Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 31 MAI 2024
N° RG 23/04785 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPHH
S.A. MMA IARD
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES
S.A.S. CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS
c/
Société MS AMLIN INSURANCE SE ANCIENNEMENT DENOMMEE AMLIN INSURANCE SE
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 22/03826) suivant déclaration d'appel du 24 octobre 2023
APPELANTES :
S.A. MMA IARD agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Société MMA ASSURANCES MUTUELLES agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
S.A.S. CHAUSSADE DUBOE TRANSPORTS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentées par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉE :
Société MS AMLIN INSURANCE SE ANCIENNEMENT DENOMMEE AMLIN INSURANCE SE Société européenne de droit belge, au capital de 1.321.489 Euros, dont le siège social est situé [Adresse 4]), immatriculée à la BCE (Banque-Carrefour des Entreprises), à [Localité 5], sous le numéro 0644 921 425, dont la succursale française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 815 053 483, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3]
représentée par Maître Jean-david BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître LUSSEY-QUENTIN substituant Maître Yanick HOULE de la SELEURL HOULE, avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier lors des débats : Madame Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE.
La SAS CD, dite Chaussade Duboe Transports, est une société spécialisée dans le transport de véhicules et de matériel pétrolier, d'hydrocarbures, de gaz en bouteilles et gaz en pétrole liquéfie. Elle est assurée auprès des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles.
Le dimanche 3 avril 2016, un incendie est survenu au sein de la société Chaussade Duboe Transports et a été suivi d'une série de quatre explosions de camions-citernes contenant des liquides inflammables. L'onde de choc déclenchée par les explosions a provoqué des dégâts aux bâtiments voisins, notamment du fait de débris des citernes projetés à l'extérieur du site de la société Chaussade Duboe Transports.
Des dégâts ont ainsi été constatés sur le bâtiment propriété de la société Fonds Institutionnel Français, dite "FIF", assurée auprès de la société MS Amlin Insurance SE.
La société MS Amlin Insurance SE a missionné un cabinet d'expertise pour évaluer les préjudices de la société FIF. Le cabinet TEXA a rendu un rapport le 19 janvier 2017.
Un procès-verbal de constatation et d'évaluation des dommages a été signé le 15 mai 2017 par un représentant de la société FIF, l'expert désigné par la société FIF, l'expert désigné par la société Chaussade Duboe Transports et son assureur, et MMA, ainsi que par l'expert désigné par la société MS Amlin Insurance SE.
Selon acte de vente du 13 février 2017 la société FIF a vendu l'immeuble à la SNC Devial.
La société FIF été radiée du RCS le 14 mars 2018 après clôture des opérations de liquidation le 15 février 2018 par la société AXA Real Estate Investment Managers France désignée liquidateur de la SNC Devial.
Indiquant avoir indemnisé la société FIF, le liquidateur amiable de la société désignée le 24 avril 2017, la société AXA Real Estate Investment Managers France mais aussi l'acquéreur du bâtiment, subrogé dans les droits de la société FIF selon l'acte de vente, la société Devial, et ce pour un total de 645 207,66 euros, la société MS Amlin Insurance SE a délivré assignation selon acte du 4 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'encontre de la société Chaussade Duboe Transports et des sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles. Au terme de cette assignation, la société MS Amlin Insurance SE sollicitait à titre principal leur condamnation à lui payer la somme de 645 207,66 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 octobre 2019.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 29 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société MS Amlin Insurance SE à l'encontre de la société Chaussade Duboe Transports et des sociétés MMA,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 novembre 2023 avec injonction de conclure au fond pour les défendeurs,
- joint les dépens de l'incident aux dépens du fond,
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample au contraire.
La société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles et la société Chaussade Duboe Transports (CD Trans) ont relevé appel de l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux par déclaration du 24 octobre 2023, en ce qu'elle a :
- écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société MS Amlin Insurance SE à l'encontre de la société Chausssade Duboe Transports et des sociétés MMA,
- dit n'y avoir lieu application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Par dernières conclusions déposées le 13 février 2024, la société MMA IARD, la société MMA Assurances Mutuelles et la société Chaussade Duboe Transports (CD Trans)
demandent à la cour de :
- de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a jugé « qu'il résulte des dispositions de l'article 1346-4 du code civil que le subrogé, par l'effet de la subrogation, recueille les droits dont le subrogeant était titulaire au moment de la subrogation de sorte qu'il ne saurait bénéficier de plus de droits que le créancier originaire. », de sorte que le moyen tiré de la date de la subrogation de la société MS Amlin Insurance SE invoqué par cette dernière, comme étant le point de départ du délai de cinq ans, est écarté,
- d'infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action engagée par la société MS Amlin Insurance SE invoquée par les sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société Chaussade Duboe Transports.
Et, statuant à nouveau,
A TITRE PRINCIPAL
- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a été rendue en violation de l'article 16 du Code de procédure civile sur des moyens soulevés d'office par le juge sans réouverture des débats et prononcer son annulation,
- déclarer la société MS Amlin Insurance SE irrecevable en ses demandes et en son action du fait de la prescription de son action au visa de l'article 2224 du Code civil,
- déclarer la société MS Amlin Insurance SE irrecevable pour défaut de qualité à agir, à se prévaloir du bénéfice de la plainte avec constitution de partie civile déposé par le liquidateur de la société FIF en l'absence de toute subrogation,
- déclarer que la plainte avec constitution de partie civile de la société FIF n'est pas interruptive de la prescription,
- débouter la société MS Amlin Insurance SE de l'intégralité de ses demandes,
A TITRE SUBSIDIAIRE
- déclarer que la société MS Amlin Insurance SE n'est subrogée dans les droits de la société FIF qu'à hauteur de la somme de 215 084 euros,
EN TOUTE HYPOTHÈSE,
- condamner la société MS Amlin Insurance SE à verser aux sociétés MMA IARD, MMA IARD Assurances Mutuelles et la société Chaussade Duboe Transports la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par dernières conclusions déposées le 27 février 2024, la société MS Amlin Insurance SE demande à la cour de :
A titre liminaire,
- reporter la date de clôture au 1er mars 2024,
A titre principal,
- confirmer l'ordonnance rendue le 29 septembre 2023 par le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu'elle a considéré que le point de départ de la prescription doit être fixé au 2 octobre 2018, date de dépôt du rapport d'expertise judiciaire,
En conséquence,
- juger la Compagnie MS Amlin Insurance SE recevable en son action à l'encontre de la société Chaussade Duboe Transports et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles,
- juger que les demandes formulées par la société MS Amlin Insurance SE à l'encontre des sociétés Chaussade Duboe Transports, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles ne sont pas prescrites.
En tout état de cause,
- débouter la société Chaussade Duboe Transports et son assureur les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de la demande formée à l'encontre de la société MS Amlin Insurance SE au titre du présent appel,
- renvoyer le présent dossier à une nouvelle audience de mise en état et enjoindre la société Chaussade Duboe Transports et son assureur, les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles de conclure au fond,
- condamner in solidum la société Chaussade Duboe Transports et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à payer à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 10 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société Chaussade Duboe Transports et les sociétés MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles à prendre en charge les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par message RPVA du 19 février 2024, l'avocat de la société MS Amlin Insurance SE sollicite le report de l'ordonnance de clôture au 1er mars 2024.
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience rapporteur du 4 mars 2024, avec clôture de la procédure à la date du 19 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
In limine litis, il sera relevé qu'au vu de l'accord des parties, la cour, en application de l'article 800 du code de procédure civile, rabat l'ordonnance de clôture et fixe la clôture des débats au 1er mars 2024.
I Sur la violation par le juge de la mise en l'état de l'article 16 du code de procédure civile.
Les sociétés appelantes soutiennent que leur adversaire n'a pas, lors de ses dernières conclusions devant le premier juge, invoqué de moyen pour contester le point de départ de la prescription quinquennale à compter du jour de l'incendie, ayant seulement invoqué que cette prescription ne pouvait courir avant qu'elle ne soit subrogée dans les droits de son assurée et qu'elle disposait d'un acte interruptif de prescription du fait de la constitution de partie civile résultant du courrier du 11 janvier 2018.
Elles estiment donc que les moyens retenus par la décision attaquée pour écarter la date de l'incendie comme point de départ de la prescription quinquennale sont des moyens relevés d'office et qu'il appartenait au juge de la mise en état de réouvrir les débats en invitant les parties à présenter leurs observations.
Elles précisent que quand bien même le moyen concerné pourrait être relevé de droit par le juge concerné, il lui appartient avant de trancher de le soumettre au préalable aux parties.
La société MS Amlin Insurance SE considère pour sa part que le moyen critiqué n'a pas été soulevé par le premier juge, le texte concerné sur lequel il se fonde ayant été soumis à la discussion des parties, n'ayant qu'interprété les éléments de fait objets du débat.
Ainsi, elle met en avant le fait qu'un juge peut valablement fonder sa décision sur un élément versé aux débats par les parties, sans avoir à réouvrir les débats, ce qui a été le cas lors de la présente instance.
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L'article 16 du code de procédure civile prévoit que 'Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'.
Il est constant que c'est sans violer l'article 16 du code de procédure civile qu'un juge du fond tire les conséquences juridiques d'une pièce qui était dans le débat, sans inviter les parties à présenter leurs observations (Cour de Cassation, chambre sociale le 23 juin 2015 n°14-10.541, chambre commerciale le 7 février 2018 n°16-12.808 et première chambre civile le 26 avril 2017 n°16-11.371).
La cour constate que la question de la prescription tirée de l'article 2224 du code civil était posée au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux. Or, afin de pouvoir vérifier l'application de ce texte au cas d'espèce, le juge saisi a l'obligation de déterminer le point de départ de la prescription.
Or, en écartant comme point de départ le jour de l'incendie et en retenant le rapport d'expertise déposé le 2 octobre 2018, élément qui était versé contradictoirement aux débats par les parties, en ce que cet élément a seul permis à la société FIF d'avoir connaissance des faits lui permettant d'exercer son action, le premier juge n'a pas violé l'article 16 du code de procédure civile précité.
Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté.
II Sur la prescription.
Les sociétés appelantes rappellent que ni la société MS Amlin Insurance SE, ni son assuré, la société FIF n'ont engagé de procédure susceptible d'interrompre la prescription, l'expertise dont elles se prévalent résultant d'une décision du juge d'instruction dans le cadre de l'enquête pénale ouverte à propos de l'incendie objet du litige.
Ainsi, elles avancent que l'assignation délivrée à leur encontre le 4 mai 2022 est postérieure à l'expiration du délai de cinq ans prévu par l'article 2244 du code civil, car survenue plus de cinq ans après le jour de l'incendie, leur adversaire ayant eu connaissance de ce sinistre et ayant pu faire valoir ses droits à leur encontre. Elles précisent que la désignation du collège d'experts par le juge d'instruction n'a eu aucun effet interruptif de prescription en l'absence de demande présentée par voie d'assignation.
Elles considèrent que le premier juge a effectué un 'tri sélectif' des moyens en ce que le courrier du conseil de la société intimée du 17 octobre 2019 ne fait référence qu'à la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 et à non au titre de la responsabilité de droit commun, et donc que ce courrier ne saurait interrompre la prescription.
Elles dénoncent la position adverse, affirmant que les références de jurisprudence citées à propos de la présente question concernent toutes des expertises judiciaires ordonnées par un juge civil, arguant en outre que la situation était déjà connue avant même les conclusions du rapport, empêchant leur adversaire de se prévaloir de son dépôt comme date de départ de la prescription. Elles retiennent ainsi que dès le 19 janvier 2016, la société MS Amlin Insurance SE avait considéré pouvoir recourir aux dispositions de la loi précitée du 5 juillet 1985 et que les conclusions de l'enquête pénale étaient donc inutiles.
De même, elles remarquent que leur adversaire avait connaissance non seulement de l'identité du responsable du dommage, de son assureur dès les opérations d'expertise amiable, ce dont elles déduisent que le point de départ ne permet pas d'écarter le moyen tiré de la prescription.
Par ailleurs, les appelantes s'opposent à ce l'article 1346-4 du code civil permette à l'assureur remplaçant l'assuré dans ses droits de bénéficier d'une nouvelle action, ne pouvant se prévaloir que de l'action de son client, et donc peut se voir opposer la prescription de cette dernière.
Elles affirment que le point de départ est donc identique à celui de l'action qu'aurait pu intenter la société FIF et qu'il ne saurait exister de report à la date des quittances subrogatoires par cette assurée auprès de son assureur.
Elles en tirent comme conséquence que la partie adverse n'apporte pas d'argument opérant en affirmant qu'elle ne pouvait agir avant d'avoir réglé son assurée, puisque étant subrogée dans les droits de cette dernière.
Sur l'appel incident de leur adversaire et l'argument tiré de sa plainte avec constitution de partie civile de la société FIF auprès du juge d'instruction, elles estiment que cet élément n'est pas interruptif de prescription.
En effet, elles s'opposent à ce que la société MS Amlin Insurance SE puisse être subrogée dans les droits de son assurée, la quittance suite au versement de cet assureur ayant été signée par sa cliente le 27 avril 2017 alors que la constitution de partie civile n'a été réalisée que par courrier du 11 janvier 2018. Elles notent que l'intimée ne bénéficie pas des droits associés à cet acte, faute qu'ils aient existé lors de la quittance la subrogeant dans les droits de la société FIF, en l'absence de versement postérieur.
Sur le fond, elles ajoutent que ladite plainte ne constitue pas une mise en cause de la société CD Trans et donc qu'il n'existe pas de mise en cause de la responsabilité de celle-ci, outre le fait qu'un non-lieu a été rendu le 16 novembre 2020 à ce propos et donc qu'aucune responsabilité n'a été retenue. De même, elles notent qu'il n'a pas existé de demande en paiement ou de volonté non équivoque de rechercher la responsabilité d'une partie.
A titre subsidiaire, quand bien même l'action de la partie adverse ne serait pas prescrite, elles entendent que son éventuel droit à recours soit limité à la somme de 215.084 € en ce que celle-ci correspond aux seuls versements effectués au bénéfice de la société FIF, les autres l'ayant été auprès de la société Devial en sa qualité de propriétaire des lieux concernés par l'incendie à compter du 13 février 2017. De plus, il s'agit, selon leurs dires, de la seule somme en faveur de cette partie, son successeur dans les lieux n'ayant pas été subrogé au titre de la constitution de partie civile postérieure à la vente.
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Il résulte de l'article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En vertu de l'article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
L'article 1346-4 du même code énonce que 'La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens'.
Il ressort de l'argumentation même des parties qu'il appartient à la cour de déterminer le point de départ du délai de prescription, soit, en application de l'article 2224 du code civil, la date à laquelle le titulaire de l'action a connu ou aurait dû connaître des faits lui permettant de l'exercer.
En ce sens, le premier juge souligne avec exactitude que le rapport du cabinet Texa du 19 janvier 2017 mentionne que l'origine de l'incendie et le point de départ du feu étaient à déterminer (pièce 3 de l'intimée). De surcroît, outre que la société FIF ne s'est constituée partie civile à l'instance pénale que le 11 janvier 2018, il ne ressort pas de ses déclarations qu'elle ait été en mesure de déterminer la manière dont le feu s'était propagé auprès de ses propres locaux, notamment au vu de l'incendie survenu dans l'immeuble de la société Chaussade Duboe Transports et des explosions subséquentes (pièce 19 de l'intimée). D'ailleurs, il est à souligner que la mesure d'expertise ordonnée par le juge d'instruction par l'ordonnance du 19 mai 2016 avait notamment pour but de déterminer les causes de l'incendie (pièce 17 page 5 de l'intimée).
Dès lors, il est exact que les faits permettant de déterminer les responsabilités de chacune des parties, notamment l'absence d'origine criminelle de l'incendie, n'ont résulté que du seul rapport d'expertise déposé le 2 octobre 2018 (pièce 17 pages 152 à 176 de l'intimée).
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que ni la société MS Amlin Insurance SE, ni la société FIF n'avait pu avoir connaissance des faits leur permettant d'exercer leur action, à savoir les fautes de la société Chaussade Duboe Transports avant ce rapport qui seul établit ces éléments et écarte notamment les autres hypothèses à l'origine du sinistre.
En conséquence, seul cet événement a pu constituer le point de départ de la prescription de l'action de la partie intimée et, l'assignation étant intervenue le 4 mai 2022, soit moins de cinq ans après, la fin de non recevoir soulevée par les appelantes n'est pas avérée.
Leurs demandes à ce titre, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les arguments tirés d'un éventuel défaut de qualité à agir ou de l'effet interruptif lié à la constitution de partie civile, seront donc rejetées et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que les sociétés MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et Chaussade Duboe Transports (CD Trans) soient condamnées in solidum à verser à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, les sociétés MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et Chaussade Duboe Transports (CD Trans), qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
ORDONNE le rabat de la clôture des débats au 1er mars 2024 ;
REJETTE la demande d'annulation de l'ordonnance en date du 29 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux tirée de la violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
CONFIRME cette même décision ;
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et Chaussade Duboe Transports (CD Trans) à verser à la société MS Amlin Insurance SE la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum les sociétés MMA IARD, MMA Assurances Mutuelles et Chaussade Duboe Transports (CD Trans) aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,