Texte intégral
SF/CD
Numéro 22/02568
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 28/06/2022
Dossier : N° RG 19/03867 - N° Portalis DBVV-V-B7D-HOCF
Nature affaire :
Demande relative à une servitude de jours et vues sur le fonds voisin
Affaire :
[L] [R] [K] [I] veuve [V],
[C] [G] [B] [V]
C/
[F], [E] [J],
[D], [P] [N] épouse [J]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 28 Juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Juin 2022, devant :
Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame DEBON, faisant fonction de greffière présente à l'appel des causes,
Madame [A], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ASSELAIN, Conseillère
Madame de FRAMOND, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Madame [L] [M] [I] veuve [V]
née le 16 décembre 1947 à Bidos
de nationalité Française
20 rue Gassion
64400 OLORON-SAINTE-MARIE
Représentée et assistée de Maître BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
Madame [C] [G] [B] [V],
née le 16 septembre 1972 à Oloron-Sainte-Marie
de nationalité Française
Quartier Cap de Layou
1010 Chemin des Crêtes
64360 LUCQ DE BEARN
intervenante volontaire
Représentée et assistée de Maître BONHOMME CARDON, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Monsieur [F], [E] [J]
né le 21 novembre 1958 à Builly-Montigny
de nationalité Française
11, rue Victor Hugo
64400 BIDOS
Représenté et assisté de Maître LORDON, avocat au barreau de PAU
Madame [D], [P] [N] épouse [J]
née le 27 avril 1959 à Henin-Beaumont
de nationalité Française
11, rue Victor Hugo
64400 BIDOS
Représentée et assistée de Maître LORDON, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 10 SEPTEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU
RG numéro : 18/01758
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [J] et Mme [D] [N] épouse [J] sont propriétaires d'une maison à usage d'habitation mise en location, située 22 Bis rue Gassion à Oloron-Sainte-Marie(64), voisine de la propriété de M. [X] [V] et de Mme [L] [I] épouse [V].
M. et Mme [J] puis leurs locataires se sont plaints de troubles de voisinage occasionnés par M. et Mme [V], outre des empiétements sur leur propriété.
Le 19 novembre 2015, M. [J] et M. [V] ont signé et validé le bornage contradictoire effectué entre leurs deux fonds par le cabinet HOLUIGUE Richard, expert-géomètre, mandaté par M. et Mme [J].
Par courrier recommandé en date du 25 novembre 2016, M. et Mme [J] ont demandé, en vain, à M. et Mme [V] la mise en conformité de l'ensemble des points énoncés dans le rapport de l'expert-géomètre.
Par acte du 14 août 2018, M. et Mme [J] ont assigné M. et Mme [V] devant le tribunal de grande instance de Pau en vue de voir supprimer les vues et les empiétements sur leur fonds.
Par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Pau a :
Condamné les époux [V] à supprimer les 2 vues situées au 1er étage de leur maison, installées à une distance inférieure à la distance légale et ce, dans les deux mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et durant une durée de 6 mois ;
Condamné les époux [V] à faire cesser les empiétements de leurs constructions (toiture) et installations (regard béton et tuyau PVC destinés à assurer l'assainissement de leurs eaux pluviales) sur le fonds appartenant aux époux [J], et ce, dans les deux mois de la signification de la présente décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai et durant une durée de 6 mois ;
Débouté les époux [J] du surplus de leurs demandes ;
Condamné in solidum les époux [V] à verser aux époux [J] la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum les époux [V] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
M. et Mme [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration du 13 décembre 2019, critiquant le jugement en toutes les dispositions les condamnant.
Le 2 juillet 2020, M. [X] [V] est décédé, et le Conseiller de la mise en état a constaté, par ordonnance du 25 novembre 2020, l'interruption de la procédure à compter du 3 novembre 2020 dans l'attente de l'intervention volontaire des héritiers de l'appelant décédé.
Par acte authentique du 23 février 2021, les époux [J] ont vendu leur propriété aux époux [U].
'Par un procès-verbal d'accord transactionnel en date du 17 janvier 2022, les parties se sont rapprochées et ont trouvé un accord pour mettre un terme à l'instance pendante devant la Cour d'appel.
Mme [C] [V], fille et héritière de M. [X] [V] est intervenue volontairement à cette instance au soutien de sa mère pour solliciter l'homologation de l'accord.
Dans leurs dernières écritures notifiées le 6 mai 2022, Mme [L] [I] veuve [V] et sa fille Mme [C] [V], appelantes demandent à la cour d'homologuer le procès-verbal de transaction intervenue le 17 janvier 2022 entre les parties et de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance, suite à la vente le 23 février 2021 par M. et Mme [J] de leur immeuble en cours de procédure, chaque partie conservant ses frais et dépens tant en première instance qu'en appel.
Dans leurs dernières conclusions du 2 février 2022, M. et Mme [J] intimés et ayant formé appel incident demandent également à la Cour, d'homologuer le protocole d'accord intervenu le 17 janvier 2022 entre les parties, de constater le dessaisissement de la Cour et l'extinction de l'instance entre Mmes [V] et M. et Mme [J], et de dire que chacun gardera la charge de ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 384 du code civil, l'action s'éteint par l'effet de la transaction entre les parties.
En l'espèce, Mmes [L] [I] et [C] [V] justifient être les seules héritières de M. [X] [V] défendeur à la procédure engagée par M. et Mme [J], selon acte de notoriété établi le 2 novembre 2020 par Maître [S] [W], notaire associé à Oloron-Sainte-Marie.
Selon l'article 2044 du code civil, la transaction, qui doit être rédigée par écrit, est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître.
En l'espèce, les parties, après avoir conclu réciproquement en demandant la réformation du jugement rendu le 10 septembre 2019 du tribunal de grande instance de Pau, ont rédigé et signé à Oloron-Sainte-Marie le 17 janvier 2022 un procès-verbal d'accord transactionnel auquel M. [H] [U] et Mme [O] [Y] son épouse, acquéreurs de l'immeuble de M. et Mme [J], ont participé, qu'ils versent au débat et dans lequel ils indiquent l'accord suivant' :
Ainsi, sans reconnaître les prétentions des époux [J], Mme [V] s'engage à mettre en place des films dépolis non repositionnables sur les deux vues ou jours de souffrance du premier étage.
Les époux [J] et les époux [U] entendent renoncer au bénéfice du jugement du tribunal de grande instance de Pau du 10 septembre 2019.
Conformément aux termes de l'article 2052 du code civil, les époux [J] et les époux [U] se désistent également pour l'avenir de toutes actions judiciaires tenant aux mêmes causes à l'égard du bien sis 20, rue Gassion à Oloron-Sainte-Marie, à savoir :
- la suppression des trois ouvertures de ce fonds, appartenant actuellement à Mme [V], sur celui de Monsieur et Madame [J] (aujourd'hui appartenant aux époux [U])
- la suppression ou la reprise des empiétements des constructions (toiture) et installations (regard béton et tuyau PVC destinés à assurer l'assainissement de leurs eaux pluviales) de la propriété du 20 rue Gassion, appartenant actuellement à Madame [V], sur le fonds appartenant aux époux [J] (et aujourd'hui celui de Monsieur et Madame [U]).
Les parties sollicitent l'homologation de leur accord en application de l'article 384 du code de procédure civile emportant ainsi extinction de l'action des époux [J] et, accessoirement de l'instance pendante devant la Cour d'Appel.
Ce protocole porte la signature de M. [F] [J] et Mme [D] [N] épouse [J], Mme [L] [I] veuve [V] et Mme [C] [V], et de M. [H] [U] et Mme [O] [Y] son épouse.
En conséquence, il y a lieu de constater l'extinction de l'instance par le fait de cet accord transactionnel signé des parties, qui restera joint à la présente décision, transaction emportant dessaisissement de la Cour d'Appel.
Conformément à l'accord des parties dans leurs dernières conclusions respectives, chacune d'elles conservera à sa charge les dépens exposés par elle en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Constate que Mme [L] [V] et Mme [C] [V] sont les héritières de M. [X] [V], leur époux et père décédé le 2 juillet 2020,
Homologue la transaction intervenue le 17 janvier 2022 entre M. [F] [J] et Mme [D] [N] épouse [J], d'une part, et Mmes [L] [V] et [C] [V], d'autre part, avec l'intervention de M. [H] [U] et Mme [O] [Y] épouse [U] et dont copie restera jointe au présent arrêt.
Constate l'extinction de l'instance emportant dessaisissement de la Cour d'Appel,
Laisse à chacune des parties la charge des frais et dépens exposés par elle en 1ère instance et en appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme DUCHAC, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline DUCHAC
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