Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° 125)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCJ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Janvier 2023 -Juge de l'exécution de PARIS RG n° 22/81639
APPELANT
Monsieur [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Raphaël BENILLOUCHE de la SELARL RDB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0519
INTIMEE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Février 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Bénédicte PRUVOST dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 17 novembre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a condamné M. [W] [J], en qualité de caution solidaire de la société Adef, à payer à la Société Générale la somme de 36.513,03 euros outre intérêts, au titre du solde débiteur d'un compte courant, et une somme de 48.460,86 euros, outre intérêts, au titre du solde d'un contrat de prêt consenti le 10 novembre 2011, ordonnant en outre la capitalisation des intérêts et condamnant M. [J] à payer à la Société Générale une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à M. [J] par acte d'huissier remis à étude le 15 mai 2015.
En vertu de cette décision, la Société Générale a fait pratiquer, le 10 août 2022, une saisie-attribution à l'encontre de M. [J] dans ses propres livres, pour paiement de la somme de 93.420,97 euros. Cette saisie a été dénoncée le 11 août suivant à M. [J]. Elle s'est avérée fructueuse à hauteur de 20.920,82 euros.
Par ailleurs, la Société Générale a fait pratiquer le 12 août 2022 une seconde saisie-attribution et une saisie des droits d'associé et de valeurs mobilières entre ses mains également, pour paiement d'une somme totale de 93.546,28 euros, saisie qui a été dénoncée à M. [J] le 17 août suivant. Cette seconde saisie s'est avérée fructueuse à hauteur de 48.026 euros.
Par acte d'huissier du 12 septembre 2022, M. [J] a fait assigner la Société Générale devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir annuler la signification du 15 mai 2015, les saisies-attributions des 10 et 12 août 2022 et, subsidiairement, obtenir les plus larges délais de paiement, outre une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives.
Par jugement du 25 janvier 2023, le juge de l'exécution a :
dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
débouté M. [J] de sa demande d'annulation de la signification du 15 mai 2015,
dit n'y avoir lieu de déclarer non avenu le jugement du 17 novembre 2014,
rejeté la demande d'annulation des saisies-attributions des 10 et 12 août 2022,
rejeté la demande de dommages-intérêts,
déclaré irrecevable la demande de délais de paiement en ce qu'elle porte sur la somme de 20.920,82 euros et l'a rejetée pour le surplus,
condamné M. [J] à payer à la Société Générale la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [J] aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2023, M. [J] a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 6 avril 2023, il demande à la cour de :
déclarer son appel recevable et bien fondé,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
à titre principal,
juger nulle la signification du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2014, intervenue le 15 mai 2015,
en conséquence,
juger comme non avenu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 17 novembre 2014, ce dernier n'ayant pas été régulièrement signifié dans le délai de six mois suivant son prononcé,
annuler les saisies-attributions pratiquées entre les mains de la Société Générale les 11 et 17 août 2022,
ordonner la mainlevée de ces saisies-attributions dès la dénonciation au tiers saisi de la décision à intervenir, préalablement notifiée à la Société Générale,
à titre subsidiaire,
lui accorder les plus larges délais de paiement,
en tout état de cause,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisies abusives,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la première instance,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 6500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour la présente instance d'appel,
condamner la Société Générale aux entiers dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
il n'y a pas lieu de surseoir à statuer (comme le demandait la Société Générale en première instance) dans l'attente de l'issue de l'appel interjeté au fond, la demande de nullité de l'acte de signification du jugement ayant un but totalement différent devant la cour au fond et devant la cour statuant sur une décision du juge de l'exécution ;
les diligences de l'huissier, qui a dressé, le 15 mai 2015, procès-verbal de signification du jugement fondant les saisies en se bornant à relever son nom sur l'interphone et à interroger une « personne rencontrée sur place » dont il n'a pas même indiqué la qualité de voisin ou concierge, sont totalement insuffisantes en l'absence d'interrogation des services postaux, d'EDF, de son ancien bailleur ou de toute autorité officielle comme les services fiscaux ; que précisément, en déménageant le 20 janvier 2015, il avait informé sa banque, la société BNP Paribas, la Direction des Finances Publiques, EDF, son assureur habitation, la commune de sa résidence secondaire à [Localité 5], enfin les services postaux, tous organismes que l'huissier de justice s'est abstenu d'interroger dans ses recherches ;
il conteste la prétendue obligation de signaler à la banque son changement d'adresse, dès lors qu'il avait révoqué son engagement de caution avec effet au 21 janvier 2010, date à laquelle aucune des dettes réclamées par la Société Générale n'était née ;
les deux relevés FICOBA produits par la Société Générale [en première instance], et selon lesquels il habiterait toujours avenue de Suffren sont inopérants à prouver que les vérifications de l'huissier ont été suffisantes à la date du 15 mai 2015, puisqu'ils datent respectivement des 4 mars 2015 et 24 novembre 2016, et ne figurent pas dans le procès-verbal de signification litigieux ;
par conséquent, aucune autre signification du jugement n'étant intervenue dans les six mois de sa date, celui-ci doit être déclaré non avenu et les saisies-attributions nulles ;
sa situation actuelle ne lui permet pas de faire face à la dette de 93.543,28 euros, les saisies-attributions n'ayant été fructueuses qu'à hauteur 68.946,82 euros au total, de sorte qu'il sollicite les plus larges délais de paiement.
Par ordonnance du 25 mai 2023, non déférée à la cour, la Société Générale a été déclarée irrecevable à conclure en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile.
MOTIFS
Pour contester la régularité des saisies litigieuses, l'appelant argue de la nullité de la signification du jugement du tribunal de grande instance, qui rendrait non avenu le jugement réputé contradictoire faute de signification dans les six mois de son prononcé conformément à l'article 478 du code de procédure civile.
Sur la régularité de la signification du jugement du tribunal de commerce
L'acte de signification du jugement du 17 novembre 2014 a été remis à étude de l'huissier le 15 mai 2015.
Aux termes de l'article 656 alinéa 1er du code de procédure civile code, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'article 658 alinéa 1er du même code dispose que, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage et rappelant, si la copie de l'acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l'article 656. La lettre contient en outre une copie de l'acte de signification.
Il convient de vérifier si les diligences accomplies par l'huissier de justice le 15 mai 2015 pour signifier le jugement fondant les saisies, sont suffisantes.
L'examen du procès-verbal fait apparaître que l'huissier de justice y relate :
« Le domicile étant certain ainsi qu'il résulte des vérifications suivantes :
le nom est inscrit sur l'interphone.
une personne rencontrée sur place a confirmé le domicile.
Circonstances rendant impossible la signification à personne :
personne n'est présent ou ne répond à mes appels.»
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le commissaire de justice n'est pas tenu de mentionner l'identité ni la qualité des personnes rencontrées auprès desquelles il s'est assuré du domicile du destinataire de l'acte signifié. L'interrogation d'une personne rencontrée sur place ayant confirmé le domicile suffit à caractériser une diligence. En l'occurrence, cette vérification est confirmée par une seconde : l'inscription du nom de M. [J] sur l'interphone. L'appelant n'est pas davantage fondé à faire grief à l'huissier de n'avoir pas précisé le numéro de téléphone sur lequel personne n'aurait répondu à ses appels : compte tenu de la rédaction du procès-verbal ci-dessus reproduite, il est clair qu'il s'agit des appels effectués par l'huissier à l'interphone et non pas par téléphone.
L'appelant fait grief à l'huissier de justice de n'avoir pas interrogé les organismes suivants, qu'il avait pris soin d'informer de son changement d'adresse fin janvier 2015 ainsi qu'il en justifie : sa banque la BNP Paribas, la Direction des Finances Publiques, EDF, son assureur habitation, la commune de sa résidence secondaire à [Localité 5], enfin les services postaux.
C'est à tort que l'appelant soutient que l'huissier de justice aurait dû interroger les services fiscaux et les services postaux, lesquels, conformément aux dispositions des articles L. 152-1 et R. 152-1 du code des procédures civiles d'exécution, défèrent aux demandes de renseignements des seuls huissiers de justice chargés de l'exécution forcée et non pas de ceux chargés de signifier un acte, notamment un jugement comme au cas d'espèce.
L'interrogation des services postaux aurait manifestement été infructueuse puisque l'huissier de justice a adressé à M. [J] le courrier simple prévu par l'article 658 du code de procédure civile, qui ne lui a pas été retourné avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée », ce qui démontre que M. [J] n'avait pas informé la poste de son changement d'adresse et n'avait pas fait suivre son courrier, étant rappelé que le procès-verbal de signification critiqué est postérieur de quatre mois à peine par rapport à la date alléguée de son déménagement le 20 janvier 2015. Quant à sa banque, EDF, son assureur habitation et la commune de sa résidence secondaire, l'officier ministériel n'avait aucun moyen de les connaître ni aucun motif pour vérifier auprès d'eux une adresse, dont il n'avait aucune raison de douter, l'article 658 précité lui imposant seulement, à l'inverse de l'article 659 du même code, de s'assurer de la réalité du domicile, non pas de rechercher une nouvelle adresse.
Ainsi, il y a lieu de déclarer régulier l'acte de signification du jugement du 17 novembre 2014, dressé le 15 mai 2015 et, par suite, de débouter l'appelant de ses demandes d'annulation et de mainlevée consécutive des saisies litigieuses.
Sur la demande tendant à voir déclarer le jugement du 17 novembre 2014 non avenu
Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également la demande tendant à voir déclarer non avenu le jugement du 17 novembre 2014 en l'absence d'annulation de sa signification.
Sur la demande subsidiaire en délais de paiement
Selon les dispositions invoquées de l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Cependant, c'est à bon droit que le premier juge a rappelé que l'effet attributif immédiat prévu à l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution exclut tout délai de paiement sur les sommes appréhendées par une saisie-attribution.
En revanche, les sommes saisies les 10 et 12 août 2022 s'élevant respectivement à 20.920,82 et 48.026 euros, la demande en délais de paiement peut être examinée pour le solde de 93.543,28 euros ' (20.920,82 + 48.026 ) = 24.596,46 euros.
Toutefois l'appelant ne fournit aucune pièce justificative de sa situation matérielle actuelle, son avis d'imposition remontant à 2014, qui permettrait à la cour de s'assurer qu'il serait en mesure d'apurer ce solde dans limite de 24 mois prévue au texte précité. Par conséquent, il ne peut qu'être débouté de sa demande subsidiaire en délais de paiement.
Sur la demande en dommages-intérêts et les demandes accessoires
L'issue du litige commande la confirmation des dispositions du jugement relatives à la demande de dommages-intérêts, aux dépens et à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelant, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens d'appel, et débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déboute M. [W] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne M. [W] [J] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,