Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02466 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NU6W
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2018 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DES PYRENEES ORIENTALES
N° RG21601175
APPELANT :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
INTIMEE :
Organisme URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me CARRIERE de la SCP LIDA-CARRIERE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 JANVIER 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) des Pyrénées Orientales le 03 avril 2018;
Vu l'appel interjeté par M. [J] [X] par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2018 reçue au greffe de la Cour d'Appel de Montpellier, chambre sociale, le 03 mai 2018';
Vu l'audience du 18 janvier 2024'à laquelle M. [J] [X] , convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 novembre 2023, distribuée le 23 novembre 2023, n'a pas comparu.
M. [J] [X] est affilié au régime social des indépendants depuis le 1er janvier 2015 au titre de son activité commerciale non salariée.
La caisse RSI Languedoc-Roussillon lui a notifié une mise en demeure en date du 8 septembre 2016 pour un montant de 1 295 euros, relative aux cotisations sociales pour le 3ème trimestre 2016.
Le 1er octobre 2016, M. [J] [X] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la validité de la mise en demeure.
Le 6 octobre 2016, la commission de recours amiable a rejeté sa requête.
Le 1er décembre 2016, M. [J] [X] a saisi le tribunal des affaires de sécuritésociale des Pyrénées-Orientales afin de contester cette décision.
Le 03 avril 2018, le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales a rendu la décision suivante':
-Confirme la décision de la commission de recours amiable du 6 octobre 2016.
-Constate que M. [J] [X] est affilié au RSI, devenu la sécurité sociale des indépendants.
-Valide la mise en demeure en date du 8 septembre 2016 pour un montant de 1 295 €, relative aux cotisations sociales afférentes au 3ème trimestre 2016, sans préjudice des majorations de retard complémentaires.
-Condamne M. [J] [X] à payer à la caisse RSI, devenu la sécurité sociale des indépendants la somme de 250 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Rejette toutes autres demandes des parties plus amples ou contraires.
M. [J] [X] a interjeté appel de cette décision comme mentionné supra.
L'appelant ne s'est pas présenté à l'audience fixée devant la cour de céans pour soutenir son appel mais il a adressé par courrier du 10 janvier 2024, enregistré au greffe le 11 janvier 2024, un jeu de conclusions avec un bordereau de pièces et en précisant qu'il s'agit des conclusions adressées à l'avocat de l'URSSAF.
L'avocat de l'URSSAF sollicite de la cour que, tenant la non-comparution de M. [J] [X], soit constaté que l'appel n'est pas soutenu par ce dernier, sa condamnation au paiement d'une amende et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code pénal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il ressort des dispositions combinées des articles R142-11 du code de la sécurité sociale , 446-1 et 946 du code de procédure civile, que la procédure d'appel est en la matière sans représentation obligatoire, elle est orale'; la cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui organise les échanges entre les parties comparantes, peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1'; dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié à la cour dans les délais qu'elle impartit.
Seules les conclusions écrites, réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge (Civ 2ème 15 mai 2014 n°12-27.035) et le dépôt de conclusions écrites est, en l'absence de comparution à l'audience, sans portée en procédure orale (Cass Soc 22 juin 2017 n°14-15.135) et le plaideur qui ne comparaît pas ou ne se fait pas représenter pour développer oralement à l'audience ses prétentions et ses moyens, est réputé n'avoir soutenu aucun moyen. (Civ 2ème 19 novembre 2015 , Cassation Sociale 13 septembre 2017 n° 16-13.578).
La comparution de la partie ou de son représentant à l'audience est donc une condition nécessaire de la recevabilité de ses écrits et elle doit y faire alors expressément référence pour qu'elles puissent être prises en considération. À défaut les conclusions déposées et notifiées doivent être écartées , comme doivent l'être les pièces qui les accompagnent.
En l'espèce, M. [J] [X] ne comparaît pas à l'audience du 18 janvier 2024 et n'a pas été dispensé de comparution de sorte que ses conclusions non soutenues ne saisissent pas la cour qui ne se trouve saisie d'aucun moyen et ne trouve pas dans le dossier matière à en relever un d'office.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales le 03 avril 2018.
Sur la demande de condamnation de l'appelant à une amende civile':
L'intimé qui ne démontre pas le caractère dilatoire ou abusif de l'appel interjeté sera débouté de sa demande à condamnation de l'appelant à une amende civile.
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile':
M. [J] [X] qui a contraint l'Urssaf des Pyrénées Orientales à constituer avocat et à soutenir ses conclusions devant la cour de céans alors même que lui-même n'a pas comparu sera condamné à payer à l'intimée la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés devant la cour .
L'appelant qui succombe supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 03 avril 2018 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Pyrénées Orientales à l'encontre de M. [J] [X] en toutes ses dispositions';
Déboute l'Urssaf Languedoc Roussillon de sa demande de condamnation de M. [J] [X] au paiement d'une amende';
Condamne M. [J] [X] à payer à l'Urssaf Languedoc Roussillon la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [J] [X].
Le Greffier Le Président
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