Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
R N° RG 22/00317 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAYD
ORDONNANCE
Le QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX à 16 H 30
Nous, Rémi FIGEROU, conseiller à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de Julie LARA, greffier,
En présence du Ministère Public, représenté par Madame Marianne PIONOT, substitut général à la cour d'appel Bordeaux,
En présence de Mme Corinne NAUD, représentante du Préfet du Lot et Garonne,
En présence de [M] [Z] [V] né le 06 novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine et de son conseil Maître AYMARD Vincent, avocat au Barreau de Bordeaux,
Vu la procédure suivie contre [M] [Z] [V] né le 06 novembre 1990 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine et l'arrêté préfectoral du 23 mars 2021 portant refus de séjour et prolongeant son expulsion du territoire français, décision confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux le 8 février 2022,
Vu l'ordonnance rendue le 14 décembre 2022 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Bordeaux rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative de la Préfecture du Lot et Garonne et ordonnant la mise en liberté de [M] [Z] [V] , de nationalité marocaine,
Vu l'appel interjeté par Madame LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX le 14 décembre 2022 à 18h42,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent AYMARD, conseil de [M] [Z] [V] , ainsi que les observations de Madame [Y] [B], représentante de la préfecture du Lot et Garonne et les explications de [M] [Z] [V] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 15 décembre 2022 à 16 h 30,
Avons rendu l'ordonnance suivante:
Faits et procédure
M. [M] [Z] [V] a été condamné par la cour d'assises de la Haute Garonne le 21 juin 2016 à la peine de 14 ans de réclusion criminelle pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme ayant entrainé la mort sans intention de la donner, de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction de biens et de violences aggravées par deux circonstances suivie d'un capacité d'excédant pas huit jours. M. [V] a également été condamné à six reprises entre 2010 et 2019 pour différents délits.
M. [V] de nationalité marocaine, a fait l'objet le 23 mars 2021 d'un arrêté portant refus de séjour et prononçant son expulsion du territoire français.
Le tribunal administratif de Bordeaux a confirmé le 8 février 2022 cette décision.
Le 15 octobre 2022, M. [V] a été libéré du centre de détention d'Eysses, et a aussitôt été placé en rétention administrative.
Cette rétention a été prolongée le 17 octobre 2022, puis le 14 novembre 2022, cette dernière décision ayant été confirmée par la cour d'appel le 17 novembre 2022.
Le 13 décembre 2022, Monsieur le Préfet du Lot et Garonne a sollicité au visa de l'article L 742-5 du CESEDA la troisième prolongation de la rétention ministre active de Monsieur [V] pour une durée de maximale de 15 jours.
Par ordonnance du 14 décembre 2022 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté cette requête et dit n'y avoir lieu à la prolongation de la rétention administrative de M. [V], considérant que si la préfecture avait effectué les diligences nécessaires à l'éloignement de la personne retenue, rien n'indiquait que la délivrance d'un laissez-passer pouvait intervenir à bref délai.
Madame le procureur de la république a relevé appel de cette décision le jour même et a sollicité le bénéfice de l'effet suspensif de l'ordonnance entreprise.
Par ordonnance rendue le 15 décembre 2022 à 11 heures, le conseiller délégué de Mme la première présidente de la cour d'appel de Bordeaux a suspendu les effets de l'ordonnance entreprise, et a dit que l'examen au fond interviendrait le 15 décembre 2022 à 14 H00.
Lors de l'audience Madame le substitut général a sollicité la réformation de l'ordonnance déférée et a demandé que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de M. [V]. Elle a exposé que la procédure était régulière et que cette prolongation permettrait d'obtenir une réponse aux demandes de laissez-passer sollicitées par l'administration.
Mme la représentante de Mme la préfète du Lot et Garonne a également sollicité la réformation de l'ordonnance du 14 décembre 2022 et la prolongation de la rétention de M. [V], faisant également valoir que la procédure était régulière et cette nouvelle prolongation opportune .
M. [V], et son conseil ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise faisant notamment valoir que les perspectives d'éloignement n'étaient pas sérieuses.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2022 à 16 heures 30.
Motifs
L' article L742-5 du CESEDA dispose : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il ressort des éléments de la procédure que l'administration n'établit par aucune pièce que la délivrance d'un laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai, en l'absence de tout élément sur ce point, et alors que la demande entreprise par l'administration remonte à plusieurs mois ;
Bien au contraire dans le préambule de sa requête du 13 décembre 2022 elle reconnait qu'elle est incapable ' d'établir si un laissez-passer sera délivré à bref délai' ( cf: requête du 13 décembre 2022 page 2 paragraphe 2)
La Loi fait pourtant obligation au juge des libertés et de la détention de ne pas ordonner la prolongation de la rétention s'il n'est pas démontré par une pièce objective que la délivrance d'un laisser passer consulaire interviendra dans le bref délai requis.
En conséquence, dès lors que les conditions de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplies en l'espèce, il convient de mettre fin à la rétention administrative de M. [V] et ainsi de confirmer la décision déférée ;
Toutefois, en application de l'article L. 742-10 du CESEDA, il y a lieu de rappeler à M. [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
En outre, il ne parait pas inéquitable de débouter M. [V] de sa demande sur le fondement combiné de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par Mme le procureur de la République ;
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [V];
Confirmons l'ordonnance déférée ;
Rappelons à M. [V] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français.
Déboutons M. [V] de sa demande sur le fondement combiné de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Laissons les dépens à la charge du trésor public
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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