Texte intégral
N° RG 20/02746 - N° Portalis DBVM-V-B7E-KRCZ
N° Minute :
C4
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE
la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS
S.C.P. MBC AVOCATS
S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 21 JUIN 2022
Appel d'un Jugement (N° R.G. 14/01418) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 16 juillet 2020, suivant déclaration d'appel du 04 Septembre 2020
APPELANTS :
M. [Z] [N]
né le 23 février 1959 à Mens
de nationalité Française
Chemin de la Guillotière
Lieut Dit la Villette
38380 SAINT LAURENT DU PONT
Mme [J] [H]
née le 9 septembre 1972 à Chambéry
de nationalité Française
Chemin de la Guillotière LIEU-DIT LA VILLETTE
38380 ST LAURENT DU PONT
Représentés par Me Marjolaine POULET-MERCIER-L'ABBE, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉES :
S.A.S. ENTREPRISE GENERALE DE CONSTRUCTION (EGCC) EXERCANT SOUS LE NOM COMMERCIAL LA MAISON DES COMPAGNONS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Plateau de Louze- RN7
38150 ROUSSILLON
Représentée par Me Philippe ROMULUS de la S.C.P. PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE
S.A.S. 1.LA S.A.S. EGCC « LA MAISON DES COMPAGNONS3 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Route Nationale n°7 Plateau de la Louze
38150 ROUSSILLON
Défaillante
S.A.R.L. CICI BAT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Bâtiment L 732 ZODIAQUE, 33 Avenue Jean MOULIN
07100 ANNONAY
Défaillante
Société d'assurance ALLIANZ anciennement dénommée AGF prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
87 rue de richelieu
75002 PARIS
Représentée par Me Isabelle KESTENES-PSILA de la S.C.P. MBC AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE.
S.A. COMPAGNIE GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
8-10 rue d'Astorg
75008 PARIS
Représentée par Me Laurent FAVET de la S.E.L.A.R.L. CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Emmanuèle Cardona, présidente
Laurent Grava, conseiller,
Frédéric Dumas, vice-président placé, en vertu d'une ordonnance en date du 18 novembre 2021 rendue par la première présidente de la cour d'appel de Grenoble
DÉBATS :
A l'audience publique du 28 mars 2022, Frédéric Dumas, vice-président placé, qui a fait son rapport, en présence de Laurent Grava, conseiller, assisté de Caroline Bertolo, greffière, ont entendu seuls les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par contrat de construction du 21 novembre 2007 M. [Z] [N] et Mme [J] [H] ont confié la réalisation d'une maison d'habitation située sur la commune de Saint-Laurent-du-Pont (38) à la société par actions simplifiée Entreprise Générale de Construction Conception (société EGCC), exerçant à l'enseigne La Maison des Compagnons et dont les responsabilités civile et décennale sont assurée auprès de la société GAN, moyennant un prix forfaitaire de 144.000 euros tout en assurant eux-mêmes la réalisation de certains travaux.
Le permis de construire, délivré par arrêté du 4 avril 2008, précisait dans son article 2 que le 'projet est situé en zone sismique 1b. Les régies de construction respecteront les prescriptions de l'arrêté du 29 mai 1997 et du décret du 14 mai 1991 modifié par le décret 2000. 892 du 13 septembre 2000 et n° 2004-1413 du 23 décembre relatifs à la prévention du risque sismique'.
La société EGCC a, suivant contrat du 30 avril 2008, sous-traité le lot maçonnerie à la société à responsabilité limitée Cici Bat, laquelle était assurée auprès de la société anonyme Allianz pour garantir ses responsabilités civile et décennale.
La livraison du bâtiment est intervenue en février 2009 et la réception de l'ouvrage prononcée sans réserve avec effet le 29 septembre 2009.
M. [N], postérieurement à l'édification de la maison, a constaté que le bâtiment réalisé n'était pas conforme aux règles parasismiques en vigueur et applicables sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Pont.
Par acte d'huissier du 5 janvier 2012, M. [N] et Mme [H] ont fait assigner la société EGCC devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Vienne afin de voir ordonner une mesure d'expertise. Par acte du 27 janvier 2012 la société EGCC a fait appeler en la cause son sous-traitant, la société Cici Bat.
Suivant ordonnances des 23 février 2012, 21 juin 2012 et 27 septembre 2012, le juge des référés a instauré une mesure d'expertise confiée à M. [C] puis étendu les opérations au contradictoire de la société Allianz.
Le rapport d'expertise définitif, qui a été déposé le 11 septembre 2013, conclut à la 'non-conformité totale par rapport à la réglementation des constructions parasismiques de la région. Ces non-conformités constituent une atteinte à la solidité de l'ouvrage en cas de manifestations sismiques et le rendent impropres a sa destination. Ces non-conformités sont indissociables de la structure de l'ouvrage'.
Par exploit du 20 octobre 2014 M. [N] et Mme [H] ont fait assigner la société EGCC, la société Cici Bat et la compagnie Allianz devant le tribunal de grande instance de Vienne sur le fondement des responsabilités contractuelles des sociétés EGCC et Cici Bat aux fins de les entendre condamner à leur régler différentes sommes au titre des travaux de reprise et d'indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement du 15 février 2018 le tribunal de grande instance de Vienne a :
- déclaré que les désordres constatés sont de nature décennale,
- retenu la responsabilité décennale de la société EGCC,
- débouté les consorts [N]-[H] de leur demande tendant à engager la responsabilité civile décennale de la société Cici Bat,
- condamné in solidum la société EGCC et son assureur, la compagnie Gan, à payer aux consorts [N]-[H] la somme de 126 528,16 euros,
- débouté les consorts [N]-[H] de leur demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la durée des travaux, au titre du préjudice de jouissance et des frais de réparation de la dépassée de toiture,
- condamné in solidum la société EGCC et son assureur, la compagnie Gan, à payer aux consorts [N]-[H] la somme de 3 000 euros,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société EGCC et son assureur, la compagnie Gan, in solidum aux entiers dépens exposés par les consorts [N]-[H], lesquels incluent les frais et honoraires d'expert et les frais de déplacement d'un maçon avec son équipement,
Avant dire droit,
- rabattu l'ordonnance de clôture du 7 juin 2017,
- ordonné la réouverture des débats afin que la société EGCC et son assureur la compagnie Gan produisent leur déclaration de créance et mettent en cause le mandataire liquidateur de la société Cici Bat,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 4 avril 2018 à 8 heures,
- réservé les demandes de la société EGCC et son assureur la compagnie Gan contre la société Cici Bat et son assureur la compagnie Allianz,
- réservé les dépens exposés par les autres parties à l'instance.
Après réouverture des débats et par jugement rendu le 16 juillet 2020 le tribunal de grande instance de Vienne a :
- déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [N]-[H] dans leurs conclusions transmises parle R.P.V.A. le 3 septembre 2018,
- déclaré recevable l'action directe exercée parla société EGCC et son assureur, la société Gan, à l'encontre de la société Allianz,
- condamné la société Allianz, ès qualités d'assureur de la société Cici Bat, à relever et garantir la société EGCC et la société Gan des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres consécutifs au non respect des règles de construction parasismiques, soit une somme, franchise contractuelle de 2.400 euros déduite, de 124.128,16 euros,
- condamné la société Allianz à verser à la société EGCC la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz à verser à la société Gan la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de I'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Allianz aux entiers dépens,
- accordé le droit prévu à l'article 699 du code de procédure civile à la S.E.L.A.R.L. Cabinet Laurent Favet.
Le 4 septembre 2020 M. [N] et Mme [H] ont interjeté appel du jugement, limité à sa disposition déclarant irrecevables leurs demandes formées par conclusions transmises le 3 septembre 2018.
Aux termes de leurs dernières conclusions, dont le dispositif doit être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes mais reprennent les moyens soutenus dans les motifs, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement dont appel en ce que les frais de réparations de la dépassée de toiture ont été rejetés, et de :
- condamner la société EGCC et son assureur à leur payer les sommes suivantes :
- 38 992,90 euros,
- 4 000 euros au titre du préjudice de jouissance et 4 000 euros au titre de la durée des travaux,
- débouter les intimés de leurs demandes de condamnation à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions les consorts [N]-[H] exposent que :
- le jugement du 15 février 2018 n'a pas tranché l'ensemble du litige alors qu'aux termes de l'article 482 du code de procédure civile le jugement qui se borne dans son dispositif à ordonner une mesure d'instruction ou une mesure provisoire n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée et qu'un jugement avant dire droit ne dessaisit pas le juge selon l'article 483,
- le jugement du 15 février 2018 n'était ainsi pas revêtu au principal de l'autorité de la chose jugée,
- l'expert a omis de prendre en compte dans le chiffrage total de la reprise de la maison la question des réfections des dépassées de toiture qui doivent nécessairement être retirées ainsi que les gouttières et bandeau d'évacuation déposées, et n'a pas répondu aux dires qui lui avaient été adressés à ce sujet,
- l'entreprise Freyssinet intervenue à la demande de l'expert a confirmé par un courrier du 23 novembre 2015 que la proposition relative aux travaux de mise en conformité parasismique prévoyait la dépose des fausses pannes et leur repose après travaux, la protection des sous-faces de toit en débord, ainsi que des bandeaux mais non la dépose des avant-toit, ni leur repose,
- ces travaux imposés par la pose des renforts et des aciers supplémentaires, ainsi que l'a confirmé la société Freyssinet dans son attestation, et lors de la réfection des façades incombent également à la société EGCC,
- contrairement aux motifs du jugement les ayant déboutés de leur demande d'indemnisation du préjudice de jouissance les travaux, même à l'extérieur, leur occasionneront une gêne, des dégradations ainsi qu'une privation ponctuelle de la terrasse,
- les non-conformités ont généré en outre un important préjudice de jouissance.
Par ses dernières écritures, dont le dispositif doit également être expurgé de toutes mentions qui ne constituent pas des demandes, la société Allianz demande à la cour de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
- déclarer irrecevable l'appel formé par les consorts [N]-[H],
- subsidiairement et en tout état de cause :
- débouter les consorts [N]-[H] de leurs demandes d'indemnisation,
- condamner les consorts [N]-[H] ou qui mieux le devra à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de la S.C.P. MBC Avocats,
- sur son appel incident débouter la société EGCC et son assureur la société Gan de l'ensemble de leurs demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Cici Bat.
L'intimée explique notamment que :
- le jugement du 15 février 2018 a statué sur l'ensemble des demandes présentées par les consorts [N]-[H] et que la réouverture des débats ne concernait que la société EGCC et la compagnie Gan, les intéressés ayant d'ailleurs régulièrement interjeté appel à l'encontre de cette décision,
- l'appel des maîtres d'ouvrage à l'encontre du jugement du 16 juillet 2020 est irrecevable, leurs demandes ne pouvant qu'être examinées que dans le cadre de leur recours contre le jugement du 15 février 2018,
- subsidiairement leur demande d'indemnisation au titre de la réfection de leur dépassé de toiture est infondée car les travaux ainsi réclamés sont déjà intégrés dans le devis de renfort de structure établi par la société Freyssinet, l'expert n'ayant pas estimé nécessaire de prendre en compte ces travaux,
- la société EGCC a par ailleurs été défaillante tant dans la conception que dans le suivi du chantier,
- elle ne justifie pas avoir communiqué les plans à la société Cici Bat ni les plans d'exécution spécifiques à l'ouvrage des consorts [N]-[H], ceux produit dans la présente procédure correspondant à une autre maison,
- de plus, s'agissant de la superstructure, la nécessité de mettre en place des chaînage supplémentaires conformément à la réglementation parasismique n'est pas explicitement indiquée,
- la société EGCC en sa qualité de constructeur se devait d'assurer une mission de maîtrise d'oeuvre lui conférant la direction et la surveillance des travaux.
En réplique, selon ses dernières écritures, la société EGCC conclut à ce que la cour :
- rejette les demandes des consorts [N]-[H],
- confirme le jugement rendu le 16 juillet 2020,
- condamne les consorts [N]-[H] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- sur l'appel incident :
- déboute la société Allianz de ses demandes,
- confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 16 juillet 2020,
- condamne la société Allianz à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne les consorts [N]-[H] et la société Allianz aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, distraits au profit de la S.C.P. Pyramide Avocats, Avocat sur son affirmation de droit et l'autorise à les recouvrer en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'intimée fait valoir que :
- après avoir rendu le jugement du 15 février 2018 le tribunal de grande instance de Vienne est demeuré saisi uniquement des demandes relatives à la relation contractuelle entre la société EGCC et la société Allianz de sorte que les demandes alors formulées par les consorts [N]-[H] étaient irrecevables,
- en sa qualité de sous-traitant la société Cici Bat était tenue à son égard d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice,
- l'expert a mis en évidence un défaut d'exécution imputable à l'entreprise chargée du lot maçonnerie en qualité de professionnel spécialisé de la construction,
- de surcroît l'article 9-3 du contrat de sous-traitance stipule que le sous-traitant garantit le constructeur contre tous recours en garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement et en responsabilité décennale,
- la société Cici Bat était de plus tenue à une obligation d'information et de s'informer pour l'exécution des travaux qui lui avaient été confiés,
- l'existence d'une faute de la société EGCC n'est aucunement établie alors qu'elle a effectivement informé la société Cici Bat du classement de la construction litigieuse en zone 1b et de la nécessité de respecter les normes parasismiques,
- il ne peut être fait grief à la société EGCC de ne pas avoir fourni des plans de structure adaptés à l'ouvrage alors qu'elle n'y était pas tenue juridiquement et que ces éléments relèvent du travail du professionnel de la construction spécialisé (M. Cici est maçon depuis plus de vingt ans),
- sur le défaut de surveillance relevé par l'expert et repris par la société Allianz force est de constater que les liaisons et ferraillages ne sont visibles qu'entre le temps de leur assemblage et le coulage du béton et que sauf à ce que cette étape intervienne à une heure de présence du conducteur de travaux sur le chantier, ces non-conformités ne peuvent être mises en évidence que par destructions ou scanner, comme l'a fait l'expert au cours des opérations d'expertise.
Selon ses dernières écritures la société Gan Assurances demande à la cour de confirmer, sur l'appel principal limité des consorts [N]-[H], le jugement déféré en ce qu'ils ont été déclarés irrecevables en leurs demandes formées dans leurs conclusions transmises par le R.P.V.A. le 3 septembre 2018 et de :
- les débouter de l'intégralité de leurs demandes à son encontre,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Laurent Favet,
- subsidiairement les débouter de l'intégralité de leurs demandes à son encontre comme étant non fondées,
- les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Laurent Favet Avocat,
- déclarer, sur son appel incident par conclusions notifiées le 26 février 2021, la société Allianz I.A.R.D. irrecevable,
- subsidiairement débouter la société Allianz I.A.R.D. de son appel incident non fondé et confirmer le jugement déféré en ce que la compagnie Allianz I.A.R.D. a été condamnée es qualité d'assureur de la société Cici Bat à relever et garantir la société EGCC et la compagnie Gan des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres consécutifs au non-respect des règles de construction parasismique, soit une somme, franchise contractuelle de 2 400 euros déduite de 124 128.16 euros et en ce qu'elle a été condamnée à payer à la société Gan Assurances la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamner en cause d'appel la société Allianz I.A.R.D. à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel distraits au profit de la S.E.L.A.R.L. Cabinet Laurent Favet.
L'intimée, qui reprend les moyens de la société EGCC relatifs à l'irrecevabilité des demandes des consorts [N]-[H], expose que :
- subsidiairement leur demande d'indemnisation au titre de la réfection de leur dépassé de toiture est infondée car les travaux ainsi réclamés sont déjà intégrés dans le devis de renfort de structure établi par la société Freyssinet, l'expert n'ayant pas estimé nécessaire de prendre en compte ces travaux,
- l'appel principal des consorts [N]-[H] à l'encontre du jugement a été limité à sa réformation en ce qu'il avait 'déclaré irrecevables les demandes formulées par M. [N] et Mme [H] dans leurs conclusions transmises par R.P.V.A. le 3 septembre 2018' et ne portait donc pas sur les dispositions concernant la responsabilité de la société Cici Bat s'agissant des non conformités de la construction et de la condamnation de la société Allianz à relever et garantir intégralement la société EGCC et la société Gan Assurances des condamnations mises à leur charge aux termes du jugement déféré,
- au moment de son appel incident formé par conclusions notifiées le 26 février 2021, la société Allianz n'était plus recevable à contester le jugement déféré du 16 Juillet 2020 qui lui a été signifié le 2 septembre 2020,
- le sous-traitant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que s'il rapporte la preuve de l'existence d'un cas de force majeure et ce, alors que le marché de sous-traitance prévoit une garantie intégrale du sous-traitant,
- les non-conformités relevées par l'expert résultent de défauts de réalisation manifestes et du non-respect des règles de l'art que la société Cici Bat ne pouvait ignorer en sa qualité d'entreprise spécialisée dans les travaux de gros oeuvre et alors que le sous-traitant est tenu d'une obligation de conseil à l'égard du donneur d'ordres,
- l'obligation de résultat dont est débiteur le sous-traitant à l'égard de l'entreprise principale emporte présomptions de faute et de causalité en cas de désordre,
- la société EGCC a justifié avoir remis à son sous-traitant un exemplaire du contrat de construction de maison individuelle avec plans de masse, de coupe, façades et division,
- le sous-traitant ne pouvait pas non plus ignorer la nécessité de respecter les règles parasismiques, dès lors que les comptes rendus de chantier dont elle a été destinataire mentionnaient systématiquement que 'le projet situé en zone sismique 1b',
- le contrat de sous-traitance rappelait d'ailleurs à l'article 3.1 que le sous-traitant devait respecter les règles de l'art, les dispositions légales et réglementaires et les prescriptions prévues aux conditions particulières,
- la société Allianz ne peut pas plus exciper d'un défaut de surveillance des travaux de son assuré par la société EGCC, dès lors que le contrat de sous-traitance rappelle à l'article 3.5 que le sous-traitant travaille en pleine indépendance, à ses risques et périls et qu'il n'est pas subordonné, que c'est lui qui dirige, assume et surveille ses travaux, commande ses ouvriers préposés qu'il embauche, lesquels relèvent de lui seul,
- le non-respect des normes parasismiques ne pouvait être décelé en phase chantier par la société EGCC, sauf à exiger d'elle et de ses préposés, une présence permanente sur les chantiers, ce qui ne correspondait ni à la lettre du contrat de construction de maison individuelle conclu avec les consorts [N]-[H], ni à l'obligation de moyens dont elle est débitrice dans le cadre de la direction des travaux.
Le mandataire liquidateur de la société CICI Bat n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée suivant ordonnance du 28 mars 2022.
MOTIFS
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel des consorts [N]-[H]
Indépendamment du fait qu'en vertu de l'article 914 du code de procédure civile le conseiller de la mise en état est seul compétent pour déclarer l'appel irrecevable et trancher toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel force est de constater que la société Allianz ne précise pas en quoi l'appel des consorts [N]-[H] à l'encontre du jugement du 16 juillet 2020 serait irrecevable, paraissant ainsi opérer une confusion entre la recevabilité du recours exercé par les appelants et celle de leurs demandes.
La fin de non-recevoir présentée par la société Allianz ne pourra qu'être déclarée irrecevable.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Allianz
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L'article 550 du même code précise en outre que, sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.
Il est ainsi constant que face à un appel limité en son objet sur l'acte d'appel ou dans des conclusions, l'intimé peut toujours se porter appelant incident par voie de conclusions.
Dès lors la société Allianz, quand bien même les consorts [N]-[H] ont-ils limité leur appel à l'irrecevabilité de leurs demandes formulées dans leurs conclusions transmises le 3 septembre 2018, était recevable à former appel incident par conclusions notifiées dans le délai de l'article 909 susvisé.
La fin de non-recevoir soulevée par la société Gan Assurances sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes principales
Sur les demandes des consorts [N]-[H]
L'article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. L'article 481 précise que le jugement, dès son prononcé, dessaisit le juge de la contestation qu'il tranche.
Aux termes du jugement du 15 février 2018 le tribunal de grande instance de Vienne, avant d'ordonner la réouverture des débats, a notamment :
- déclaré que les désordres constatés étaient de nature décennale,
- retenu la responsabilité décennale de la société EGCC,
- débouté les consorts [N]-[H] de leur demande tendant à engager la responsabilité civile décennale de la société Cici Bat,
- condamné in solidum la société EGCC et la compagnie Gan à payer aux consorts [N]-[H] la somme de 126 528,16 euros,
- débouté les consorts [N]-[H] de leur demande tendant à obtenir des dommages et intérêts en réparation de la durée des travaux, au titre du préjudice de jouissance et des frais de réparation de la dépassée de toiture,
- condamné in solidum la société EGCC et son assureur, la compagnie Gan, à payer aux consorts [N]-[H] la somme de 3 000 euros.
Dans les motifs de son jugement du 16 juillet 2020 le premier juge a souligné que les consorts [N]-[H], dans leurs conclusions après réouverture des débats transmises le 3 septembre 2018, formulaient les mêmes demandes que celles exposées dans leurs conclusions transmises par le R.P.V.A. le 7 juillet 2016 et sur lesquelles il s'était intégralement prononcé dans son jugement mixte, au fond et avant dire droit du 15 février 2018. Constatant qu'elles étaient strictement identiques et formulées entre les mêmes parties le tribunal a déclaré ces demandes irrecevables comme se heurtant à I'autorité de chose jugée.
Contre toute évidence les appelants soutiennent que leur demande en indemnisation complémentaire liée aux frais de réfection de la dépassée de toiture ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée dans la mesure où le jugement du 15 septembre 2018 n'a pas tranché une partie du principal en litige et qu'elle est donc recevable.
Or, en se prononçant sur la condamnation de la société EGCC et de la compagnie Gan à leur payer la somme de 126 528,16 euros et en les déboutant de leur demande de dommages et intérêts en réparation de la durée des travaux, au titre du préjudice de jouissance et des frais de réparation de la dépassée de toiture, le tribunal judiciaire de Vienne a nécessairement tranché une partie du principal par un jugement mixte qui avait dès son prononcé autorité de la chose jugée sur le fond du litige sur lequel il avait statué.
Le premier juge étant dès lors dessaisi du principal qu'il avait tranché les conclusions des consorts [N]-[H] tendant à remettre en cause la décision devant ce même juge étaient irrecevables.
Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé.
Sur les demandes de la société Allianz
Aux termes de l'ancien article 1147 du code civil, en vigueur jusqu'au 30 septembre 2016 et applicable au présent litige, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part et sous réserve des conditions édictées aux articles 1149, 1150 et 1151.
Ainsi que l'a justement rappelé le tribunal de grande instance de Vienne le sous-traitant est tenu, dans les conditions de la responsabilité contractuelle de droit commun, envers l'entrepreneur principal d'une obligation de résultat de livrer un ouvrage exempt de vice et qui induit des présomptions de faute et de causalité. Le sous-traitant ne peut s'exonérer de sa responsabilité que par la démonstration de l'existence d'une cause étrangère, soit un cas de force majeure, soit la faute de l'entrepreneur principal qui, pour être exonératoire, doit être distincte de celle de son sous-traitant.
En l'espèce la société Allianz fait grief à la société EGCC d'avoir été défaillante dans la conception de la construction et le suivi du chantier pour n'avoir pas établi, ni communiqué de plans de la maison, ni de plans d'exécution se rapportant précisément aux ouvrages à réaliser. Elle lui reproche également d'avoir été imprécise dans la notice descriptive du contrat de construction de maison individuelle quant aux dispositions constructives à mettre en oeuvre au regard de la réglementation parasismique. La société Allianz reprend les observations de l'expert pour conclure à la négligence de la société EGCC.
L'expert judiciaire a relevé que le contrat de l'entreprise Cici Bat était très imprécis sur la partie technique et qu'aucun document technique particulier relatif à l'ouvrage litigieux n'y était référencé tels des plans d'architecte et de structure. Le plan de structure qui lui avait été communiqué par la société EGCC et qui aurait été remis à la société Cici Bat ne correspondait pas à la maison concernée et consistait uniquement en des plans de principe de ferraillage parasismique en zone 1b. Il a ainsi noté qu'il était difficile à un artisan, qui n'est pas forcément un technicien averti, d'extrapoler correctement ces principes.
De plus dans sa réponse aux dires l'expert judiciaire, évoquant la responsabilité d'une entreprise générale vis-à-vis de ses sous traitants surtout lorsque celle-ci ne s'est pas assurée de la compétence technique de ces derniers, a indiqué que pour la fourniture des pièces de construction il devait être réalisé des plans d'exécution à plus grande échelle que ceux du permis de construire et faisant apparaître les détails techniques. Ce document n'ayant pas été fourni par la société EGCC, de même que les plans de structure faisant apparaître les détails concernant le 'parasismique', des manquements importants et primordiaux étaient imputables à l'entreprise principale.
Pour autant les principaux éléments pris en compte par le premier juge pour retenir la responsabilité de la société Cici Bat sont les suivants :
- l'article 9-3 du contrat de sous-traitance stipule que les parties conviennent de l'application de la loi n°78-12 du 4 janvier 1978 et que le sous-traitant garantit le constructeur contre tous recours en garantie de parfait achèvement, de bon fonctionnement et en responsabilité décennale concernant les ouvrages qu'il a effectués au titre du marché,
- la société Cici Bat qui ne pouvait ignorer que l'immeuble à construire se situait en zone sismique 1b comme mentionné sur le permis de construire et sur le compte rendu de chantier du 18 avril 2008 communiqué par la société EGCC, se devait en sa qualité de professionnel de construire le lot sous-traité conformément aux règles de l'art en la matière, ce qui impliquait qu'elle s'informe et réclame à l'entrepreneur principal les documents techniques adéquats,
- elle ne peut s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant de l'absence de communication de documents techniques suffisants relativement au lot sous-traité alors qu'elle avait accepté de construire au vu des seuls documents qui lui avaient été transmis sans en réclamer ou s'informer davantage,
- la société Allianz oppose également aux demandes formées à son encontre un défaut de surveillance des travaux en ce que l'expert a retenu que la société EGCC en tant qu'entreprise générale et maître d'oeuvre était impliquée pour ne pas avoir réalisé 'un minimum de surveillance des travaux de l'entreprise, ce qui n'est pas normal en tant qu'entreprise générale ou assimilée qui réalisait les compte rendus de chantier des travaux- Rien n'y est mentionné sur ce point, or il n'était en effet pas possible à un technicien de ne pas s'être rendu compte de ces anomalies importantes et primordiales',
- il convient de relever que l'article 3-5 du contrat de sous traitance dispose que le sous-traitant travaille en pleine indépendance, à ses risques et périls, qu'il n'est pas subordonné et que c'est lui qui dirige, assume et surveille ses travaux, commande ses ouvriers et préposés qu'il embauche, lesquels relèvent de lui seul,
- il n'incombait donc pas à l'entrepreneur principal de surveiller les travaux réalisés par le sous-traitant en charge du lot maçonnerie,
- les non-conformités tenant au ferraillage et aux liaisons n'ont été visibles qu'entre leur assemblage et le coulage du béton mais ne l'étaient plus à l'achèvement du lot maçonnerie de sorte qu'il ne peut être reproché à l'entrepreneur principal, qui n'avait aucune obligation de présence constante sur le chantier, de ne pas les avoir vues,
- le reproche formulé par l'expert, et repris par la société Allianz, ne constitue pas une faute de l'entrepreneur principal susceptible d'exonérer même partiellement le sous-traitant de sa responsabilité,
- l'article 5 relatif aux 'Garanties complémentaires à la responsabilité décennale: garantie E' des dispositions particulières du contrat d'assurance liant la société Allianz à la société Cici Bat prévoit en 5.14 que cette dernière est garantie lorsqu'elle est sous-traitant, dans les limites fixées au tableau récapitulatif des garanties et franchises, pour le paiement des travaux de réparation des dommages tels que définis aux articles 1792 et 1792-2 du civil et apparus après la réception au sens de l'article 1792-6 du même code, dès lors que sa responsabilité est engagée du fait des travaux de construction réalisés,
- le sous-traitant n'étant pas, contrairement à l'entrepreneur principal, assujetti au régime d'assurance obligatoire vis à vis du maître de l'ouvrage qui est un tiers envers lequel il est tenu à une responsabilité délictuelle, la franchise contractuelle reste opposable au tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du sous-traitant,
- le tableau récapitulatif figurant aux dispositions particulières prévoit au titre de la garantie E une franchise de 10 % du montant de l'indemnité d'un minimum de 600 euros et d'un maximum de 2 400 euros.
En l'absence de nouveaux moyens et de nouvelles preuves présentés par les parties c'est donc par des motifs pertinents, au vu des justificatifs qui lui étaient soumis, que le tribunal s'est livré à une exacte analyse des faits et à une juste application des textes précités en condamnant la société Allianz à relever et garantir la société EGCC et la société Gan des condamnations prononcées à leur encontre au titre de la reprise des désordres consécutifs au non respect des règles de construction parasismiques, soit une somme, franchise contractuelle de 2 400 euros déduite, de 124 128,16 euros.
La cour, adoptant cette motivation, confirmera cette condamnation dans son principe et son étendue.
Sur les demandes annexes
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société EGCC et de la société Gan les frais exposés pour faire valoir leurs droits devant la cour. Les consorts [N]-[H] d'une part et la société Allianz d'autre part seront donc condamnés, dans les termes du dispositif, à verser une indemnité de 1 000 euros à chacune des intimées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes, qui succombent, seront en outre condamnés aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et par arrêt par défaut, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Allianz tirée de l'irrecevabilité de l'appel de M. [Z] [N] et Mme [J] [H],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Gan Assurances tirée de l'irrecevabilité de l'appel incident de la S.A. Allianz,
Confirme le jugement du 16 juillet 2020 du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] et Mme [J] [H] à verser à la S.A.S. Entreprise Générale de Construction Conception et à la S.A. Gan Assurances, chacune, une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la S.A. Allianz à verser à la S.A.S. Entreprise Générale de Construction Conception et à la S.A. Gan Assurances, chacune, une indemnité de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] [N] et Mme [J] [H] ainsi que la S.A. Allianz aux entiers dépens de la procédure d'appel en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière,Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE