Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 21 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19282 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2GU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal d'Instance de Longjumeau - RG n° 11-18-002377
APPELANT
Monsieur [B] [X]
Né le 27 avril 1984 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Victor BILLEBAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1209
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/52054 du 22/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
Association SNL ESSONNE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Michel CHALACHIN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, Président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseillère
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : contradictoire
- par mise à disposition de l'arêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Michel CHALACHIN, Président de chambre et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSE DU LITIGE
L'association SNL Essonne a notamment pour objet de mettre des logements à disposition de personnes en situation de grande précarité, pour un temps donné ; pour ce faire, elle loue des logements qu'elle sous-loue aux personnes concernées.
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2014, l'association a mis à la disposition de M. [B] [X] un logement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'une redevance de 372,62 euros par mois, pour une durée d'un an ; ce contrat a été renouvelé pour une durée de six mois, soit jusqu'au 7 mai 2016.
Par acte d'huissier du 18 avril 2018, l'association a fait assigner M. [X] devant le tribunal d'instance de Longjumeau afin de voir constater qu'il occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 7 mai 2016, à titre subsidiaire voir prononcer la résiliation de son contrat, et obtenir le paiement de l'arriéré de redevances.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal a :
- constaté l'occupation sans titre du logement depuis le 7 mai 2016,
- ordonné l'expulsion des occupants du logement,
- condamné le défendeur au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 375,53 euros à compter du 7 mai 2016 et jusqu'à la libération effective et définitive des lieux,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 139,30 euros au titre des redevances et charges dues au 7 mai 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2018,
- rejeté le surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- condamné le défendeur au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le défendeur aux dépens comprenant le coût de l'assignation.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 15 octobre 2019, M. [X] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 15 janvier 2020, l'appelant demande à la cour de :
- à titre principal, requalifier la convention d'occupation en bail d'habitation et constater l'absence de dette,
- en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, constater la conclusion d'un contrat de bail verbal à compter du 8 mai 2016 et infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre très subsidiaire, infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délai et lui accorder un délai d'un an pour libérer le logement,
- en tout état de cause, condamner l'association au paiement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 août 2020, l'association SNL Essonne demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner l'appelant au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est fait référence aux écritures ainsi déposées de part et d'autre pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 avril 2022.
MOTIFS
M. [X] soutient que le contrat d'occupation précaire qu'il a signé avec l'association devrait être requalifié en contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 au motif que l'intimée ne démontrerait pas l'existence d'une cause objective de précarité.
Mais le contrat qu'il a signé le 7 novembre 2014 était clairement qualifié de contrat d'habitation à titre temporaire et était expressément exclu du champ d'application de la loi de 1989 ; l'association ne pouvait d'ailleurs pas conclure de contrats de bail avec les résidents puisqu'elle n'était pas propriétaire des locaux mis à disposition, mais simple locataire ; les contrats d'habitation s'analysaient donc en des sous-locations, lesquelles échappent aux dispositions de la loi de 1989 en vertu de l'article 8 de celle-ci.
L'appelant soutient subsidiairement que, après le 7 mai 2016, date d'expiration du contrat renouvelé pour six mois, les parties auraient convenu de conclure un bail verbal, l'association acceptant de percevoir les loyers qu'il lui versait régulièrement.
Mais la volonté de conclure un bail verbal ne se présume pas et le seul fait que des redevances aient continué à être perçues après l'échéance du contrat ne suffit pas à prouver que les parties avaient l'intention de poursuivre leurs relations contractuelles à travers un bail ; au contraire, le fait que l'association ait renouvelé le contrat initial pour six mois, alors qu'elle pouvait le faire pour une durée maximale de douze mois, démontre qu'elle ne souhaitait pas poursuivre ses relations avec M. [X] au-delà du 7 mai 2016.
Cette volonté est confirmée par le fait que l'appelant ne s'acquittait pas régulièrement des redevances, comme le démontrent les lettres de relance adressées à celui-ci les 12 octobre et 29 octobre 2015 et 17 février 2017, et une lettre du 19 avril 2017 le convoquant à un entretien ; compte tenu du manquement de M. [X] à ses obligations, l'intention de l'intimée n'était certainement pas de le maintenir dans les lieux.
C'est donc à bon droit que le tribunal a constaté que l'appelant étant occupant des lieux sans droit ni titre depuis le 7 mai 2016 et l'a condamné au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 375,53 euros à compter de cette date.
Par ailleurs, M. [X] ne démontre pas avoir réglé la somme de 139,30 euros qu'il devait au 7 mai 2016 ; le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il l'a condamné au paiement de cette somme.
L'appelant sollicite, à titre très subsidiaire, un délai pour quitter les lieux, sur le fondement des articles L.412-3 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Mais, M. [X], qui occupe les lieux sans droit ni titre depuis six ans, a bénéficié d'une très large délai de fait pour trouver un nouveau logement ; dans ces conditions, sa demande doit être rejetée.
Le jugement doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
L'appelant, qui succombe en ses demandes, doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel et débouté de sa demande fondée sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
L'équité commande d'allouer à l'intimée la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute M. [B] [X] de toutes ses demandes formées devant la cour,
Le condamne à payer à l'association SNL Essonne la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle.
Le greffier, Le président,
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