Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 16 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10375 F
Pourvoi n° C 22-20.192
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MAI 2024
La société Descartes avocats, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 22-20.192 contre l'ordonnance n° RG : 22/01050 rendue le 7 juillet 2022 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige l'opposant à la société FIMJ, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de la SARL Corlay, avocat de la société Descartes avocats, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société FIMJ, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mars 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Descartes avocats aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Descartes avocats et la condamne à payer à la société FIMJ la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-quatre.
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