Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
11 Mars 2024
MINUTE : 2024/136
N° RG 23/10108 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YJZ6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS
ET
DÉFENDEUR:
Monsieur [L] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Fabrice SOUFFIR, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Madame SAPEDE, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 29 Janvier 2024, et mise en délibéré au 11 Mars 2024.
JUGEMENT :
Prononcé le 11 Mars 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 30 janvier 2018, le tribunal de grande instance de BOBIGNY a condamné M. [U] [P] à payer à M. [L] [O] la somme de 35.200 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2016, en remboursement d'un prêt.
Ce jugement a été signifié à M. [P] par acte du 10 août 2020.
Par acte extrajudiciaire du 5 juillet 2023, a été dénoncée à M. [P] une saisie-attribution diligentée à la requête de M. [O] et entre les mains de la société CREDIT LYONNAIS, en vertu du jugement précité, pour le paiement de la somme totale de 49.405,88 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 1.650,69 euros.
Par acte du 11 septembre 2023, M. [P] a fait assigner M. [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BOBIGNY et demande au juge de l'exécution de :
- dire que la créance, objet du litige, n'a pu produire d'intérêts entre le 15 mai 2017 et le 28 juillet 2020,
- ordonner l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal,
- lui accorder des délais de paiement à raison de 12 mensualités de 260 euros, 11 mensualités de 760 euros, payables au plus tard le 10 de chaque mois, le solde devant être versé le 24ème mois,
- ordonner l'imputation des paiements par priorité sur le capital,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 janvier 2024.
A cette audience, M. [P] a maintenu ses demandes dans les termes de l'assignation.
Au fondement de sa demande en exonération d'intérêt, il fait valoir qu'une procédure de surendettement ayant été pendante entre le 15 mai 2017, date de la décision de recevabilité de sa situation de surendettement, et le 28 juillet 2020, date à laquelle le juge des contentieux de la protection a dit les époux [P] irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Il se prévaut de sa situation d'endettement pour justifier de sa demande en exonération des intérêts.
Dans ses dernières conclusions développées oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer, M. [O] sollicite du juge de l'exécution qu'il :
- déboute M. et Mme [P] de leurs demandes afférentes aux intérêts,
- accorde à M. [P] des délais de paiement à raison de 260 euros par mois entre février et juillet 2024, 764 euros par mois entre août 2024 et juillet 2025, 1.000 euros par mois à compter d'août 2025 et jusqu'à paiement du solde,
- condamne M. et Mme [P] à lui payer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il estime que M. [P] est de mauvaise foi et considère mal fondée les demandes afférentes aux intérêts.
Après la clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024.
SUR CE,
A titre liminaire, il sera dit que les demandes reconventionnelles formées à l'encontre de Mme [P], qui n'est pas partie à l'instance, sont irrecevables.
Sur les demandes afférentes aux intérêts :
* Sur le cours des intérêts entre le 15 mai 2017 et le 28 juillet 2020 :
L'article L.711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l'article L.722-14 du même code, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
En l'espèce, par décision du 15 mai 2017, la commission de surendettement de la Seine Saint-Denis a déclaré recevales la situation de surendettement des époux [P].
Par jugement du 28 juillet 2020 signifié le 5 août 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, relevant la mauvaise foi des époux [P], a, notamment, dit ces derniers irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement.
Ainsi, les époux [P] ayant été déclarés irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement, M. [P] est mal fondé à se prévaloir d'un arrêt du cours des intérêts pendant la procédure de surendettement sur le fondement de l'article L.722-14 du code de la consommation précité. Cette demande sera rejetée.
* Sur l'exonération de la majoration du taux d'intérêt légal :
L'article L.313-3 du code monétaire et financier dispose qu'en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En application de cet article, relève de la situation du débiteur toute circonstance indépendante de la volonté du débiteur de nature à faire obstacle à l'exécution, par ce dernier, de la décision de justice le condamnant au paiement d'une somme d'argent.
Au fondement de sa demande, M. [P] produit, pour justifier de sa situation :
- les avis d'impôt sur les revenus de 2020, 2021 et 2022 mentionnant des revenus fiscaux de référence de 34.896 euros, 48.395 euros et 70.222 euros,
- un certificat de scolarité de [X] [P] en BTS pour l'année scolaire 2023-2024,
- un certificat de scolarité de [H] [P] pour l'année 2022-2023 en capacité d'orthoptiste,
- l'avis d'échéance du loyer d'août 2023 et un décompte locatif,
- un échéancier de prélèvement mis en place par l'URSSAF.
Ces éléments, qui attestent d'une augmentation des revenus des époux [P] entre 2020 et 2022 ne font pas état de charges spécifiques résultant de circonstances indépendantes de la volonté du débiteur.
En conséquence, et faute pour M. [P] de justifier des faits nécessaires au succès de ses prétentions, il sera considéré que sa demande en exonération de la majoration du taux d'intérêt légal n'est pas justifiée. Il en sera donc débouté.
Sur les délais de paiement :
Aux termes de l'article 510 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile et de l'article R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues et que par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
En l'espèce, tant les modalités de paiement sollicitées par M. [P] que l'échelonnement proposé par M. [O] ne sont susceptibles d'apurer la dette dans un délai de 24 mois. En outre, il n'est pas justifié par M. [P], dont les revenus sont en constante augmentation, d'une situation de fait justifiant les délais sollicités, alors qu'il ne peut être sérieusement contesté qu'il a déjà bénéficié de larges délais de fait.
En conséquence, les demandes en délais de paiement et tendant à voir imputer, en priorité, les paiements sur le capital seront rejetées.
Sur les demandes accessoires :
M. [P], qui succombe, sera condamné à payer à M. [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
DÉBOUTE M. [U] [P] de ses demandes,
CONDAMNE M. [U] [P] aux dépens,
CONDAMNE M. [U] [P] à payer à M. [L] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Fait à Bobigny le 11 mars 2024
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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