Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 22/01424
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBSJ
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[G] [T] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu [N] [T]
...
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 8 avril
2021 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° chambre : 3
Minute N° 146
RG : 19/00847
Sur appel d'un jugement rendu le 10/01/2019 par le tribunal de grande instance de NANTERRE
N° chambre : 2
N° RG : 15/00365
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Christophe DEBRAY
Me Oriane DONTOT
Me Alain FRICAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
REQUETE AUX FINS D'INTERPRETATION
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
Représentant : Me Jérôme CHARPENTIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1216
DEMANDERESSE A LA REQUETE AUX FINS D'INTERPRETATION
****************
1/ Monsieur [G] [T] pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de feu [N] [T]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20190242
Représentant : Me Rodolphe BOSSELUT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0719
DEFENDEUR A LA REQUETE
2/ CPAM DE HAUTE SAÔNE
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 6]
DEFENDERESSE DEFAILLANTE
3/ AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des affaires juridiques, sous-direction du droit privé
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentant : Me Alain FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 706 - N° du dossier AJE 1148
DEFENDEUR A LA REQUETE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience en chambre du conseil du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
- Madame Marie-José BOU, Président
- Madame Françoise BAZET, Conseiller,
- Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT
-------------------
Le 1er février 1999, [N] [T] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré par la société Axa France IARD, ci-après la société Axa.
Par actes des 18 et 19 décembre 2014, l'union départementale des associations familiales du Doubs (ci-après l'UDAF), agissant en qualité de tuteur de [N] [T], a assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Axa, la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Saône (ci-après la CPAM) et l'Agent judiciaire de l'Etat, en indemnisation des préjudices subis par [N] [T] à la suite de l'accident dont il a été victime le 1er février 1999.
[N] [T] est décédé le [Date décès 2] 2016. Son fils, M. [G] [T] est intervenu à l'instance ès qualités d'ayant droit de son père et en son nom propre.
Par jugement du 10 janvier 2019, le tribunal a :
- constaté la reprise de l'instance par M. [G] [T] à la suite du décès de son père survenu
le [Date décès 2] 2016,
- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [G] [T],
- débouté la société Axa de sa demande de sursis à statuer,
- dit que le véhicule assuré par la société Axa est impliqué dans la survenance de l'accident du 1er février 1999,
- dit que le droit à indemnisation de [N] [T] est entier,
- condamné la société Axa à payer à M. [G] [T], agissant en sa qualité d'ayant droit de [N] [T], les sommes suivantes, à titre de réparation du préjudice corporel subi par ce dernier, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
frais divers..............................................................................10 382,77 euros,
dépenses de santé futures..............................................................6 082,05 euros,
tierce personne permanente..................................................... 905 248,43 euros,
pertes de gains professionnels futurs....................................... 170 147,45 euros,
incidence professionnelle..........................................................40 000,00 euros,
déficit fonctionnel temporaire...................................................19 275,00 euros,
souffrances endurées................................................................ 40 000,00 euros,
déficit fonctionnel permanent ............................................... 137 200,00 euros,
préjudice esthétique .................................................................. 7 350,00 euros,
préjudice sexuel .......................................................................19 600,00 euros,
- débouté M. [G] [T] du surplus de ses demandes indemnitaires,
- dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil,
- condamné la société Axa à payer à l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, les sommes suivantes, provisions non déduites :
34 021,87 euros au titre du maintien des traitements et imputable sur le poste des pertes de gains professionnels actuels,
58 653,80 euros au titre du maintien des traitements et imputable sur le poste des pertes de gains professionnels futurs,
48 867,02 euros au titre des charges patronales liées aux traitements versés à [N] [T],
et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2017,
- dit que la demande de la société Axa de voir déclarer la demande d'indemnisation du préjudice par ricochet irrecevable est sans objet,
- condamné la société Axa à payer à M. [G] [T], en sa qualité d'ayant droit de [N] [T], les intérêts au double du taux de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1 octobre 1999 et jusqu'au 7 septembre 2015,
- débouté M. [G] [T] de sa demande fondée sur l'article L. 211-14 du code des assurances,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Haute Saône,
- condamné la société Axa aux dépens qui pourront être recouvrés directement
conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa à payer à M. [G] [T] la somme de 5 000 euros et à l'Etat, représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté pour le surplus.
Par déclaration du 6 févier 2019, la société Axa a interjeté appel du jugement.
Par arrêt du 21 janvier 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de l'agent judiciaire de l'Etat, représentant l'Etat ;
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats aux fins de production par les parties des conclusions déposées le 7 septembre 2015 par la société Axa devant le tribunal ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 12 février 2021, date à laquelle l'affaire serait clôturée ;
- sursis à statuer dans l'attente de la production de cette pièce sur les demandes relatives au doublement des intérêts et à la sanction prévue à l'article L. 211-14 du code des assurances, ainsi que sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives aux frais divers et à la tierce personne permanente ;
- confirmé le jugement en ses autres dispositions frappées d'appel, sous réserve de celles se rapportant aux demandes sur lesquelles il est sursis à statuer ;
statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées :
- condamné la société Axa à payer à M. [G] [T], en sa qualité d'ayant droit de [N] [T], les sommes suivantes, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt :
- 9 882,77 euros au titre des frais divers ;
- 126 000 euros au titre de la tierce personne après consolidation ;
- 44 323,26 euros au titre des frais liés au séjour en EHPAD.
Par arrêt du 8 avril 2021, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement en ses dispositions relatives au doublement des intérêts légaux et à la sanction prévue à l'article L. 211-14 du code des assurances,
- confirmé le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles,
statuant à nouveau dans cette limite :
- condamné la société Axa à payer M. [T], en sa qualité d'ayant droit de [N] [T], les intérêts au double de l'intérêt légal sur le montant de l'indemnité allouée par l'arrêt du 21 janvier 2021, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 1er octobre 1999 et jusqu'au jour de l'arrêt du 21 janvier 2021,
- dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt ;
- condamné la société Axa à payer au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 211-14 du code des assurances,
ajoutant,
- condamné la société Axa à payer au titre des frais irrépétibles d'appel à :
M. [T], la somme de 3 000 euros,
l'Etat représenté par l'Agent judiciaire de l'Etat, la somme de 1 000 euros ;
- condamné la société Axa aux dépens d'appel.
Par requête en interprétation du 10 mars 2022, la société Axa a saisi la cour et la prie de :
- interpréter son arrêt rendu le 8 avril 2021 en précisant, après l'attendu suivant : 'Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts', 'dit que les intérêts au double du taux de l'intérêt légal produiront eux-mêmes intérêts à compter du 10 janvier 2020 puis seront à nouveau intégrés à compter du 10 janvier 2021',
- condamner M. [T] aux dépens de la requête.
Par dernières écritures du 30 mars 2022, M. [T] prie la cour de :
- déclarer la société Axa irrecevable en sa demande d'interprétation,
en tout état de cause,
- dire la demande non fondée,
- débouter la société Axa de sa demande d'interprétation et toutes autres demandes, fins et prétentions,
- condamner la société Axa à payer à M. [T], à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de cette procédure, la somme de 30 000 euros,
- la condamner à payer à M. [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'agent judiciaire de l'Etat n'a pas conclu.
La CPAM n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'interprétation
Arguant d'une difficulté tenant à la date à partir de laquelle les intérêts doublés doivent être capitalisés, la société Axa soutient que la pénalité de ces intérêts majorés est due à compter de la décision du 10 janvier 2019 qui a prononcé cette sanction, et non à partir du 1er octobre 1999, ce qui aboutirait à un triplement de ladite pénalité. Elle se prévaut d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mars 2021. Elle ajoute que les dispositions de l'article 1343-2 du code civil réinvestissent le juge d'un pouvoir d'appréciation quant à l'opportunité de la capitalisation des intérêts.
M. [T] conclut à l'irrecevabilité de la requête au motif que la demande de la société Axa ne correspond pas au débat qui s'est noué devant la cour et modifie les droits et obligations reconnus aux parties. En tout état de cause, il prétend qu'elle est mal fondée dès lors qu'au regard de la décision de la cour, celle-ci a fait droit à sa demande et qu'il 'va de soi' que le point de départ de la capitalisation correspond au point de départ du doublement des intérêts, soit le 1er octobre 1999. Il prétend que faire courir la capitalisation à partir du 1er octobre 2000 est conforme à l'article 1343-2 du code civil.
***
Il résulte de l'article 461 du code de procédure civile que si les juges, saisis d'une requête en interprétation d'une précédente décision, ne peuvent, sous le prétexte d'en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision, il leur appartient d'en fixer le sens et d'en expliquer les dispositions ambiguës.
Au cas présent, les parties s'opposent sur le sens à donner à l'arrêt du 8 avril 2021 quant au point de départ de la capitalisation des intérêts au double de l'intérêt légal. Force est de constater que la disposition de l'arrêt relative à l'anatocisme est obscure en ce qu'elle ne permet pas de déterminer le point de départ de celui-ci. C'est à tort que M. [T] prétend que la demande d'interprétation aurait pour effet d'apporter une modification aux droits et obligations reconnus aux parties par cette décision dès lors que la disposition litigieuse manque justement de précision quant au point de départ de la capitalisation. La demande visant à déclarer la société Axa irrecevable en sa requête sera donc rejetée.
L'article 1343-2 du code civil relatif à l'anatocisme, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016, s'applique immédiatement à une situation non contractuelle en cours, qui n'est pas définitivement réalisée au 1er octobre 2016, ce qui est le cas en l'espèce. Il dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.
En l'occurrence, la cour a, dans les motifs de l'arrêt, indiqué que M. [T] avait demandé la capitalisation des intérêts au double du taux de l'intérêt légal et que 'les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt', formule reprise dans le dispositif de l'arrêt.
Contrairement à ce que soutient M. [T], la cour n'a nullement précisé qu'elle accueillait sa demande visant à ce que la capitalisation s'applique dès le 1er octobre 2000 et il ne saurait être déduit des énonciations de l'arrêt que le point de départ de celle-ci est celui du doublement des intérêts. Il résulte au contraire de l'arrêt que la cour a uniquement fait droit à la demande d'anatocisme de M. [T]. Celle-ci ayant été formée lors de la première instance, par des conclusions du 25 janvier 2018, il convient d'interpréter l'arrêt en ce sens que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt à compter du 25 janvier 2018.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Il résulte de ce qui précède que la requête en interprétation de la société Axa ne caractérise aucun abus de sorte que M. [T] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dépens de l'instance en interprétation resteront à la charge du Trésor public. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande visant à déclarer la société Axa France IARD irrecevable en sa requête en interprétation ;
Interprète l'arrêt rendu le 8 avril 2021 dans l'instance inscrite sous le numéro de répertoire général 19/00847 en ce sens que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt à compter du 25 janvier 2018 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens de l'instance en interprétation à la charge du Trésor public.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,