Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ORDONNANCE N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 08 FEVRIER 2024
N° RG 23/01430 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V4FS
AFFAIRE :
S.A. [11]
C/
CPAM DE [Localité 9] [Localité 8]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 12]
N° RG : 20/1481
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [10]
CPAM DE [Localité 9] [Localité 8]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A. [11]
CPAM DE [Localité 9] [Localité 8]
DR [P]
le :
ORDONNANCE
aux fins de désignation d'un médecin expert
Nous, Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE conseillère chargée d'instruire l'affaire à la Ch. Protection Sociale 4-7 de la cour d'appel de Versailles, chargée d'instruire l'affaire en application de l'article 939 du code de procédure civile ;
Vu le jugement rendu le 24 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Versailles
Vu l'article 943 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales de la Société [11] recueillies à l'audience du 24 janvier 2024 ;
La [7] bien que régulièrement convoquée n'a pas comparu
***
*
La Société [11] appelante, qui comparaît par l'intermédiaire de son avocat, indique ne pas s'opposer à la mise en oeuvre d'une mesure d'expertise ou de consultation.
Elle expose que Monsieur [U] a présenté un 'adenocarcinome pulmonaire' au titre duquel le tribunal a confirmé le taux d'IPP de 70% qui lui a été attribué sans recourir à une expertise alors que le docteur [B], dans son avis, a souligné qu'en l'absence de renseignement sur la classification TNM de la lésion et d'éléments médicaux objectifs permettant d'identifier une symptomatologie séquellaire, il n'était pas possible de proposer un taux d'Incapacité Permanente
***
*
Le litige, d'ordre médical, nécessite la mise en oeuvre préalable d'une expertise médicale, selon les modalités énoncées au dispositif.
PAR CES MOTIFS :
Ordonne une expertise médicale sur pièces confiée au :
Dr CRONIER Benoît
Expert près la Cour d'Appel d'Amiens
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 6]
avec pour mission ,sans convocation des parties, de prendre connaissance des éléments produits par les parties, d'évaluer le taux d'incapacité permanente partielle de M. [F] [U] à la suite de sa maladie professionnelle déclarée le
12 mai 2019, la date de consolidation étant fixée au 30 novembre 2018 ;
Dit que la [5] transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné ,conformément aux dispositions de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce dans les dix jours qui suivent la notification de la présente ordonnance;
Dit que l'expert devra adresser un projet de rapport aux parties, leur donner un délai pour lui transmettre leurs dires et y répondre avant de déposer son rapport définitif et de l'adresser à chacune des parties avant la date ci-dessous fixée ;
Dit que l'expert ainsi désigné devra déposer son rapport définitif au plus tard, pour le 30 juillet 2024, sauf demande de prolongation ;
Dit qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert de remplir sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance ;
Désigne Mme Sylvia Le Fischer, présidente de chambre, pour veiller au bon déroulement des opérations d'expertise ;
Dit que les frais de l'expertise seront pris en charge par la [4] conformément aux dispositions de l'article L 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle pourra être de nouveau enrôlée à tout moment à l'initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tard, à réception du rapport d'expertise.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe de la cour le 8 février 2024
et signé par Madame Patricia ZAMBEAUX-BINOCHE, conseillère chargée de l'instruction et par Madame Juliette DUPONT, greffière.
La Greffière La conseillère chargée d'instruire l'affaire
S.A. [11], prise en la personne de son représentant légal. a interjeté appel d'un jugement rendu le 24 Mars 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 12] dans le litige l'opposant à [7], prise en la personne de son représentant légal..
Considérant qu'en application de l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel met fin à l'instance ;
Considérant qu'il y a lieu, en conséquence, de prendre acte du désistement d'appel de S.A. [11], prise en la personne de son représentant légal. et de déclarer la cour dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt REPUTE CONTRADICTOIRE,
DONNE ACTE à S.A. [11], prise en la personne de son représentant légal. de son désistement d'appel ;
EN CONSÉQUENCE,
CONSTATE l'extinction de l'instance et se déclare dessaisie ;
LAISSE les dépens éventuels à la charge de l'appelant(e) ;
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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