parasitaire et rapport d’expertise amiable EUREXO ;
- réserver les dépens.
Aux termes des conclusions déposées à l’audience par son avocat, Madame [K] [R], épouse [G], demande au juge des référés de
- lui donner acte de ce qu’elle n’a cause d’opposition à la désignation d’un expert ;
- donner acte de ses protestations et réserves d’usage ;
- dire que la mission de l’expert sera limitée aux seuls désordres constatés dans le rapport de constat de l’état parasitaire et rapport d’expertise amiable EUREXO ;
- réserver les dépens.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des défendeurs comparants pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d'appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expertise :
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
Monsieur [X] [R] et Madame [K] [R] formulent protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise sollicitée par les époux [C].
Les pièces produites aux débats, et en particulier le rapport de constat de l’état parasitaire établi le 20 janvier 2022 par Madame [T], analyste mycologue au sein de la SAS SEMHV, qui constate “des indices de présence d’agents de dégradation biologique du bois”, et le rapport d’expertise établi le 29 juin 2022 par Monsieur [N], expert au sein du cabinet EUREXO, rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués. Dès lors, les époux [C] justifient d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance. La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes :
En application de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Les demandes dépourvues d'effet telles les demandes de constat, de « dire et juger », de « donner acte » ou de « prendre acte » ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens du code de procédure civile.
En conséquence, il n'y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens par Monsieur [X] [R] et Madame [K] [R], épouse [G].
Sur les frais et les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile ; il ne saurait donc les réserver comme sollicité par les défendeurs.
L’expertise étant ordonnée à la demande des époux [C], et dans leur intérêt exclusif, il convient de laisser à leur charge les dépens.
A ce stade de la procédure, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des époux [C], qui seront déboutés de leur demande de ce chef.
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d'expert :
M. [U] [P]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de DOUAI,
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
avec mission de :
-se rendre sur les lieux dans l’immeuble sis [Adresse 3], après y avoir convoqué les parties,
-se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
-examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles allégués par les demandeurs ; les décrire, en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
- pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
-décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
-fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
-dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
-fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
-donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
-convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
-recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
-se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
-se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
-définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 26 mars 2024 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [M], épouse [C], de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Monsieur [Z] [C] et Madame [W] [M], épouse [C], la charge des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Sarah HOURTOULE