Texte intégral
20 FEVRIER 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00170 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXYY
[P] [I]
/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
jugement au fond, origine pole social du tj du puy-en-velay, décision attaquée en date du 16 décembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00166
Arrêt rendu ce VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [P] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2] (43)
Représentée par Me Michel GRILLAT de la SELARL GRILLAT ET DANCHAUD, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
ET :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE LOIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas FOULET, suppléant Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE - MEUNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 27 novembre 2023, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [P] [I] exerce la profession d'infirmière libérale conventionnée. Suite à un contrôle de son activité pour la période du 03 juin 2015 au premier mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire (la CPAM) lui a notifié le 06 mai 2019 une demande de restitution de la somme de 46.955,77 euros au titre d'un indu, somme ensuite ramenée à 45.008,57 euros. Mme [I] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA), sans succès, puis a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, qui par jugement n°19-225 du 16 décembre 2021 a rejeté sa contestation et l'a condamnée à payer la somme de 45.008,57 euros à la CPAM. Mme [I] a relevé appel de cette décision, qui est l'objet de la procédure n°22-171 suivie devant la cour.
Par ailleurs, le 02 août 2019, dans les suites du même contrôle, la CPAM a notifié à Mme [I] deux pénalités financières pour fraude, s'élevant pour l'une à 15.000 euros et pour l'autre à 5.700 euros, soit la somme totale de 20.700 euros.
Le 27 août 2019, Mme [I] a saisi le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay d'un recours contre cette décision.
Par jugement contradictoire n°19-166 du 16 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué comme suit:
- confirme les pénalités,
- condamne Mme [I] à payer à la CPAM de la Haute-Loire la somme de 20.700 euros au titre des pénalités financières,
- déboute Mme [I] de ses demandes,
- condamne Mme [I] aux dépens.
La notification du jugement à Mme [I] n'est pas établie par le dossier du tribunal.
Par courrier recommandé posté le 13 janvier 2022, le conseil de Mme [I] a relevé appel du jugement.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 novembre 2023, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières observations notifiées le 14 avril 2022, soutenues oralement à l'audience, Mme [I] présente les demandes suivantes à la cour:
- annuler la pénalité financière,
- condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de son appel, Mme [I] soutient que la pénalité financière n'a pas de base légale sans condamnation définitive au titre de l'indu, en ce qu'il n'est pas établi qu'elle ait commis des irrégularités, qu'elle conteste, se prévalant d'un arrêt du 17 septembre 2015 (Civ.2e 14-22.359).
Par ses dernières écritures notifiées le 27 novembre 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM présente les demandes suivantes à la cour:
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [I] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de sa position, la CPAM expose que son directeur était fondé à prononcer les pénalités pour faire cesser la pratique frauduleuse de surcharge de prescriptions médicales, et que la procédure est distincte de la procédure de restitution de l'indu.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.114-17-1, I du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du premier janvier 2019 au premier novembre 2019, dispose en particulier que peuvent faire l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie les professionnels de santé.
L'article L.114-17-1, II du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du premier janvier 2019 au premier novembre 2019, dispose en particulier que la pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1° du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme.
L'article L.114-17-1, III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du premier janvier 2019 au premier novembre 2019, dispose en particulier que le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l'application de l'article L.162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
En l'espèce, le tribunal, pour confirmer les pénalités financières de 15.000 euros et 5.700 euros prononcées par le directeur de la CPAM de la Haute-Loire le 02 août 2019 à l'encontre de Mme [I], a écarté les contestations de cette dernière qui soutenait qu'une pénalité financière ne pouvait être prononcée tant que l'indu n'était pas définitivement établi, et d'autre part que les anomalies reprochées n'étaient pas établies.
Concernant le premier point, le tribunal a retenu que le directeur pouvait mettre en 'uvre les sanctions en question sans attendre que l'indu soit définitivement établi, dans le but de mettre fin à l'activité critiquée.
Concernant le second point, le tribunal a analysé les points reprochés à Mme [I] ayant justifié l'émission à son encontre de la demande de répétition d'indu faisant l'objet de la procédure n°19-225 qui était suivie devant lui, puis de la procédure d'appel n°22-170 suivie devant la cour, et a conclu que l'indu était justifié à hauteur de 45.008,57 euros.
A l'appui de sa demande d'annulation du jugement, Mme [I] invoque à titre principal le fait qu'elle a relevé appel du jugement ayant statué sur l'indu, et que les pénalités financières n'ont donc pas de base légale. Elle réclame la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Loire développe l'argumentation qu'elle a développé dans la procédure concernant l'indu. Elle réclame la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
L'argumentation de Mme [I] reposant exclusivement sur l'absence de décision définitive concernant l'action en répétition de l'indu engagée par la caisse, et cette action étant tranchée par l'arrêt n°22-171 prononcé le même jour que le présent arrêt, il y a lieu, afin de permettre aux parties de présenter leur argumentation au regard de la décision sur l'action en répétition de l'indu, de surseoir à statuer sur l'ensemble des débats, d'ordonner la réouverture des débats, et d'inviter les parties à présenter leur argumentation au regard de l'arrêt en question.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, avant dire droit,
- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [P] [I] à l'encontre du jugement n°19-166 prononcé le 16 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay,
- Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes,
- Invite les parties à présenter leurs observations au regard de l'arrêt dans l'affaire RG n°22-171 prononcé ce jour par la cour,
- Ordonne la réouverture des débats à l'audience de la cour du lundi 09 septembre 2024 à 14h00,
- Réserve les dépens.
Ainsi fait et prononcé le 20 février 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C.VIVET
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